Retrait du recours pénal ; radiation du rôle

CREP pe15-006161-7/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 janv. 2016Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a recouru contre une ordonnance de classement rendue le November 3, 2015 par le Ministère public du Nord vaudois concernant des accusations visant A.________. Avant que la juridiction d’appel ne statue sur le fond, U.________ a déposé, le December 21, 2015, une déclaration écrite de retrait du recours. La Chambre des recours pénale a pris acte du retrait, a rayé la cause du rôle et a ordonné que les frais de recours de CHF 220 restent à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP ; retrait du recours ; radiation du rôle. Lorsque le recourant retire expressément le recours pénal, la juridiction d’appel prend formellement acte du retrait et met fin à la procédure sans examiner le fond. Le retrait entraîne la radiation de la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours sont répartis conformément aux règles applicables en matière de frais ; en l’espèce, l’unique émolument de recours peut être mis à la charge de l’État (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 7 PE15.006161-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 4 janvier 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeBourqui


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2015 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.006161-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 21 décembre 2015, U.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2015 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par laquelle ce magistrat a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée

  • 2 - contre A.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -U.________, -Ministère public central,

  • 3 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealcriminal procedurestriking off the rollcourt costsdismissal order

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Since U.________ expressly withdrew the appeal, there was no need to decide the merits and the proceedings had to be terminated.

The appeal costs of CHF 220 were left to the State.

Under the applicable procedural rules, the single appellate fee was charged to the State after the withdrawal.

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