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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.005533-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2015 par J.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mars 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.005533-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 novembre 2014, un commandement de payer n°
7238557 a été notifié à J.________ dans le cadre d’une poursuite par voie
de saisie introduite par la compagnie d’assurance C.________ AG, à [...],
pour le non-paiement de la prime d’assurance relative au véhicule VD [...]
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entre le 4 septembre 2013 et le
27 décembre 2013 (P. 4/3).
Le 19 décembre 2014, J.________ a fait opposition totale à ce
commandement de payer.
b) Par courrier du 28 janvier 2015 adressé à la compagnie
d’assurance C.________ AG, J.________ a notamment expliqué que le
véhicule VD [...] appartenait à la société [...] Sàrl, dont l’associée-gérante
était D., et qu’entre le 4 septembre et le 27 décembre 2013, le
véhicule avait été utilisé par S. (P. 4/2).
Faisant suite à ce courrier, la compagnie d’assurance
C.________ AG a fait annuler la poursuite introduite contre J.,
présentant à ce dernier des excuses et expliquant qu’il s’agissait d’une
erreur « du côté du courtier » (P. 4/4).
c) Le 18 mars 2015, J. a déposé plainte contre
S.________ (P. 4/1). Il lui reproche en substance d’être à l’origine du
commandement de payer cité plus haut. J.________ considère que le
comportement de S.________ serait diffamatoire et porterait atteinte à son
honneur. Il soutient enfin que les éléments constitutifs de la contrainte au
sens de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0)
seraient également réalisés.
B.Par ordonnance du 30 mars 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Dans sa motivation, la Procureure a relevé que la compagnie
d’assurance C.________ AG avait adressé un commandement de payer à
J.________ à la suite d’une erreur d’un de ses courtiers. Aucun élément
concret dans le dossier ou dans la plainte déposée par J.________ ne
permettait de fonder des soupçons suffisants à l’endroit de S.________ en
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ce sens que celui-ci aurait adopté un comportement pénalement
répréhensible en lien avec la poursuite par voie de saisie introduite par la
compagnie d’assurance C.________ AG.
C.Par acte du 22 avril 2015 adressé à la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne (P. 6), J.________ a notamment transmis un
lot de pièces témoignant du conflit qui l’oppose à S.________ et a requis
que ces pièces soient jointes à sa plainte du 29 janvier 2014
(PE14.003231).
Le 6 octobre 2015, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a transmis ce courrier à la Chambre des recours pénale comme
objet de sa compétence, relevant qu’il devait être interprété comme un
recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 mars
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, J.________ a indiqué dans son courrier du 22 avril
2015 vouloir « revenir sur l’affaire citée en référence », soit sur sa plainte
du 18 mars 2015. Il a notamment écrit ce qui suit : « C’est S.________ qui
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est le courtier en question, c’est lui qui a reçu et encaissé la commission
liée à l’acquisition de la proposition d’assurance conclue par la société [...]
Sàrl. C’est visiblement lui qui a indiqué, ou fait indiquer, ma personne
comme conducteur régulier ». On peut comprendre que par ce courrier,
J.________ indique qu’il considère que S.________ a agi de manière
pénalement répréhensible et qu’il entend contester l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 30 mars 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. Interjeté dans le délai légal auprès de
l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
3.Le recourant considère que le comportement adopté par
S.________ serait diffamatoire et qu’il constituerait une contrainte.
3.1Aux termes de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation
celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur
elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura
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propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1 CP). L'inculpé
n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées
ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne
visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132
IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a p. 57 s.). La diffamation suppose une
allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c).
Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a
d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la
répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme
méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou
à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV
313 c. 2.1.3).
3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite
(TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4a; ATF 120 IV 17 c. 2a).
3.3En l’espèce, la Procureure a relevé que la poursuite introduite
à l’encontre du recourant l’avait été à la suite d’une erreur commise par
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un courtier de la compagnie d’assurance C.________ AG. Elle a dès lors
considéré qu’on ne pouvait retenir que S.________ aurait adopté un
comportement pénalement répréhensible en lien avec cette poursuite. Le
recourant ne faisant état d’aucun élément concret permettant de fonder
des soupçons suffisants à l’endroit de S., la Procureure a conclu
que les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient pas réunies.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée. Les pièces produites en recours démontrent tout au plus que
les parties étaient en litige, sans que l’on puisse retenir un quelconque
comportement pénalement répréhensible de la part de S..
4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Exceptionnellement, compte tenu du long délai de
transmission du recours à l’autorité de céans, les frais de la procédure de
recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP ; cf. art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 mars 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :