351 TRIBUNAL CANTONAL 878 PE15.006072-GPEDSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et de Montvallon, juges Greffière:Mmede Corso
Art. 107 al. 2 LTF ; 393 al. 1 let. b CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 14 juillet 2020 par L.________ contre la décision incidente rendue le 14 juillet 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.006072-DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte d’accusation du 14 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renvoyéL., F., D., B. devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte notamment pour brigandage qualifié. A l’ouverture des débats du 14 juillet 2020, D.________ et B.________ ont comparu, assistés de leur
2 - mandataire, tandis que L.________ et F.________ ont fait défaut ; le second avait déjà été défaillant à l’audience de jugement du 7 octobre 2019. Lors de l’ouverture de la séance, les défenseurs de ces deux prévenus ont déclaré ne pas être en mesure de les représenter. D.________ a requis le renvoi des débats et a précisé qu’en l’absence d’un tel renvoi, elle s’opposerait à la disjonction de la cause de L., dont c’était le premier défaut. F. a également demandé le renvoi des débats pour les mêmes motifs, s’opposant aussi, en cas de maintien de l’audience, à la disjonction de la cause le concernant. L.________ s’est opposé à la disjonction de la cause le concernant. Il a requis le renvoi des débats, afin de permettre la confrontation des quatre prévenus. B.________ s’en est remis à justice sur les deux problématiques. La procureure s’est opposée au renvoi des débats et s’en est remise à justice s’agissant de la disjonction de la procédure. Les parties plaignantes, [...] et [...]in, en ont fait de même. Statuant sur le siège, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a rejeté les requêtes de renvoi des débats et les oppositions à la disjonction de la cause (I), a constaté le second défaut d’F., ce qui permettait le jugement par défaut de ce dernier en application de l’art. 366 al. 4 CPP (II) et a ordonné la disjonction de la cause de L., lequel serait convoqué pour de nouveaux débats, conformément à l’art. 366 al. 1 CPP (III). Cette décision a été communiquée par lecture aux comparants et les mandataires de L.________ et d’F.________ ont immédiatement déclarés recourir contre celle-ci. Ils ont requis la suspension des débats jusqu’à droit connu sur le recours. Il a été verbalisé que la décision incidente leur serait remise par écrit à l’issue de la suspension pour la pause de midi et que l’audience reprendrait à 14h00. Le mandataire de L.________ a déclaré se retirer de la suite des débats jusqu’à droit connu sur les éventuels recours. B.a) Par acte du 14 juillet 2020, adressé par e-fax et par porteur à la Chambre des recours pénale, L.________ a recouru contre cette
3 - décision incidente, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa cause ne soit pas disjointe de celles relatives aux autres prévenus, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par décision du 14 juillet 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles formées par le recourant. c) Par arrêt du 16 juillet 2020, la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable (I), a refusé d’allouer une indemnité au défenseur d’office de L.________ (II) et a mis les frais d’arrêt, par 660 fr., à sa charge (III). La Chambre de céans a retenu que le défenseur d’office de L.________ ne pouvait plus être considéré comme le représentant du prévenu au moment où le recours avait été interjeté contre le prononcé de disjonction en raison de la procédure par défaut qui s’appliquait alors, et qui limitait ses possibilités d’intervention. C.a) Par arrêt du 18 septembre 2020 (TF 1B_430/2020 du 18 septembre 2020) la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par L.________ le 19 août 2020, annulé l’arrêt du 16 juillet 2020 de la Chambre des recours pénale et renvoyé la cause à cette autorité pour qu’elle procède au sens des considérants (I). Le Tribunal fédéral a retenu qu’en se référant à une disposition erronée et en s’écartant de sa pratique habituelle sans interpeller préalablement le recourant, respectivement son mandataire, l’autorité de céans avait violé le droit fédéral et le droit d’être entendu du recourant en considérant que son mandataire d’office ne disposait pas des pouvoirs de le représenter dans la procédure de recours. Malgré le défaut du recourant aux débats, la procédure par défaut n’était pas encore applicable en tant
4 - que telle au moment où le recours avait été déposé par son défenseur, de sorte que ce dernier était toujours habilité à le représenter. b) Le 8 octobre 2020, L.________ a été invité par l’autorité de céans à se déterminer ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, le 18 septembre 2020. Le 19 octobre 2020, le recourant a déclaré avoir pris acte du jugement du Tribunal fédéral du 18 septembre 2020 et a demandé à ce que l’autorité de céans statue sur son recours du 14 juillet 2020. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites par la loi (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.1.Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (en allemand : ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide; en italien : sono eccettuate le decisioni ordinatorie). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (en allemand : verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte; en italien : le disposizioni ordinatorie del giudice) ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Une subtilité figure ainsi dans les textes allemand et italien de cette disposition, selon lesquels l’exclusion du recours porte sur les décisions non pas de « la » direction de la procédure, mais sur les décisions « de » direction de la procédure; sont donc visées certaines décisions définies selon leur objet, et non selon l’autorité qui les a rendues.
5 - Constituent notamment des décisions susceptibles de recours, selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). Ce principe souffre cependant des exceptions dans les situations où la décision rendue est susceptible de causer un préjudice irréparable. Dans la procédure de recours en matière pénale, le préjudice irréparable fait référence à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et ne peuvent donc être attaqués qu’avec le jugement au fond lorsqu’ils touchent aux droits de procédure d’un ou de plusieurs participants à la procédure et ne les menacent pas d’un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées; Schmidt/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/ Saint-Gall 2018, n. 13 ad art. 393 CPP). 2.2. En cas de disjonction de procédures (ou de refus de jonction), la Chambre des recours pénale a jugé qu’il n’existait pas de préjudice irréparable, dans la mesure où la décision incidente pouvait ultérieurement être contestée avec le jugement au fond (CREP 12 août 2015/535 consid. 1.2 ; cf. ég., par analogie, CREP 28 avril 2017/283, qui concerne un recours dirigé contre une décision de renvoi au Ministère public rendue par le juge du fond, aux fins, notamment, que le Parquet
6 - examine l’opportunité d’ordonner la disjonction de cause à l’égard de l’une des plaintes sur lesquelles avait porté son instruction). Le Tribunal fédéral a considéré qu'en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable (TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n'ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l'administration des autres preuves au cours de la procédure d'instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3.) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3. ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 2.3.Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout
7 - servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. S’agissant des infractions impliquant plusieurs auteurs ou participants, une exception au principe d’unité s’impose lorsque seuls certains participants sont en état d’être jugés, alors que d’autres sont par exemple en fuite (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).
3.1 Le recourant fait valoir que le principe de l’unité de la procédure impliquerait de juger conjointement l’ensemble des prévenus impliqués dans le brigandage et le fait que la disjonction de son cas ne reposerait que sur des motifs de commodité.
8 - 3.2 En l’espèce, le recourant était détenu en France lorsque les débats se sont tenus pour la première fois le 7 octobre 2017. Ces débats ont donc été renvoyés sans qu’il soit fait application de l’art. 366 al. 1 CPP à son égard, l’empêchement du recourant ayant été considéré à juste titre comme indépendant de sa volonté. Pour la seconde audience du 14 juillet 2020, il ressort de l’instruction menée aux débats que le recourant ne s’est pas présenté, sans fournir d’excuse, malgré le fait qu’il avait été informé de la date de l’audience de jugement par son défenseur. Etant donné les différents intérêts en jeu dans les causes impliquant une pluralité d’auteurs, l’absence d’un prévenu qui ne fournit aucune excuse valable ne saurait faire obstacle à la poursuite du procès, sous peine de porter atteinte au principe de célérité, qui impose à l’autorité en charge de la cause de conduire les procédures pénales dans des délais raisonnables. En effet, concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Un tel délai ne saurait être tenu s’il fallait renvoyer systématiquement les débats dans les affaires comportant une pluralité d’auteurs en raison de l’absence de l’un d’entre eux. Les prévenus placés en détention auraient notamment à subir un délai d’attente inacceptable par rapport à ceux qui se trouveraient en liberté ou en fuite. De ce point de vue, les principes rappelés par la jurisprudence pour garantir les droits des prévenus impliqués dans des causes concernant plusieurs auteurs (cf. consid. 2.2 ci-dessus) doivent trouver une limite pour tenir compte des autres intérêts en présence dans ce type de procédure, comme l’intérêt d’autres prévenus à la conduite des procédures dans des délais raisonnables. En l’occurrence, il y a lieu de rappeler que la prévenue
9 - D.________ était détenue dans la même affaire alors que le recourant se trouvait, lui, en liberté. Le recourant, qui avait connaissance de la date de l’audience de jugement, n’a pas fourni d’explication au tribunal à même de justifier son absence aux débats. Il est par conséquent mal placé pour se plaindre de l’éventuelle perte de droits procéduraux dont il n’entendait manifestement pas faire usage. En d’autres termes, il ne saurait se prévaloir de préjudices sur le plan procédural qu’il a lui-même créés. Au surplus, en ce qui concerne spécifiquement l’instruction des débats, le recourant ne fait valoir aucun motif concret à même de justifier l’application du principe de l’unité de la procédure à son égard. A ce stade, le recourant conserve la possibilité de formuler des réquisitions de preuves dans le délai de l’art. 331 CPP lorsque les débats pourront à nouveau être fixés. Les prévenus ont eu l’occasion de solliciter, dans le respect du principe de l’instruction contradictoire, toutes les mesures d’investigation nécessaires durant la procédure préliminaire, chacun des intéressés étant dûment assisté d’un défenseur d’office. Dans ces circonstances, il faut constater que le principe de l’unité de la procédure a été intégralement respecté en ce qui concerne l’instruction des faits de la cause. Du reste, le recourant n’expose pas quel élément factuel nécessiterait d’entendre à nouveau la version des faits des autres prévenus, pas plus qu’il n’indique les questions que son défenseur aurait souhaité leur poser. 3.3. En définitive, il faut considérer que le recourant n’est pas exposé au risque d’un préjudice irréparable résultant de la disjonction de cause prononcée le 14 juillet 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte.
10 - 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 3 heures (P. 343 et 364), au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), par 10 fr. 80, plus TVA au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 593 fr, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier.
11 - IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -L.-Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me [...], avocat (pour D.), -Me [...] avocat (pour F.), -Me [...] avocat (pourB.), -Me [...],...] avocat (pour [...] et [...]), -M. [...], -M. [...]. par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :