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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.005072-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Maillard, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 132 al. 2 et 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2015 par
C.M.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 1
er
juillet 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.005072-FHA, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.C.M.________, ressortissant marocain, né en 1973, père de deux
enfants mineurs, fait l’objet d’une enquête pénale pour voies de fait
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qualifiées et injure, ouverte d’office et sur plainte de B.M.________ par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
B.M.________ reproche à son mari C.M.________ de lui avoir, à
leur domicile sis à Lausanne, le 4 mars 2015, craché dessus et de l’avoir
injuriée, des faits similaires s’étant déjà produits par le passé.
B.a)Lors de l’audition de confrontation du 30 juin 2015,
C.M.________ a requis l’assistance judiciaire, ainsi que la désignation de
l’avocat Jean-Michel Duc comme défenseur d’office. Il a produit, à l’appui
de sa demande, divers documents attestant de moyens financiers limités.
b)Par ordonnance du 1
er
juillet 2015, le procureur a
rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à C.M.________ (I)
et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que
l’affaire ne présentait de difficultés ni en fait, ni en droit, de sorte que
l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour la sauvegarde
des intérêts du prévenu. Au surplus, les faits reprochés à ce dernier
étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée.
C.Par acte du 15 juillet 2015, C.M.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que l’assistance judiciaire, comprenant la désignation d’un
défenseur d’office en la personne de l’avocat Jean-Michel Duc, lui soit
accordée ; à titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision
attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
Le procureur a conclu au rejet du recours, se référant aux
considérants de la décision entreprise.
E n d r o i t :
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3 -
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n.
33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune
des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas
bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque
qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même
s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur
d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP;
TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3
août 2011/291).
2.2En l’espèce, le recourant est prévenu de voies de fait
qualifiées et d’injure à l’égard de son épouse, B.M.________. Lors d’une
dispute, il lui aurait craché dessus et l’aurait injuriée, comportement qu’il
aurait déjà adopté à plusieurs reprises par le passé. Au vu de ces faits, la
peine qu’il encourt pour les voies de fait sont une amende et pour l’injure
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une peine pécuniaire de courte durée, probablement accompagnée du
sursis, compte tenu de l’absence d’antécédents du recourant en la
matière. Le recourant admet d’ailleurs lui-même que la procédure dirigée
contre lui présente peu de gravité concernant l’aspect pénal. Il soutient
toutefois que l’issue de ladite procédure pourrait avoir une influence
considérable sur la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale, actuellement en cours, notamment sur le droit de visite sur ses
enfants (Recours, p. 8, pt. 5). En l’occurrence, on ne voit pas qu’une
procédure pénale relative à des disputes, entre époux exclusivement,
puisse avoir une quelconque influence sur la procédure civile, que ce soit
au niveau de l’attribution de la garde ou de la fixation du droit de visite.
Par conséquent, c’est à raison que le Ministère public a
considéré que l’affaire était de peu de gravité. De surcroît, il n’apparaît
pas que la cause présente objectivement, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter sans
l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 132 CPP. Enfin, on peut relever
que B.M.________ n’est pas non plus assistée par un défenseur dans le
cadre de cette procédure, l’égalité des armes étant ainsi respectée.
L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant
défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du
recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas
nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant au sens de l’art. 132
al. 2 et 3 CPP, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public lui a
refusé la désignation d’un défenseur d’office.
- En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Compte tenu de l’issue de la procédure, la requête de
désignation d’un défenseur d’office présentée par C.M.________ pour la
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6 -
procédure de recours – étant rappelé que l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération des frais de procédure ne peut être demandée
que par la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) – doit également être rejetée
(CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
juillet 2015 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de C.M.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Michel Duc, avocat (pour C.M.),
-Mme B.M.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :