351 TRIBUNAL CANTONAL 545 PE15.006109-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMatile
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2015 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.006109-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 mars 2015, H.________ et P.________ ont déposé une plainte pénale contre K.________ pour "crime de détournement et vol qualifié de brevets et de marchandises". Il ressort de la plainte et des documents annexés à celle-ci que, le 18 mai 2009, H., K.
2 - et N.________ ont fondé la société W.________ Sàrl Energy Development Sàrl, notamment afin de développer et de commercialiser une nouvelle technologie inventée et brevetée par le plaignant (réacteur électromécanique, P. 5/3). L'apport de H.________ à la société a consisté à fournir tous les brevets et le nom déposé de W.________ Sàrl, ainsi que la propriété des brevets déposés par ses soins au Brésil. H.________ a travaillé à la création d'un prototype pour le compte de la société W.________ Sàrl de 2009 à 2013, dont la faillite a été prononcée le 26 juin 2014. H.________ reproche en substance à K., associé-gérant de cette société, de ne pas lui avoir versé de salaires, d'être responsable de la perte des brevets précités en raison du prononcé de la faillite de la société ainsi que de la vente, dans le cadre de la faillite, du prototype de son invention. B.Par ordonnance du 20 mai 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. C.Par acte du 5 juin 2015, H. a recouru contre cette ordonnance. Il sollicite implicitement sa réforme en ce sens qu'il soit entré en matière sur sa plainte. Par avis du 10 juin 2015, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 1 er juillet 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). H.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile. Le 1 er juillet 2015, le recourant a déposé une écriture complémentaire, à laquelle étaient jointes diverses pièces. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé le 5 juin 2015 est recevable. Tel n'est en revanche pas le cas de l'écriture complémentaire déposée le 1 er juillet 2015, postérieurement à l'échéance du délai de recours. Il n'en sera donc pas tenu compte dans l'examen de la présente cause. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2 En l'espèce, le Procureur a considéré que les griefs formulés par le plaignant à l'encontre de K.________ étaient infondés dès lors qu'il apparaissait que, contrairement à ses allégations, H.________ avait lui- même organisé la vente des brevets et du prototype à différents
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 mai 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme P., -M. K., par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :