353 TRIBUNAL CANTONAL 400 PE15.006010-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1 er mai 2015 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.006010-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
2.Le 4 mai 2015, Z.________ a déposé un recours, daté du 1 er mai 2015, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 20 mai 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 9 juin 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.
LTF). La greffière :