351 TRIBUNAL CANTONAL 569 PE15.004831-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 135 al. 3 let. a, 426 al. 2 et 4 et 430 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 mai 2016, respectivement contre l’ordonnance rectificative rendue le 17 mai 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.004831- MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 mars 2015, S.________ a déposé plainte contre le physiothérapeute W.________ auprès de la brigade des mœurs de la Police cantonale.
2 - b) Le 12 mars 2015, le Ministère public, informé du cas par cette dernière, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre le prénommé. Il était reproché à W.________ d’avoir, lors de séances de physiothérapie s’étant déroulées entre le 18 décembre 2014 et le 30 janvier 2015, à [...], introduit, sans gant, des doigts dans le sexe de sa patiente S.________ en procédant à des touchers pelviens, technique reconnue et utilisée en ostéopathie, à tout le moins à deux reprises, sur la base d’une ordonnance médicale qui lui avait été prescrite pour des problèmes persistants au niveau de son bras gauche. W.________ a été entendu une première fois par la police en date du 11 mars 2015. S.________ et W.________ ont ensuite été entendus par la Procureure le 13 mars 2015. c) Une expertise a été mise en œuvre. Selon le rapport du 19 août 2015 (P. 42/2), la technique du toucher pelvien est nécessaire et utile pour des troubles gynécologiques et certains troubles du bassin osseux. L’experte a en substance indiqué que W.________ avait été maladroit en pratiquant des techniques endocavitaires chez S.________ car il travaillait en tant que physiothérapeute sur délégation d’un autre médecin et que, dans ce cadre, il n’était pas habilité à poser un diagnostic médical et aurait dû en référer au médecin traitant avant de proposer un autre traitement à la prénommée. En sa qualité d’ostéopathe, l’experte a confirmé les éventuelles relations entre un trouble de la posture avec restriction de mobilité du pubis ou des sacro-iliaques et des restrictions de mobilité au niveau des vertèbres dorsales hautes ou du complexe de l’épaule, de sorte qu’elle comprenait la démarche de W.________ consistant à travailler le bassin et la colonne vertébrale pour soulager l’épaule de sa patiente. En revanche, il n’était, selon l’experte, pas indiqué de travailler par voie endocavitaire si S.________ ne ressentait aucun des symptômes d’origine gynécologique qu’elle avait décrit précédemment. L’experte a enfin expliqué que la FSO (Fédération suisse des ostéopathes), dont
3 - l’affiliation n’est pas obligatoire, avait mis en place des directives pour les touchers pelviens en ostéopathie. Une feuille d’information à l’intention des patients (P. 42/4) ainsi que le document de la FSO « Directives pour les touchers pelviens en ostéopathie » (P. 42/3) ont été annexés au rapport d’expertise. d) Le 19 avril 2016, le conseil juridique gratuit de S.________ a déposé un récapitulatif de ses opérations. B.a) Par ordonnance du 3 mai 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a statué sur le sort du séquestre n° 60249 (II), a rejeté la requête du prénommé tendant à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a arrêté l’indemnité servie à Me Denys Gilliéron comme conseil juridique gratuit de S.________ à 6'460 fr. 85, TVA et débours compris (IV), et a mis les frais de procédure, dont l’indemnité allouée à Me Denys Gilliéron, par 10'265 fr. 85, à la charge de W.. S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a retenu, pour mettre les frais à la charge de W., que celui-ci avait adopté un comportement blâmable et contraire aux règles déontologiques de sa profession en ne mettant pas de gants lors des touchers pelviens et en ayant pris l’initiative d’effectuer un traitement ostéopathique. Selon le Ministère public, il avait ainsi fait preuve d’une extrême légèreté, de sorte que son attitude avait donné lieu à l’ouverture de la présente procédure pénale. Par ailleurs, la Procureure a relevé que W.________ n’avait respecté aucune des directives émanant de la FSO, hormis l’utilisation d’une couverture, lesquelles étaient pourtant fondamentales pour des gestes éminemment intrusifs et de nature à mettre une patiente profondément mal à l’aise. De plus, elle a indiqué qu’il était indéniable que si l’intéressé avait fait preuve de toute la diligence à laquelle on pouvait s’attendre d’un professionnel bénéficiant d’environ vingt ans de pratique, la patiente
4 - n’aurait pas douté des intentions purement professionnelles du thérapeute lors de l’exécution de la technique endocavitaire. b) Par ordonnance rectificative du 17 mai 2016, le Ministère public a corrigé l’ordonnance de classement précitée en ce sens que les frais de procédure, dont l’indemnité allouée à Me Denys Gilliéron, sont arrêtés à 10'120 fr. 85. C.Par acte du 30 mai 2016, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ces ordonnances, en concluant à leur réforme en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'002 fr. 30 et que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, W.________ a conclu à l’annulation des ordonnances querellées et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par courrier du 21 juillet 2016, l’avocat [...], agissant ensuite de la demande de détermination adressée le 13 juillet 2016 à son associé Me Denys Gilliéron, a indiqué que S.________ concluait au rejet du recours précité, sous suite de frais et dépens. Il a en outre produit une liste d’opérations. Le 26 juillet 2016, W.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'245 fr. 40 et a produit une liste d’opérations. Le 17 août 2016, le Ministère public, se référant entièrement aux considérants de ses ordonnances des 3 et 17 mai 2016, a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès
5 - de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal, par une partie astreinte au paiement des frais ou d'une indemnité qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par W.________ est recevable.
2.1Le recourant conteste que les frais de procédure aient été mis à sa charge. 2.2Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
6 - justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le juge peut aussi se référer aux règles émanant d’associations privées ou semi- publiques reconnues (Werro, La responsabilité civile, 2 e éd., Berne 2011, n. 263 ; cf. également en ce sens ATF 126 III 113 consid. 2b). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). 2.3 2.3.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’il ait adopté un comportement fautif en violant les règles déontologiques de la profession d’ostéopathe, notamment les directives de la FSO. Il soutient qu’il ne serait pas membre de cette association et ne serait donc pas lié juridiquement par celles-ci. En outre, il expose qu’il exercerait sa profession en Suisse depuis l’année 2013 seulement, de sorte qu’il n’avait pas connaissances des directives en question, lesquelles n’auraient au demeurant aucune force contraignante et ne seraient pas facilement accessibles. La FSO a établi le 14 octobre 2009 des directives pour les touchers pelviens en ostéopathie notamment dans le but de préciser la position légale appliquée en Suisse et d’éviter des malentendus inhérents à la pratique d’un acte considéré comme une atteinte à l’intégrité corporelle (cf. P. 42/3, p. 1). En l’espèce, le recourant a procédé à des
7 - touchers pelviens sur sa patiente S.________ entre le fin de l’année 2014 et le début de l’année 2015. En procédant ainsi à des actes ostéopathiques, il devait se conformer aux règles de l’art de la profession. Il importe peu que le recourant soit membre ou non de la FSO. En effet, en vertu de la jurisprudence, la Procureure pouvait, à défaut de normes de l’ordre juridique suisse, se référer aux directives de la FSO afin de déterminer si le recourant avait agi ou non selon les règles de l’art. Par ailleurs, le fait que le recourant n’avait pas connaissance des directives de la FSO car il n’exerçait sa profession en Suisse que depuis un an n’est pas non plus décisif. S’il voulait procéder à des actes particuliers, il lui appartenait, en tant que praticien diligent, de se renseigner auprès des milieux professionnels concernés sur les pratiques et les règles en vigueur dans ce pays, ce d’autant s’agissant d’actes médicaux intimes. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public s’est fondé, outre sur les conclusions de l’expertise, sur les directives édictées par la FSO afin de déterminer si le recourant avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. 2.3.2Comme l’a relevé la Procureure, W.________ n’a, selon ses déclarations, pas suivi plusieurs des recommandations figurant dans les directives précitées. Ainsi, il n’a pas obtenu le consentement oral en bonne et due forme et suffisant de sa patiente, dès lors qu’ayant directement effectué, après quelques explications, la technique endocavitaire, il ne lui a pas laissé le délai de réflexion préconisé. Le recourant n’a pas non plus informé S.________ de la possibilité d’avoir un rendez-vous chez un ou plusieurs collègues ostéopathes, dont un de son propre sexe, comme les directives le prévoient. Par ailleurs, le recourant n’a jamais mis de gants lorsqu’il procédait aux touchers pelviens alors que chaque intervention nécessitait d’en mettre et d’utiliser un lubrifiant stérile. Enfin, le recourant n’a tenu aucun dossier ni aucune fiche s’agissant de la plaignante, de sorte qu’il n’y a pas noté les informations liées au consentement, aux motivations justifiant l’intervention et aux constatations qui auraient été faites, comme cela est indiqué par les directives de la FSO.
8 - On peut également relever que l’experte a qualifié, dans son rapport du 19 août 2015, le comportement du recourant consistant à utiliser la technique endocavitaire à l’endroit de S.________ de maladroit, dès lors que l’intéressé, exerçant en l’espèce en qualité de physiothérapeute sur délégation d’un autre médecin, n’était pas habilité à poser un diagnostic médical et aurait dû en référer au médecin traitant avant de proposer un autre traitement que celui qui avait été initialement prescrit. Par ailleurs, l’experte a relevé que, dans la mesure où la plaignante ne ressentait aucun symptôme d’origine gynécologique, le travail par voie endocavitaire n’était pas indiqué. Il résulte de ce qui précède que W.________ a manifestement manqué à son devoir de diligence, en ne s’informant notamment pas sur les règles en vigueur de la profession. Il a en outre adopté un comportement illicite, car contraire aux directives édictées par la FSO. 2.3.3Le recourant soutient encore que les faits ne seraient pas en lien de causalité adéquate avec le dépôt de la plainte pénale, dès lors que ce serait uniquement à cause de l’intervention de tiers que cette plainte aurait été déposée. En l’espèce, on peine à comprendre l’argumentation formulée par le recourant. Quoi qu’il en soit, en procédant comme il l’a fait, soit en prodiguant des actes ostéopathiques de façon illicite et fautive, il a provoqué l’ouverture de la procédure pénale. Le fait que S.________ n’ait pas réalisé d’elle-même le caractère illicite du comportement du recourant n’y change rien. Il apparaît par ailleurs que le médecin traitant de la prénommée aurait, selon toute vraisemblance, dénoncé le recourant si elle n’avait pas déposé plainte (PV aud. 1, p. 4). L’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance se poursuivant d’office, une enquête pénale aurait ainsi de toute manière été ouverte. 2.4En définitive, c’est à juste titre que la Procureure a mis les frais de procédure à la charge de W.________. Vu l’ensemble des circonstances
9 - décrites ci-dessus, la décision du Ministère public de mettre l’entier des frais à la charge du recourant ne prête pas le flanc à la critique. 3.Le recourant réclame une indemnité de 4'002 fr. 30 au titre de l’art. 429 CPP. 3.1L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_262/2015 précité consid. 1.2 ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). Par conséquent, l’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). 3.2En l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que W.________ avait provoqué de manière fautive et illicite l’ouverture de la procédure pénale. Par conséquent, sa décision de refus d’allouer toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
4.1Le recourant conteste la quotité de l’indemnité allouée à Me Denys Gilliéron en sa qualité de conseil juridique gratuit, qui a été mise à sa charge. 4.2Le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art.
10 - 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du conseil juridique gratuit (ou du défenseur d’office) peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement du mandat, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 4.3La Procureure a alloué une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 6'460 fr. 85, TVA et débours compris, à l’avocat Denys Gilliéron. Afin d’arrêter ce montant, elle s’est référée au récapitulatif des opérations produit le 19 avril 2016 (P. 51/1). L’avocat a annoncé, sous la rubrique « recherches juridiques et étude du dossier », une activité de 15 heures. Le temps de travail consacré pour ces opérations est toutefois excessif. D’une part, le dossier et peu volumineux et ne contient, outre les procès-verbaux d’audition, le rapport d’investigation (P. 32) et le rapport d’expertise (P. 42/2), aucun
11 - document nécessitant beaucoup de temps pour en prendre connaissance, de sorte qu’une activité de 3 heures suffisait largement pour étudier l’entier du dossier. D’autre part, l’affaire ne présentait pas de difficulté au niveau juridique qui aurait nécessité de faire d’importantes recherches. A cet égard, on relève que le document intitulé « relevé des activités » (P. 51/2) produit par l’avocat Denys Gilliéron ne fait d’ailleurs état d’aucun poste lié aux recherches juridiques. Force est en outre de constater qu’aucun document produit au dossier par le conseil ne contient un quelconque raisonnement juridique. On relève par exemple qu’à la suite de l’avis de prochaine clôture adressé par la Procureure, l’avocat a seulement requis, dans ses courriers des 11 novembre 2015 (P. 48) et 1 er avril 2016 (P. 49/1), des mesures d’instruction. Ainsi, une activité de 2 heures permettait de faire les recherches juridiques nécessaires dans ce dossier. Pour le reste, les autres opérations paraissent conformes au contenu du dossier. En définitive, il convient de retrancher 10 heures d’activité d’avocat pour ce dossier. Ainsi, il convient de retenir des honoraires pour 3'834 fr. (21,3 x 180), des débours pour 108 fr. 25, deux vacations pour 240 fr., ainsi que la TVA, par 334 fr. 60. L’indemnité allouée à Denys Gilliéron pour son activité de conseil juridique gratuit de S.________ sera par conséquent fixée à 4'516 fr. 85. Cette indemnité sera également mise à la charge de W.________ (art. 426 al. 4 CPP). Ainsi, le total de frais de la procédure devant le Ministère public doit être arrêté à 8'176 fr. 85. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 3 mai 2016, rectifiée le 17 mai 2016, réformée à ses chiffres IV et V en ce sens que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de S.________ est fixée à 4'516 fr. 85, débours et TVA compris, ce qui porte le montant des frais mis à la charge de W.________ à 8'176 fr. 85. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
12 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour quatre cinquièmes, soit par 968 fr., à la charge du recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 242 fr. étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). W., qui a obtenu partiellement gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (436 al. 2 CPP). Au vu du mémoire produit, une indemnité de 700 fr. (2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr.), plus la TVA, par 56 fr., soit un total de 756 fr., lui sera accordée à ce titre, à la charge de l’Etat. Enfin, vu la brièveté de l’écriture produite le 21 juillet 2016 par Me [...], l’associé de l’avocat Denys Gilliéron (P. 55), il ne se justifie pas d’allouer à ce dernier une indemnité pour son activité de conseil juridique gratuit. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 3 mai 2016, rectifiée le 17 mai 2016, est réformée comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif : "IV. arrête l’indemnité servie à Me Denys Gilliéron comme conseil juridique gratuit de S. à 4'516 fr. 85 (quatre mille cinq cent seize francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris ; V.met les frais de procédure, dont l’indemnité servie à Me Denys Gilliéron fixée au chiffre IV, par 8’176 fr. 85 (huit mille
13 - cent septante-six francs et huitante-cinq centimes), à la charge de W.." III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis pour quatre cinquièmes, soit par 968 fr. (neuf cent soixante-huit francs), à la charge de W., le solde, par 242 fr. (deux cent quarante-deux francs), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 756 fr. (sept cent cinquante-six francs) est allouée à W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Giauque, avocat (pour W.), -Me Denys Gilliéron, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :