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TRIBUNAL CANTONAL
565
PE15.005034-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 180 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2016 par D.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 20 juillet 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.005034-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 mars 2015, D.________ a déposé plainte contre
Z.________ pour menaces.
Elle reproche à Z.________, client de l’établissement le [...], à
[...], dans lequel elle travaillait comme serveuse, de l’avoir menacée de lui
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faire du mal à plusieurs reprises entre le mois de septembre 2014 et le
mois de février 2015. Elle reproche également à l’intéressé de s’être, dans
la soirée du 4 mars 2015, saisi d’un couteau, de lui avoir dit « t’as voulu la
merde, tu vas l’avoir », puis, alors qu’elle refusait de le servir, d’avoir
hurlé « je vais t’égorger, te tuer, tu l’as cherché », avant de tenter de
contourner le bar pour s’en prendre à elle.
b) Le 25 mars 2015, un CD-R intitulé « image
vidéosurveillance du " [...]" du 03.03.2015 » a été versé au dossier à titre
de pièce à conviction.
Le 27 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
Z..
Le 24 février 2016, D. a produit une clé USB contenant
les images de vidéosurveillance des événements survenus le 4 mars 2015,
laquelle a été versée au dossier comme pièce à conviction.
B.Par ordonnance du 20 juillet 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________
pour menaces (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à
conviction, du CD-R et de la clé USB contenant les images de
vidéosurveillance du pub (fiches n° 7108 et n° 7202) (II), a levé le
séquestre ordonné sur une canne-épée [...] et en a ordonné la restitution
au prénommé (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat
(IV).
A l’appui de sa décision, la Procureure a en substance
considéré que les faits n’étaient pas établis dès lors qu’aucun des témoins
entendus n’avaient confirmé la version de la plaignante, que le prévenu
contestait formellement les faits et que les images de vidéosurveillance ne
confirmaient absolument pas qu’il y aurait eu une menace avec un
couteau et ne démontraient pas que l’intéressé aurait été en train de
hurler contre la serveuse, de sorte qu’une mise en accusation
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déboucherait très probablement sur un acquittement ou une décision
similaire de l’autorité de jugement.
C.Par acte du 3 août 2016, D.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 15
août 2016, renoncé à déposer des déterminations, suggérant pour le
surplus à la Cour de céans de visionner l’enregistrement de la caméra de
vidéosurveillance en question.
Z.________ n’a quant à lui pas procédé.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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2.1La recourante, invoquant une violation du principe in dubio pro
duriore, reproche au Ministère public d’avoir considéré que les faits
n’étaient pas établis, alors que les images de vidéosurveillance ne
laisseraient aucun doute quant au comportement menaçant du prévenu
lors des faits.
2.2
2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
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2.2.2L'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis
une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la
victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que
l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement
redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122
IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de
grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la
victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée
d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme
grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011
consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne
faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou
une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la
situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que
d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit
avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais
aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF
6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
2.3En l’espèce, comme le soutient la recourante, il ressort
effectivement des images filmées par la caméra de vidéosurveillance de
l’établissement le soir du 4 mars 2015, qu’à précisément 20h24,
Z.________ semble s’être énervé en pointant la recourante du doigt, qu’il a
sorti un canif devant elle, puis a contourné une partie du bar et brandi son
couteau ouvert en direction de l’intéressée. Partant, et dans la mesure où
la plaignante a déclaré avoir eu très peur lors des faits et que cela l’a
conduite à appeler la police (cf. PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 5, p. 3), la
réalisation de l’infraction de menaces ne paraît pas exclue, à tout le moins
pour ce qui concerne le geste de l’intéressé ou l’attitude qu’il a adoptée le
4 mars 2015. A toutes fins utiles, on précisera que le CD-R contient deux
fichiers de type vidéo et que la scène décrite ci-dessus se trouve sur le
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second fichier. La scène figure en outre sur la clé USB produite par la
recourante.
Le Ministère public devra ainsi compléter son instruction, en
réentendant notamment le prévenu sur l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés après l’avoir confronté aux images de vidéosurveillance, afin de
déterminer avec exactitude l’activité délictueuse de ce dernier, puis devra
rendre une nouvelle décision de clôture.
3.En définitive, le recours doit être admis en ce sens que
l’ordonnance de classement du 20 juillet 2016 est annulée et le dossier de
la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279
consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 juillet 2016 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour D.),
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1