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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.005918-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours déposé le 4 mai 2015 par V.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 avril 2015 par
le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
PE15.005918-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 7 décembre 2014, la police cantonale vaudoise a dénoncé
V.________ au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour
violation des règles de la circulation (P. 4). Il est reproché à V.________
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d'avoir, le 6 décembre 2014,
vers 12 h 30, circulé au volant de la voiture de tourisme [...] sur la
chaussée côté lac de l'autoroute A1, alors qu'il souffrait de troubles
psychiques importants, et d'avoir zigzagué à 50 km/h sur la toute la
largeur de la chaussée, tout en téléphonant à la centrale de la police
cantonale genevoise. Interpellé peu après ces faits, le prévenu a été placé
d'autorité dans un établissement de soins. Son permis a été saisi
provisoirement (P. 9).
B.Par ordonnance du 13 avril 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte n'est pas entré en matière (I) et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (II), motif tiré de l'état psychique déficient
présenté par l'intéressé au moment des faits.
C.Par acte posté le 4 mai 2015, V.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il a remis en cause les faits dénoncés. Il s'est plaint des
termes utilisés pour les décrire. Il s'est dit atteint dans sa dignité et a
relevé la brutalité dont auraient fait preuve les policiers au moment de son
interpellation.
Par courrier du 15 juin 2015, V.________ a, pièces médicales à
l'appui, contesté avoir été inapte à conduire le jour des faits et a requis
que "des délais tenant compte de son état de santé" lui soient accordés
pour procéder.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP; [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
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devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP le recours contre les décisions
notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le
délai de 10 jours, à l'autorité de recours. Il s'agit d'un délai légal, non
prolongeable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit
commentaire, Bâle 2013, n. 4 ad art. 396 CPP). Le délai est réputé observé
si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au
plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP).
1.2L'ordonnance entreprise est datée du 13 avril 2015. Elle a été
adressée aux parties le vendredi 17 avril 2015 (PV des opérations du 17
avril 2015) en courrier B. Dans ces circonstances, il est plausible que ce
courrier soit arrivé le mercredi 22 avril 2015 chez le prévenu qui dit avoir
agi au dernier jour du délai, le 4 mai 2015 (CREP 23 avril 2015/274). Le
recours de V.________ a donc été interjeté à temps.
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
En l’espèce, il est tout d’abord relevé qu’un recours sur les
motifs n’est pas recevable. En effet, la motivation d’une décision n’est,
pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 383 CPP et la doctrine citée ; CREP
19 mars 2012/153 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1 ; TF
6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1).
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En d’autres termes, le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt
juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé,
dans ses droits par le dispositif de la décision attaquée. Le recourant doit
ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour
but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un
droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La partie recourante est
tenue à démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit
destinée à protéger ses intérêts et sur quelles bases elle en déduit un droit
subjectif (CREP 4 février 2015/94 c. 1. 2 et réf.).
2.2L'ordonnance attaquée classe la procédure ouverte contre le
prévenu et laisse les frais à la charge de l'Etat. Le recourant ne démontre
pas en quoi cette décision violerait une règle de droit destinée à protéger
ses propres intérêts au sens des normes citées ci-dessus. Il n'a donc pas
qualité pour recourir.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours de V.________ doit
être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de V., qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de V.
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5 -
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-V.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :