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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.004831-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2015 par J.________
contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 8 avril 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.004831-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par écriture du 20 avril 2015, J.________, après avoir été
informée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que
celui-ci avait photocopié l’intégralité de la cartothèque dont le séquestre
avait été levé, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de levée
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de séquestre rendue le 8 avril 2015. Il convient d’en prendre acte et de
rayer la cause du rôle.
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’occurrence, J.________ a retiré son recours dès lors qu’elle
avait finalement obtenu ce qu’elle demandait. Il se justifie donc de laisser
les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par
220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Il sied encore de préciser que, contrairement à ce qu’affirme
l’avocat de J.________, il n’y a aucune décision d’assistance judiciaire
gratuite ni aucune mention au procès-verbal d’une telle décision, de sorte
qu’aucune indemnité ne sera allouée à Me Denys Gilliéron en qualité de
conseil juridique gratuit.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Denys Gilliéron, avocat (pour J.),
-M. Christian Giauque, avocat (pour C.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :