356 TRIBUNAL CANTONAL 334 PE15.005918-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours déposé le 4 mai 2015 par V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 avril 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause PE15.005918-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 décembre 2014, la police cantonale vaudoise a dénoncé V.________ au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour violation des règles de la circulation (P. 4). Il est reproché à V.________
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l’espèce, il est tout d’abord relevé qu’un recours sur les motifs n’est pas recevable. En effet, la motivation d’une décision n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 383 CPP et la doctrine citée ; CREP 19 mars 2012/153 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1).
4 - En d’autres termes, le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par le dispositif de la décision attaquée. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La partie recourante est tenue à démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et sur quelles bases elle en déduit un droit subjectif (CREP 4 février 2015/94 c. 1. 2 et réf.). 2.2L'ordonnance attaquée classe la procédure ouverte contre le prévenu et laisse les frais à la charge de l'Etat. Le recourant ne démontre pas en quoi cette décision violerait une règle de droit destinée à protéger ses propres intérêts au sens des normes citées ci-dessus. Il n'a donc pas qualité pour recourir. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de V.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de V., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.
5 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :