353 TRIBUNAL CANTONAL 283 PE15.004831-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2015 par J.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 8 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.004831-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 20 avril 2015, J.________, après avoir été informée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que celui-ci avait photocopié l’intégralité de la cartothèque dont le séquestre avait été levé, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de levée
phrase CPP). En l’occurrence, J.________ a retiré son recours dès lors qu’elle avait finalement obtenu ce qu’elle demandait. Il se justifie donc de laisser les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il sied encore de préciser que, contrairement à ce qu’affirme l’avocat de J.________, il n’y a aucune décision d’assistance judiciaire gratuite ni aucune mention au procès-verbal d’une telle décision, de sorte qu’aucune indemnité ne sera allouée à Me Denys Gilliéron en qualité de conseil juridique gratuit. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire.
LTF). La greffière :