351 TRIBUNAL CANTONAL 762 PE15.005150-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221, 227, 228, 229, 237 et 393 CPP Statuant sur les recours interjetés les 30 octobre, 3 et 20 novembre 2015 par M.________ contre les ordonnances de refus de libération de la détention provisoire du 20 octobre 2015, de prolongation de la détention provisoire du 2 novembre 2015 et de détention pour des motifs de sûreté du 17 novembre 2015 rendues par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.005150-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
b) Son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations à des peines pécuniaires avec sursis prononcées en 2014 par le Ministère public du canton du Valais et le Ministère public cantonal Strada pour appropriation illégitime, vol, violation de domicile, conduite sans permis et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). c) Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________, pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 10 juillet 2015, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2015, ce dernier ne retenant toutefois que le risque de réitération. Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire pour une période d’un mois, soit jusqu’au 30 octobre 2015, au motif qu’une telle durée paraissait suffisante pour que le Ministère public engage l’accusation devant le Tribunal compétent. B.a) Par ordonnance du 20 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte – statuant sur la demande de mise en liberté du prévenu du 13 octobre 2015 et sur la requête du Ministère public du 14 octobre 2015 tendant au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution en faveur du prévenu à forme d’une obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence à la cocaïne et d’entreprendre des démarches immédiates, concrètes et soutenues en vue d’avoir un travail régulier – a rejeté la demande de libération de la détention provisoire (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II).
3 - b) Par ordonnance du 27 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de M., jusqu’à droit connu sur la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public le 26 octobre 2015. Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu au plus tard jusqu’au 16 novembre 2015 (I), a astreint le Ministère public a engager l’accusation à son encontre devant le Tribunal compétent (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). c) Le 11 novembre 2015, le Ministère public a engagé l’accusation contre M. devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour appropriation illégitime, vol en bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, infraction et contravention à la LStup, défaut d’avis en cas de trouvaille, vol d’usage et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Outre des délits et contraventions à la LStup et à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), il est en substance reproché au prévenu d’avoir commis, le plus souvent de concert avec d’autres individus déférés séparément, une multitude d’infractions contre le patrimoine sur le territoire vaudois, dont de nombreux vols par effraction entre 2013 et 2015. d) Par ordonnance du 17 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de M.________ au plus tard jusqu’au 17 février 2016 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II).
4 - e) L’audience de jugement a été fixée au 10 février 2016. C.Par acte du 30 octobre 2015, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 20 octobre 2015 (P. 71). Le 3 novembre 2015, le prévenu a transmis à la Cour de céans copie de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 2 novembre 2015, en requérant que ce document soit joint à la procédure de recours pendante (P. 73). Par avis du 6 novembre 2015, le Président de la Cour de céans lui a imparti un délai afin de motiver son recours, conformément à l’art. 385 al. 2 CPP (P. 75). Par courrier du 5 novembre 2015, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations dans le cadre du recours contre l’ordonnance du 20 octobre 2015 (P. 76). Le 20 novembre 2015, M.________ a remis deux actes à la Cour de céans, afin de recourir, d’une part, contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 2 novembre 2015 (P. 82), et, d’autre part, contre l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté du 17 novembre 2015 (P. 83). Dans ses trois recours, le prévenu a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à sa libération immédiate et, à titre subsidiaire, à la réforme des ordonnances attaquées, en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée moyennant la mise en place de mesures de substitution adéquates. Il n’a pas été ordonné de nouveaux échanges d’écritures. E n d r o i t :
5 - 1.Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre des décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans des cas prévus par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les trois recours déposés par M.________ sont recevables. Ceux-ci concernant la même procédure et tendant à des conclusions identiques, ils seront traités simultanément dans le présent arrêt.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à juste titre aux différentes décisions rendues préalablement au cours de la procédure, en ce qui concerne les indices sérieux de culpabilité. En effet, M.________ n’apporte aucun élément nouveau pertinent à ce sujet. Il faut relever en premier lieu, comme cela ressort de son audition du 13
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il soutient en substance qu’il ne consommerait plus de stupéfiants, qu’il aurait pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il souhaiterait se réinsérer, en trouvant un travail, et voir son fils grandir. 3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
M.________ présente toujours un risque de réitération qui justifie son placement en détention provisoire puis pour des motifs de sûreté. 4.
8 - 4.1Le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé le principe de la proportionnalité, en retenant que les mesures de substitution proposées par le Ministère public n’étaient pas propres à prévenir le risque de réitération. Il expose qu’une assignation à résidence assortie d’une surveillance électronique serait à même de pallier ce risque. En outre, il allègue qu’il retrouverait rapidement un emploi en cas de libération et qu’il serait d’accord de se soumettre à des contrôle d’abstinence à la cocaïne auprès de la Fondation du Levant. 4.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler que le Tribunal fédéral, dans l’arrêt du 19 août 2015, avait expressément indiqué que l’assignation à résidence assortie d’une surveillance électronique ne constituait pas une garantie suffisante que le recourant ne commettra pas
9 - de nouveaux délits. La situation n’ayant pas évolué à cet égard, il n’y a pas lieu d’y revenir. S’agissant des contrôles d’abstinence à la cocaïne, même si un contact a été pris avec la Fondation du Levant, celle-ci a indiqué qu’un suivi était possible, mais que l’institution ne pouvait en l’état s’engager dans une prise en charge sans connaissance préalable du dossier ou sans avoir pu évaluer la demande lors d’un entretien avec l’intéressé. Ainsi, malgré l’interpellation par le prévenu de la fondation précitée, on ne sait toujours pas, à ce stade, si un suivi sera possible. En outre, comme l’a relevé le juge de la détention, M.________ a déjà effectué un séjour d’un mois au sein de cet établissement par le passé, qui s’est soldé par un échec. Au vu de ces éléments, on peut nourrir des doutes sur la réelle volonté du prévenu de sortir de sa dépendance à la cocaïne. Cette mesure de substitution ne semble, en tous les cas, pas en mesure de prévenir, à elle seule, la commission de nouvelles infractions. Enfin, en ce qui concerne la mesure de substitution tendant à l’obligation pour M.________ d’entreprendre des démarches afin de trouver un emploi régulier, il convient de relever qu’en l’état actuel des choses, rien de concret n’a été entrepris par le recourant. Le prévenu s’est simplement contenté de fournir au Tribunal des mesures de contrainte une attestation établie par ses parents, vague et non datée, qui n’offre aucune garantie. Pour le reste, il n’a toujours pas produit la moindre pièce justificative en lien avec les emplois qu’il déclare pouvoir prendre en cas de libération. Il se borne pour le surplus à reprocher aux autorités de ne pas prendre contact avec son ancien employeur « BKG Coffrage » afin de confirmer qu’un engagement aurait pu intervenir en juillet dernier. Or, rien n’indique que le recourant pourrait être engagé par cette entreprise à sa sortie de détention. Pour le reste, l’argumentation du Tribunal des mesures de contrainte est pleinement convaincante. En effet, il ressort du dossier que le prévenu ne paraît pas avoir une réelle volonté de chercher du travail.
10 - Au vu de ces éléments, aucune mesure de substitution ne présente des garanties suffisantes pour prévenir le risque retenu, de sorte qu’une libération de la détention pour des motifs de sûreté ne se justifie pas. 4.4M.________ est détenu depuis le 30 juin 2015. Soupçonné d’avoir participé à de nombreuses infractions contre le patrimoine, il est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol en bande et par métier et brigandage notamment. L’audience de jugement est appointée le 10 février 2016. Ainsi, compte tenu du nombre et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention pour des motifs de sûreté demeure proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 5.Il résulte de ce qui précède que les recours, mal fondés, doivent être rejetés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’080 fr., plus la TVA par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de contrainte les 20 octobre, 2 et 17 novembre 2015 sont confirmées. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M., par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour M.________), -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur a. i. de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :