351 TRIBUNAL CANTONAL 636 PE15.004419-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2015
Composition : M.A B R E C H T , président M.Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeCattin
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2015 par S., curatrice, pour le compte de A., contre l'ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.004419-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 3 mars 2015, vers 6h30, à [...], A.________ a été retrouvé inconscient, allongé le long des voies ferrées et la tête posée contre un rail. Il a été transporté à l'hôpital de Monthey dans un état grave, puis a séjourné du 5 mai au 2 juin 2015 à la Clinique Romande de réadaptation
2 - (ci-après: CRR) de la SUVA, à Sion. Il a notamment souffert d'un traumatisme cranio-cérébral sévère, d’une lésion pulmonaire, d'une fracture de l'omoplate gauche, d'une fracture du bassin, d'une section partielle de la carotide, d'une plaie au front ainsi que de dermabrasions sur et dans les mains ainsi que sur les pieds. Le 4 mars 2015, le Ministère public a ordonné un examen médical de la victime. Selon le rapport d’investigation de la police du 10 juin 2015 (P. 8), tant les éléments relevés sur les lieux de l’accident que ceux récoltés tout au long de l’enquête ne permettaient pas d’établir concrètement les circonstances de l’accident dont A.________ avait été victime. Certains éléments laissaient toutefois croire que l’intéressé avait glissé depuis le haut du talus puis heurté violemment le bloc en béton situé le long des voies ferrées. Dans un rapport du 29 juin 2015 (P. 10), les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ont notamment indiqué que la localisation et la distribution des lésions observées étaient compatibles avec une chute dans une forte pente, avec des impacts multiples et potentiellement un ou des chocs contre un pylône, sans qu'il soit possible de se prononcer sur le mécanisme à l'origine de la chute ni d'exclure formellement l'intervention d'une tierce personne. Les ecchymoses et la dermabrasion constatées au niveau du cou pouvaient dater des faits en question et pouvaient être la conséquence d'une pression locale par des colliers métalliques au cours d'une chute, sans qu’on pût formellement exclure l'intervention d'une tierce personne. Enfin, les experts ont relevé que l'imprégnation à plusieurs substances psychotropes avait pu diminuer les capacités psychomotrices de la victime et favoriser une éventuelle chute. Selon le rapport d'investigation de la police du 5 juillet 2015 (P. 11), la victime aurait raconté à un tiers avoir été agressée par quatre individus de race noire à la suite d'une transaction de stupéfiants qui
3 - aurait mal tourné. Ce rapport relève également que selon les médecins de la CRR, l'état neurologique de A.________ était tel qu'il ne permettait « absolument pas d'affirmer ces déclarations » et que l'intéressé ne pouvait pas être entendu formellement en raison de son état de actuel. B.Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II). A l'appui de son ordonnance, le Procureur, se référant aux conclusions des enquêteurs et à celles des médecins légistes du CURML, a considéré que tous les éléments relevés sur les lieux ne permettaient pas d'établir les circonstances dans lesquelles A.________ avait été blessé. Il était toutefois vraisemblable que celui-ci avait été victime d'un accident, aucun élément parlant en faveur de l'intervention d'un tiers n'ayant été mis en évidence. C.Par acte du 13 août 2015, S., agissant pour le compte de A., a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à la réouverture de l'enquête et à l’audition de son pupille. Par déterminations du 22 septembre 2015, le Ministère public a expliqué que la police avait entrepris toutes les investigations possibles, soit des recherches de caméra de vidéosurveillance à la gare de [...] et dans les alentours ainsi que des investigations sur le téléphone cellulaire du recourant, afin d'établir si celui-ci avait été victime d'une agression. Tous ces éléments s'étaient toutefois révélés négatifs. En outre, l'audition de la victime avait été envisagée à plusieurs reprises par les enquêteurs, mais les médecins avaient toujours indiqué qu'au vu des lésions subies par A.________, notamment au cerveau, une audition n'apporterait pas d'éléments pertinents. De plus, l'intervention d'un tiers n'avait pas été exclue, mais au vu des éléments recueillis par la police et des
4 - constatations faites par les médecins légistes du CURML, il apparaissait que la cause la plus vraisemblable de ces lésions était une chute avec choc contre un bloc de béton. Le Procureur s'en est donc remis à justice s'agissant du recours déposé par A.________. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Un individu sous curatelle de portée générale est privé de l’exercice des droits civils (art. 398 CC). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP). 1.3En l’espèce, le Ministère public a d'abord notifié l'ordonnance attaquée à l'Office du Tuteur général à Lausanne, puis le 31 juillet 2015 à l'ancien curateur de A., qui l’a transmis à S., nommée le 8 juin 2015. Cette curatrice en a pris connaissance le 4 août 2015. Le recours déposé le 19 août 2015 a ainsi été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la curatrice de la victime qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) au nom de cette dernière, de sorte qu'il est recevable. 2.
5 - 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). 2.2En l'espèce, dans son recours, S., curatrice de A., affirme que celui-ci est maintenant en mesure de répondre à des questions. Elle a produit un certificat du Service de réadaptation en neurologie de la CRR du 14 août 2015 qui expose qu’il est probable que les lésions soient intervenues dans un contexte d’altercation avec une ou plusieurs personnes externes (P. 13). Malgré la gravité de l’état de santé de A.________, il paraît donc nécessaire de l’entendre, ses déclarations faites à un proche sur les circonstances des faits et retranscrites dans le rapport d’investigation de la police du 5 juillet 2015 (cf. P. 11) devant être éclaircies. Le Procureur devra ainsi procéder à son audition avant d’apprécier si les éventuels éléments fournis permettent de poursuivre l’instruction ou si un nouveau classement de la procédure doit être envisagé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
6 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 24 juillet 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme S., curatrice (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :