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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.004849-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 14 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2015 par Q.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 15 avril 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.004849-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 29 décembre 2014, Q.________ a déposé plainte contre
inconnu pour lésions corporelles simples et abus d’autorité. En substance,
il a expliqué que dans la nuit du 26 au 27 décembre 2014, à l’occasion du
Bal de la Jeunesse de [...], il aurait été malmené par le service de sécurité,
qui l’aurait pris à partie physiquement et dont le chien l’aurait mordu.
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B.Par ordonnance du 15 avril 2015, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu, pour lésions
corporelles simples, consécutivement à la plainte déposée le 29 décembre
2014 par Q.________ (I) et a mis les frais de procédure, par CHF 750.-, à la
charge de Q.________ (II).
Dans sa motivation, le procureur a retenu que le plaignant
avait adopté, sous l’effet de l’alcool, une attitude provocatrice et
oppositionnelle. Q.________ s’était fait sortir une première fois de la fête au
vu de son comportement inadéquat, ce qui ne l’avait pas empêché de
retourner à l’intérieur de l’enceinte, en escaladant les barrières de
sécurité. Une fois à l’intérieur, Q.________ avait derechef pris part à une
altercation, raison pour laquelle le service de sécurité était intervenu plus
énergiquement à son endroit, en le plaquant au sol, pour l’exclure
définitivement de la manifestation. S’agissant de la morsure du chien, le
procureur a estimé que c’était bien l’excitation dans lequel se trouvait le
plaignant qui avait provoqué la réaction du chien et que les membres du
service de sécurité n’avaient rien fait de particulier pour qu’un tel scénario
survienne. Le procureur a ainsi estimé que les agents de sécurité
n’avaient pas répondu de manière disproportionnée aux agissements de
Q., qui était seul responsable du traitement dont il avait fait
l’objet.
S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a
mis les frais de procédure à la charge du plaignant, considérant que le
dépôt de la plainte pénale procédait manifestement d’une démarche
téméraire.
C.Par acte du 25 avril 2015, Q. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue
par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la
partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
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pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en
substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve
sa pertinence.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la
condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4).
Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de
tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie
(ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant
compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du
type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait
l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a
agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Le
respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant
tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les
circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain –
notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de
l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé.
Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements
a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense
n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins
dommageables (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 5 ad art.
14-18 CP, p. 172 et les références citées).
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Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de
profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient
pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme
pénale, mais devaient également, conformément au principe de base,
reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à
l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et
ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public
cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de
fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence
citée).
3.2Aux termes de l’art. 218 al. 1 CPP, un particulier est autorisé à
arrêter provisoirement une personne lorsqu’elle est surprise en flagrant
délit de crime ou de délit (let. a) ou lorsque la population a été appelée à
prêter son concours à la recherche de cette personne (let. b), lorsque
l’aide de la police ne peut être obtenue à temps.
Par particulier, il faut entendre toute personne qui n’est pas
membre des forces de police ; cette définition comprend toute personne
privée, ceci même si elle exerce des tâches qui pourraient être assimilées
à des tâches de police comme les membres de service de sécurité privée,
les détectives privés ou encore les contrôleurs dans les bus ou les trains
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 218 CPP). L’usage par
des tiers d’entreprises spécialisées dans la surveillance de lieux pour
prévenir des violences ou des actes contraires à la propriété ne confère
pas un pouvoir illimité à ces dernières. Elles peuvent tout au plus prévenir,
dénoncer, voire intercepter l’auteur d’un crime ou d’un délit. Pour le reste,
les mesures de contrainte sont du ressort de la police
(Albertini/Armbruster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 3 ad art.
218 CPP).
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L’art. 15 al. 2 du Concordat du 18 octobre 1996 sur les
entreprises de sécurité [RSV 935.91] prévoit également un recours à la
force limité à la légitime défense et à l’état de nécessité.
Aux termes de l’art. 4 al. 1 du concordat précité, les missions
des entreprises de sécurité sont la surveillance ou la garde de biens
mobiliers ou immobiliers (let. a), la protection des personnes (let. b) et le
transport de sécurité de biens ou de valeurs (let. c). Dans le cadre de ces
missions, de par la nature même de leurs activités, les agents de sécurité
peuvent être amenés à recourir à la force. Ils doivent toutefois agir dans
les limites rappelées ci-dessus. Ainsi, l’admissibilité du recours à la force
doit s’examiner, en ce qui concerne les agents de sécurité,
essentiellement au regard du principe de la proportionnalité.
3.3En l'espèce, il ressort tant du recours que du rapport de police
(P. 5) que le recourant, aviné, a été sorti à plusieurs reprises de l’enceinte
de la fête et a tenté d’y revenir une énième fois en escaladant la grille et
en passant par le vestiaire, ce qui était interdit. Par ailleurs, le recourant a
pris part à une altercation aussitôt parvenu à pénétrer à l’intérieur de
l’enceinte. Enfin, si le recourant conteste avoir été oppositionnel, les
témoignages recueillis, repris par le rapport de police, démontrent le
contraire.
Dans ces conditions, les agents de sécurité ont agi dans le
cadre de leurs devoirs, soit maintenir la sécurité dans le cadre d’une
manifestation, notamment en vue d’identifier les fauteurs de troubles. Le
recours à la contrainte physique, consistant en un plaquage et un maintien
au sol, était par ailleurs proportionné aux circonstances.
Ainsi, couverts par l’art. 14 CP, les agissements des agents de
sécurité ne revêtent aucun caractère illicite. Quant à la morsure du chien,
on peine à voir comment et quand elle est survenue. Toutefois, Q.________
ne met pas en cause le maître du chien. La décision du procureur de
classer la procédure échappe donc à la critique.
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4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de
classement confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 15 avril 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de Q..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :