351 TRIBUNAL CANTONAL 388 PE15.004564-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 5 al. 1, 221 al. 1 let. a, 212 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2015 par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 mai 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.004564-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 mars 2015 vers 13h45 au magasin LIDL de Lausen/BL, un agent de sécurité a observé un homme en train de fouiller dans le sac d’une cliente sans toutefois parvenir à y dérober quelque chose ; celui-ci était alors accompagné d’un autre homme, avec lequel il a quitté les lieux dans une voiture de couleur bleue immatriculée à Dortmund/D. A 14h07,
3 - B.Le 18 mai 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qui a repris les enquêtes saint-galloise et bâloise dès lors que le premier des cas connus aurait été commis à Cugy, a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une nouvelle durée de trois mois. Dans ses déterminations du 21 mai 2015, X., par son défenseur, a conclu au rejet de la demande de prolongation. Par ordonnance du 27 mai 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er septembre 2015 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte de son défenseur du 5 juin 2015, X.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa libération soit ordonnée immédiatement et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution soient ordonnées parallèlement à la libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2L’existence de présomptions de culpabilité suffisantes n’est en tant que telle, à juste titre, pas remise en cause par le recourant, bien que celui-ci souligne qu’il ne serait pas impliqué dans tous les cas de vols listés par le Procureur, mais qu’il ne serait concerné que par cinq d’entre eux. Toutefois, à ce stade de l’enquête, le fait que le prévenu ait été interpellé dans la voiture utilisée par les deux individus identifiés par l’agent de sécurité le 2 mars 2015, en présence de ces deux hommes et en possession de valeurs appartenant à autrui et provenant notamment de vols commis le jour de l’arrestation, permet de retenir que les soupçons de culpabilité à l’encontre de X.________ sont suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire. 2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que X.________ présentait un risque de fuite, ce que le recourant n’a pas contesté dans son recours. Avec le Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de constater que le prévenu, ressortissant roumain, qui vivrait à Dortmund (Allemagne) avec sa femme et ses enfants, est dépourvu de toute attache avec la Suisse. Dans ces conditions, le risque de fuite est manifestement réalisé. 3.Le recourant invoque une violation des principes de la proportionnalité et de la célérité.
5 - 3.1La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1 ; CREP 1 er avril 2015/227). En substance, le recourant considère que la durée de la détention avant jugement n’est pas compatible avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation, dès lors qu’il ne serait impliqué que dans cinq cas de vols de porte-monnaie et que, pour quatre d’entre eux, la valeur litigieuse serait très faible (entre 100 et 225 francs). Il ajoute que ses casiers judiciaires suisse, français, allemand et italien sont vierges. Enfin, il fait valoir que la qualification de « vol par métier » ne saurait être retenue à son égard au vu des faibles revenus obtenus. X.________ semble omettre le fait qu’il est également prévenu de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), infraction passible d’une peine minimale de 180 jours-amende. En effet, le prévenu a été interpellé en présence de deux compatriotes, vus précédemment en train de fouiller le sac d’une cliente et avec lesquels il n’apparaît pas exclu qu’il ait agi à réitérées reprises. A cet égard, d’autres cas similaires doivent encore être analysés par l’autorité d’instruction qui recueille actuellement toutes les informations utiles auprès des autorités compétentes dans les autres cantons concernés. Au surplus, on rappellera que le vol d’un porte- monnaie, qui plus est en série, ne constitue pas un vol d’importance mineure (ATF 123 IV 197). Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il y ait besoin de se prononcer à ce stade sur la qualification du métier, le recourant s’expose donc à une peine sensiblement plus élevée que la détention provisoire ordonnée. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
6 - 3.2Le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3, JT 2004 IV 159; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 20 octobre 2014/773). En l’espèce, contrairement à ce qu’invoque le recourant, le fait que le Procureur n’ait actuellement pas prévu de nouvelle audition du prévenu ne saurait être déterminant dans le cadre de l’appréciation du respect du principe de la célérité. En effet, au vu de la multiplicité des cas commis dans des cantons différents, il n’est pas choquant que l’autorité d’instruction doive préalablement réunir toutes les informations et les dossiers auprès des diverses autorités compétentes. A la lecture du procès-verbal des opérations, on constate que ces démarches sont en cours et se poursuivent sans discontinuer. L’enquête avance, par conséquent, sans violation du principe de la célérité. Infondé, ce grief doit donc également être rejeté. 3.3Enfin, le recourant requiert que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Toutefois, au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque de fuite retenu. Le maintien de X.________ en détention provisoire est ainsi justifié.
7 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 27 mai 2015 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ sera fixée à 420 fr. – montant qui correspond à trois heures de travail d'avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et à une demi-heure de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. –, plus la TVA, par 33 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 453 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 453 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
8 - X.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de X.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Bernard de Chedid, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens