351 TRIBUNAL CANTONAL 340 PE15.005554-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 24 al. 1, 307 CP ; 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2016 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.005554- MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les 12 mars et 25 août 2015, D.________ a déposé plainte pénale contre J., respectivement V., pour instigation à faux témoignage (P. 4 et 9). D., qui est en litige avec O. Sàrl, reproche aux deux prévenus, qui sont associés auprès de cette entreprise, d’avoir
2 - poussé leur employé Y.________ à témoigner faussement lors d’une audience tenue le 19 septembre 2014 devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. B.Par ordonnance du 3 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus J.________ et V.________ pour instigation à faux témoignage (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La Procureure a également rejeté la réquisition de D.________ tendant à l’audition des deux prévenus. La Procureure a considéré qu’il n’y avait au dossier aucun élément confirmant les accusations portées à l’encontre des deux prévenus et qu’aucune autre mesure d’instruction n’était susceptible d’apporter d’éléments nouveaux. C.Par acte du 11 mai 2016, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public, et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
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Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant estime qu’il existerait des soupçons suffisants de culpabilité à l’endroit des deux prévenus, au motif qu’Y.________ n’avait pas d’intérêt à témoigner faussement si ce n’est pour satisfaire ses deux employeurs. En outre, il considère que c’est à tort que la Procureure a rejeté sa requête tendant à l’audition de V.________ et J.________. 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
4 - en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.3Se rend coupable d’instigation à faux témoignage quiconque a intentionnellement décidé un témoin, un expert, un traducteur ou un interprète en justice à faire une déposition fausse sur les faits de la cause, à fournir un constat ou un rapport faux, ou à faire une traduction fausse (art. 24 ad art. 307 CP). L’instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. Il doit exister un rapport de causalité entre le comportement motivant de l’instigateur et la décision de l’instigué à commettre l’acte, bien qu’il ne soit pas nécessaire que l’instigateur ait dû vaincre la résistance de l’instigué. L’instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d’autrui (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1-2 ad art. 24 CP et les références citées). 2.4En l’espèce, Y.________ a été entendu le 9 avril 2015 dans l’affaire PE14. [...] en qualité de prévenu. Lors de cette audition, il a déclaré que les prévenus n’avaient pas essayé de l’influencer et qu’ils lui avaient dit de raconter la vérité (PV aud. 1, p. 2 [affaire PE14. [...]]). L’enquête n’a en outre pas permis de déceler le moindre soupçon tendant à démontrer que les prévenus auraient influencé de quelque manière que ce soit Y.________. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, aucune mesure d’instruction, en particulier l’audition des prévenus, ne permettrait d’établir le contraire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée.
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1- 195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 mai 2016 est confirmée. III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -D.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :