351 TRIBUNAL CANTONAL 565 PE15.005034-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 180 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2016 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.005034-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 mars 2015, D.________ a déposé plainte contre Z.________ pour menaces. Elle reproche à Z.________, client de l’établissement le [...], à [...], dans lequel elle travaillait comme serveuse, de l’avoir menacée de lui
2 - faire du mal à plusieurs reprises entre le mois de septembre 2014 et le mois de février 2015. Elle reproche également à l’intéressé de s’être, dans la soirée du 4 mars 2015, saisi d’un couteau, de lui avoir dit « t’as voulu la merde, tu vas l’avoir », puis, alors qu’elle refusait de le servir, d’avoir hurlé « je vais t’égorger, te tuer, tu l’as cherché », avant de tenter de contourner le bar pour s’en prendre à elle. b) Le 25 mars 2015, un CD-R intitulé « image vidéosurveillance du " [...]" du 03.03.2015 » a été versé au dossier à titre de pièce à conviction. Le 27 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.. Le 24 février 2016, D. a produit une clé USB contenant les images de vidéosurveillance des événements survenus le 4 mars 2015, laquelle a été versée au dossier comme pièce à conviction. B.Par ordonnance du 20 juillet 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour menaces (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du CD-R et de la clé USB contenant les images de vidéosurveillance du pub (fiches n° 7108 et n° 7202) (II), a levé le séquestre ordonné sur une canne-épée [...] et en a ordonné la restitution au prénommé (III), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). A l’appui de sa décision, la Procureure a en substance considéré que les faits n’étaient pas établis dès lors qu’aucun des témoins entendus n’avaient confirmé la version de la plaignante, que le prévenu contestait formellement les faits et que les images de vidéosurveillance ne confirmaient absolument pas qu’il y aurait eu une menace avec un couteau et ne démontraient pas que l’intéressé aurait été en train de hurler contre la serveuse, de sorte qu’une mise en accusation
3 - déboucherait très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement. C.Par acte du 3 août 2016, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 15 août 2016, renoncé à déposer des déterminations, suggérant pour le surplus à la Cour de céans de visionner l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance en question. Z.________ n’a quant à lui pas procédé. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - 2.1La recourante, invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, reproche au Ministère public d’avoir considéré que les faits n’étaient pas établis, alors que les images de vidéosurveillance ne laisseraient aucun doute quant au comportement menaçant du prévenu lors des faits. 2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
5 - 2.2.2L'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, comme le soutient la recourante, il ressort effectivement des images filmées par la caméra de vidéosurveillance de l’établissement le soir du 4 mars 2015, qu’à précisément 20h24, Z.________ semble s’être énervé en pointant la recourante du doigt, qu’il a sorti un canif devant elle, puis a contourné une partie du bar et brandi son couteau ouvert en direction de l’intéressée. Partant, et dans la mesure où la plaignante a déclaré avoir eu très peur lors des faits et que cela l’a conduite à appeler la police (cf. PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 5, p. 3), la réalisation de l’infraction de menaces ne paraît pas exclue, à tout le moins pour ce qui concerne le geste de l’intéressé ou l’attitude qu’il a adoptée le 4 mars 2015. A toutes fins utiles, on précisera que le CD-R contient deux fichiers de type vidéo et que la scène décrite ci-dessus se trouve sur le
6 - second fichier. La scène figure en outre sur la clé USB produite par la recourante. Le Ministère public devra ainsi compléter son instruction, en réentendant notamment le prévenu sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés après l’avoir confronté aux images de vidéosurveillance, afin de déterminer avec exactitude l’activité délictueuse de ce dernier, puis devra rendre une nouvelle décision de clôture. 3.En définitive, le recours doit être admis en ce sens que l’ordonnance de classement du 20 juillet 2016 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 juillet 2016 est annulée.
7 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour D.), -M. Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :