351 TRIBUNAL CANTONAL 679 PE15.004729-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 319, 426 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2017 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 16 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.004729-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la suite d'une plainte déposée par Me J., alors curateur de R., le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers, subsidiairement gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers.
2 - Il était reproché à X.________ d'avoir, à tout le moins entre le 23 janvier 2012 et le 12 décembre 2014, procédé à d'importants retraits et transferts d'argent depuis le compte épargne et le compte courant de sa mère R., sans son consentement. B.Par ordonnance du 16 mai 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X. (I), a alloué à celle-ci une indemnité de 4'266 fr., TVA comprise, à la charge de R.________ (II) et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de R.________ (III). En substance, le Ministère public a considéré qu'il n'était pas établi que la prévenue avait employé à son profit ou au profit de tiers les économies de sa mère. Il a retenu que la prévenue avait justifié certains prélèvements conséquents par le fait que R.________ avait consenti à divers prêts et donations à sa famille, que le préjudice allégué ne pouvait pas être établi sur la base des pièces produites et qu'en raison du manque d'intérêt manifesté par le curateur pour la procédure, la finalité des prélèvements et paiements contestés n'avait pas été déterminée. C.a) Par acte du 15 juin 2017, R., par son nouveau curateur, Me B., a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Le 1 er septembre 2017, Me B.________ a requis la suspension du traitement du recours, en vue de favoriser un accord transactionnel avec la prévenue. b) Par convention des 7, 13 et 15 septembre 2017 (ci-après la convention), R., X. et [...], qui "était également concernée, dans la mesure où elle a reçu une partie de l'argent concerné", ont relevé qu'elles étaient divisées sur la question de savoir si l'argent prélevé sur les comptes de R.________ correspondait ou non à des donations, voire à des
3 - prêts. Désireuses de mettre un terme à leur conflit, elles ont convenu ce qui suit : "I.X.________ se reconnaît la débitrice de R.________ d'un montant total de fr. 10'000.-. II.X.________ remboursera R.________ par des acomptes mensuels de fr. 500.-, la première fois dans les 30 jours suivant la conclusion de la présente convention. III.La dette ne porte pas intérêts, sauf en cas de retard dans le paiement des mensualités, auquel cas un intérêt de 5% l'an sera comptabilisé. (...) VII. X.________ déclare renoncer à l'indemnité de fr. 4'266.- qui lui a été allouée dans l'ordonnance de classement du 16 mai 2017. VIII. R.________ déclare modifier les conclusions prises au pied de son recours du 15 juin 2017, en ce sens que le chiffre II est modifié comme suit: Annuler le chiffre III de l'ordonnance de classement rendue le 16 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre de la procédure X.________ (PE15. [...]). IX. Parties déclarent ne pas avoir d'autres prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre. X.Chaque partie supporte ses frais et renonce à l'allocation de dépens." c) Par courriers des 15 et 28 septembre 2017, Me B.________ a précisé la portée de la convention en ce sens que celle-ci valait retrait de la plainte pénale déposée par R.________ contre X.________ et que seule la question des frais de procédure demeurait litigieuse dans la procédure de recours. Il a dès lors modifié la conclusion prise au pied de l'acte de recours du 15 juin 2017, précisant qu'il concluait à l'annulation du chiffre III de l'ordonnance du 16 mai 2017 (P. 33 et 37). d) Dans ses déterminations du 25 septembre 2017, le Ministère public a considéré qu'il ne se justifiait pas (plus) de mettre les frais d'enquête à la charge de R., qui avait été victime des manquements de son précédent curateur, Me J., et qu'on pouvait mettre ces frais à la charge de X.________, qui semblait avoir adopté un comportement objectivement contraire au droit civil et avoir provoqué
4 - l'ouverture de l'action pénale. Le Ministère public a toutefois proposé que les frais d'enquête soient laissés à la charge de l'Etat, au vu de la renonciation de X.________ à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et afin de préserver l'esprit de conciliation manifesté par les parties (P. 36). e) Par courrier du 2 octobre 2017, le défenseur de X.________ a renoncé à se déterminer, tout en déclarant que la convention mettait à son sens un terme définitif à la procédure pénale PE15. [...] (P. 38). E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.A la suite de la convention conclue entre la prévenue et la recourante les 7, 13 et 15 septembre 2017, celle-ci a réduit ses conclusions; elle ne conteste plus le classement de la procédure pénale dirigée contre la prévenue pour abus de confiance et gestion déloyale. Elle ne conteste pas non plus l'indemnité qui avait été allouée à la prévenue, étant en revanche relevé que celle-ci y a renoncé dans la convention (cf. chiffre VII).
5 - La Cour de céans prend ainsi acte du retrait du recours, en tant qu'il concerne les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance de classement et limite son examen au chiffre III de son dispositif, qui met les frais de procédure à la charge de la recourante. 2.1 2.1.1L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. 2.1.2Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 consid. 1 b; ATF 116 la 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid.
6 - 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 la 160 consid. 4a; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d'enquête uniquement s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l'enquête. La condamnation aux frais n'implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d'un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l'ouverture de l'enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52). 2.1.3Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. 2.2En l'espèce, la convention précise que le point litigieux entre la recourante et la prévenue était de savoir si les prélèvements importants que celle-ci avait effectués correspondaient à des donations ou à des prêts
7 - consentis par la recourante. Finalement, la prévenue s'est reconnue débitrice de la recourante d'une somme de 10'000 fr. et s'est engagée à rembourser par acomptes. On en déduit que la prévenue a implicitement admis avoir bénéficié d'un enrichissement illégitime et fautif sur le plan civil. Il est ainsi incontestable que le comportement reproché à la prévenue a provoqué l'ouverture de la procédure pénale, ce que la convention rappelle explicitement (point c à g de la convention et lettre A ci-dessus). Dans ces conditions, malgré le classement de la procédure pénale, qui ne peut être remis en cause, la charge des frais de procédure doit être assumée par la prévenue et non par la recourante. 3.Invitée à se déterminer sur le recours, la prévenue a fait valoir que la convention aurait mis un terme définitif à la procédure pénale (P. 38). Elle semble ainsi soutenir que même la question des frais de procédure aurait été réglée par la convention (en se fondant vraisemblablement sur le chiffre X 1 ère phrase). Cet argument ne saurait être suivi compte tenu de l'art. 427 al. 4 CPP. Selon cette disposition, toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton. En l'occurrence, le Ministère public a considéré qu'à la lecture de la convention, il ne se justifiait plus de mettre les frais à la charge de la recourante (P. 36). On ne voit en revanche pas comment les frais pourraient être mis à la charge de l'Etat, dans la mesure où cela lui serait préjudiciable (art. 427 al. 4 2 e phr. CPP). 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge de l'intimée X.________.
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à R., dès lors qu'elle y a renoncé (cf. ch. X de la convention). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif de l'ordonnance du 16 mai 2017 est réformé comme il suit: "Met les frais de procédure, par CHF 1'200.- (mille deux cents francs), à la charge de X.". III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour R.), -Me Danièle Mooser, avocate (pour X.),
9 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :