351 TRIBUNAL CANTONAL 87 PE15.005266-JRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 31 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2015 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.005266-JRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 21 avril 2015, F.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.B.________ et B.B.________ pour « atteintes et mise en danger à mon intégrité corporelle, pour non respect de la signalisation routière, intrusion sur une propriété privée, injures et insultes ».
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
3 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2Le recours doit être déposé par écrit (art. 396 al. 1 CPP). Comme toute requête écrite, il doit être signé (art. 110 al. 1 CPP). 1.3En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Un nouvel exemplaire signé du recours ayant été adressé spontanément à la Cour, celui-ci est dès lors recevable. 2.Le recourant soutient que les parties avaient convenu de ne pas porter plainte et que c’est douze jours seulement après avoir appris que B.B.________ avait déposé plainte contre lui qu’il a lui-même déposé plainte contre ce dernier. 2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). 2.2Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de
4 - péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, Bâle/Genève/Munich 2004, pp. 444 ss). 2.3En l’espèce, le moyen soulevé par le recourant n’est pas pertinent, une convention liant les parties ne pouvant interrompre le délai de trois mois de l’art. 31 CP. La seule question à examiner est celle de savoir si le dépôt de plainte du recourant est intervenu dans ce délai, dans la mesure où les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et injures ne se poursuivent que sur plainte. A cet égard, il ressort du dossier que le recourant a eu connaissance des infractions qui auraient été perpétrées et de leurs auteurs le 9 décembre 2014, étant précisé qu’un agent de police est intervenu sur les lieux de l’incident. La plainte pénale déposée le 21 avril 2015 par F.________ en relation avec les faits survenus le 9 décembre 2014 était donc tardive. L'ordonnance du Ministère public de ne pas entrer en matière sur cette plainte échappe donc à la critique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de
5 - 550 fr. déjà versé par ce dernier à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP et 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 décembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. A.B., -M. B.B.,
6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :