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TRIBUNAL CANTONAL
615
PE15.004681-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2015 par
V.________ contre l'ordonnance de retrait d'opposition rendue le
3 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n° PE15.004681-ERY, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 30 avril 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment déclaré V.________
coupable d'injure (IV), l'a condamnée à la peine de 10 jours-amende avec
sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (V), a renoncé
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à révoquer le sursis accordé le 24 mars 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne (VI) et a mis une part des frais à sa charge
(VII).
Le 13 mai 2015, V.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale.
B.a) Par mandat de comparution du 13 juillet 2015 envoyé sous
pli recommandé, V.________ a été citée à comparaître le 3 septembre 2015
dans le cadre de la procédure d’opposition. La prévenue a été rendue
attentive au fait que si elle faisait défaut à l’audition sans excuse,
l’opposition serait considérée comme retirée, conformément à l’art. 355 al.
2 CPP.
V.________ ne s'est pas présentée à l'audience du 3 septembre
b) Par ordonnance du 3 septembre 2015, le Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait d'opposition (I),
a dit que l'ordonnance pénale du 30 avril 2015 devenait exécutoire (II) et a
dit que l'ordonnance était rendue sans frais (III).
C.Par acte du 9 septembre 2015, V.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.La décision par laquelle le Ministère public prend acte du
retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par
exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a
été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Bâle 2014,
n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2
e
éd. 2014,
n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En
particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est
tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui
qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être
amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la
procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si
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l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère
public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le
défaut peut en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP aboutir à une perte de toute
protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément
voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 c. 2.4).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère
particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
devait être interprété en considération de différentes garanties
procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que
celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui
démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant
conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant
d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des
conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en
connaissance de cause (ATF 140 IV 82 c. 2.3 et 2.5).
2.2En l'espèce, la recourante a été citée à comparaître à
l'audience du 3 septembre 2015 devant le Ministère public par mandat du
13 juillet 2015, lequel comportait une indication claire des conséquences
d'un éventuel défaut, et non par l'envoi du 2 septembre 2015 allégué par
la recourante (cf. P. 3 produit à l'appui du recours) qui concerne une tout
autre affaire (un envoi du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 31
août 2015). Selon le relevé « track and trace », la poste a réexpédié le
mandat de comparution du 13 juillet 2015 à la nouvelle adresse de la
recourante, à [...], où celle-ci a été avisée le 15 juillet 2015, avant d'être
retourné au greffe du Ministère public, avec la mention « non réclamé », à
l’issue du délai de garde de sept jours fixé au 22 juillet 2015. Le mandat
de comparution est donc réputé avoir été notifié le 22 juillet 2015, en
application de l'art. 85 al. 4 CPP, dans la mesure où la recourante devait,
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5 -
après son opposition, s'attendre à recevoir des communications de
l'autorité. Il en résulte que la comparution n'a pas été notifiée tardivement
au sens de l'art. 202 al. 1 CPP.
Par ailleurs, la recourante a produit un certificat médical qui
fait état d'une incapacité de travail pour cause de maladie du 2 au 6
septembre 2015. Toutefois, ce certificat n'indique pas que cette incapacité
aurait empêché la recourante de comparaître devant le Procureur à
l'audience du 3 septembre 2015.
Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré
que V.________ avait fait défaut sans excuse à l'audience du 3 septembre
2015 et que l'opposition du 13 mai 2015 devait être réputée retirée.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 septembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de V.________.
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6 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Habib Tabet, avocat (pour V.),
-M. I.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :