351 TRIBUNAL CANTONAL 266 PE15.006405-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2015 par R.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 7 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.006405-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de R.________ pour infractions à la Loi fédérale sur les armes et à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Il lui est notamment reproché d’avoir tiré, dans la nuit du 4 au 5 avril 2015, plusieurs coups de feu sur le parking de l’établissement [...] au moyen d’une arme qu’il avait acquise et détenait sans autorisation, ainsi que de se livrer à la culture et à la vente de cannabis. R.________ a été appréhendé le 5 avril 2015. B.Par ordonnance du 7 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 juillet 2015, au motif qu’il présentait un risque de réitération. C.Par acte du 17 avril 2015, R.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que soient ordonnées, en lieu et place de sa détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme d’un dépôt de ses papiers d’identité auprès de la Gendarmerie d’[...], avec obligation de se présenter une fois par semaine à ce poste de gendarmerie, ainsi que d’une assignation à résidence chez sa mère, à [...], durant son temps libre au moyen du port d’un bracelet électronique. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
3 - Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant a admis avoir acquis une arme sans autorisation et tiré au moyen de celle-ci plusieurs coups de feu le 5 avril 2015 au matin devant le [...]. Il a également admis avoir vendu du cannabis. Il existe ainsi des présomptions de culpabilité suffisantes contre R.________. 3.
4 - 3.1Le recourant soutient que le risque de réitération qui a justifié sa mise en détention provisoire ne serait plus réalisé, car il aurait été engagé dès le 1 er mai prochain en qualité d’ouvrier par B.________ Sàrl pour une durée indéterminée. 3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). 3.3En l’espèce, l’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ fait état de deux précédentes condamnations ainsi que de deux autres enquêtes en cours pour des actes de violence. En outre, il convient de tenir compte de la situation personnelle du recourant, qui a admis vivre de son trafic de cannabis. Il est donc à craindre que, remis en liberté, il ne commette des infractions du même genre que celles qui lui valent les présentes poursuites. Concernant le contrat de travail produit par l’intéressé en annexe à son recours, annonçant son engagement pour une durée indéterminée auprès de B.________ Sàrl, outre que celui-ci paraît être de complaisance, il est insuffisant pour parer au risque de récidive. En effet, on peine à comprendre que le recourant ait subitement décidé de travailler dans une entreprise tenue par deux compatriotes, également
5 - domiciliés à [...], alors qu’il en avait la possibilité avant sa mise en détention. Le risque de réitération est ainsi sérieux et concret. 3.4Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de fuite ou de collusion peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par l’existence d’un risque de réitération.
4.1Le recourant propose à titre subsidiaire que des mesures de substitution soient ordonnées si l’existence de l’une des conditions à la détention provisoire devait être constatée par l’autorité de recours. 4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La surveillance électronique ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure : s'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque retenu, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 c. 3.4). 4.2Au vu des considérants qui précèdent, les mesures de substitution proposées par le recourant sous la forme d’un dépôt de ses
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 avril 2015 est confirmée.
7 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Mme Roxane Mingard, avocate (pour R.________),
Ministère public central ; et communiqué à :
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :