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TRIBUNAL CANTONAL
803
PE15.004344-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2016 par
J.________ (ci-après également : la société) contre l'ordonnance de
classement rendue le 16 septembre 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.004344-KBE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) J.________ est une société ayant son siège social à Pully,
active notamment dans la gestion de fortune. Le 9 avril 2003, elle a
engagé Z.________ en qualité de gestionnaire de fortune. En février 2004,
C.________ a confié un mandat de gestion à J.________. Le 8 mars 2007, à
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Courchevel, Z.________ a signé de nouveaux documents contractuels avec
C.________ et a établi un rapport de visite à l'attention de la société.
J.. Il s'est mis à son compte et a repris divers clients, dont
C..
Evoquant notamment le contenu du rapport de visite du 8
mars 2007, C.________ a, le 11 septembre 2012, requis d'J.________ le
versement de 130'400 fr. 35 en remboursement des commissions de
performance et des frais de gestion prélevés de 2007 à 2012. La société a
contesté cette prétention. Par requête du 4 avril 2013, C.________ a ouvert
action contre elle auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Cette
procédure civile est toujours pendante.
b) Le 3 mars 2015, J., représentée par ses
administrateurs K. et [...] a déposé plainte pénale contre Z.________
pour appropriation illégitime et violation du secret commercial. Elle s'est
également constituée partie civile en se réservant de chiffrer
ultérieurement ses prétentions (P. 4).
J.________ a reproché au prévenu d'avoir, lors de son départ, en
mai 2012, emporté le rapport de visite du 8 mars 2007, document interne
établi à Courchevel après une rencontre avec C.________ et de l'avoir remis
à ce dernier pour qu’il s’en prévale contre la société.
Elle a encore fait grief à Z.________ d'avoir également emporté
d'autres documents (notamment des rapports de visite et des courriels) et
de les avoir produits en août 2012 dans la procédure civile qui les oppose.
Cette procédure se poursuit devant la Chambre patrimoniale cantonale où
J.________ réclame à son ancien employé la somme 3 millions de francs à
titre de perte liée à la fin de son activité.
A l'appui de sa plainte, la société a produit une liasse de pièces
dont une copie du rapport de visite du 8 mars 2007 (P. 17). A titre de toute
première mesure d'instruction, elle a requis une perquisition dans les
locaux privés et professionnels de Z.________, pour que soient saisis tous
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les documents soustraits à la société par le prévenu qui ne pourrait ainsi
plus les utiliser, s'en prévaloir et les transmettre à des tiers.
c) K.________ a été entendu le 9 juin 2015 par le Procureur (PV
aud. 1). S'agissant du rapport de visite du 8 mars 2007, il a déclaré que
cette pièce avait été rédigée par le prévenu après une rencontre avec un
client de la société et qu'elle comportait la signature du prévenu, ainsi que
la sienne. Il a ajouté que ce rapport interne appartenait àJ., qu'il
avait été classé dans le dossier deC.omme pièce interne et qu'il
n'avait pas à être communiqué au client. Or, le prévenu l’aurait dérobé et
transmis à C. en l'informant qu'il pouvait réclamer àJ. les
commissions qu'il estimait avoir payées à tort. Interpellé au sujet des
autres documents auxquels se réfère la plainte, K.________ n'a pas été en
mesure de se déterminer.
Auditionné à son tour le 18 juillet 2016, Z.________ a expliqué
au Procureur qu'un rapport de visite était un document établi sur la base
d'un modèle personnel démuni de l’en-tête de la société qu'il rédigeait
après une rencontre avec un client d'J.________ sur son ordinateur privé,
car il n'avait pas d'ordinateur professionnel. Il aurait rédigé à son domicile
le rapport de visite du 8 mars 2007, avant de le remettre à J..
K. lui en aurait transmis une copie pour qu’il puisse informer
C.v de son contenu et le rassurer. En 2013 ou 2014, C. lui
aurait rendu cette copie pour qu'il la conserve. S'agissant des autres
documents évoqués dans la plainte, (rapports de visites et courriels), il a
précisé qu'ils se trouvaient dans son ordinateur personnel, et que les
courriels avaient été adressés depuis sa boîte [...] privée (PV aud. 3).
B.Par ordonnance du 16 septembre 2016, notifiée le 23
septembre 2016 et reçue par les parties le 26 septembre suivant, le
Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre Z.________ pour appropriation illégitime (I), alloué à Z.________ à la
charge de l'Etat, une indemnité de 2'646 fr., TVA comprise (II) et laissé les
frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
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C. Par acte du 6 octobre 2016,J.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation, la cause étant
renvoyée au Ministère public pour qu'il prononce une mise en accusation
ou rende une ordonnance pénale. A titre subsidiaire, il a requis que le
Ministère public procède aux mesures d'instruction appropriées, en
particulier à l'audition de K., de Z., de [...], de C.________ et
ainsi qu'à une perquisition dans les locaux professionnels et privé de
Z.________.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
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lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
« in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en
accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées ; CREP 17
février 2015/129 consid. 2).
2.2Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux
art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la
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chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa
volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis
au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie
que sur plainte (ch. 2)
Ces infractions supposent notamment l'existence d'une chose
mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir
un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il y
a appropriation lorsque l’auteur entend déposséder durablement le
propriétaire de la chose et veut la faire sienne, au moins de façon
passagère, tout en le manifestant par des signes extérieurs (CREP 17
février 2015/129 consid. 3.1 et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement
et dans un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour
autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 15 ad
art. 137 CP). Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage,
à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une
diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-
augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi
d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la
valeur du point de vue économique (TF 6B _1043/2015 du 9 décembre
2015 consid. 4.2.1 et réf.).
Si le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut (par
exemple lorsque l'auteur entend recouvrer une créance ou si la chose est
sans valeur), l'acte est néanmoins punissable en vertu de l'art. 137 ch. 2
CP, mais l'infraction ne se poursuivra que sur plainte (Corboz, op. cit, n. 16
ad art. 137 CP).
3.1Le Ministère public a constaté que les versions des parties
étaient totalement contradictoires tant sur la nature du document établi le
8 mars 2017 que sur les circonstances dans lesquelles il s'était retrouvé
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en possession du prévenu. Les faits allégués dans la plainte n'avaient pas
été établis à satisfaction de droit et il convenait de classer la procédure
pénale en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP.
S'agissant des autres documents (un second rapport de visite
et des courriels), la plainte déposée en mars 2015 était tardive puisque les
faits étaient déjà connus d'J.________ dès la procédure civile de 2012. Un
classement se justifiait sur ce volet également, en application de l'art. 319
al. 1 let. d CPP.
Les réquisitions de preuve d'J.________ devaient être rejetées,
au motif qu'elles n'apporteraient aucun élément complémentaire à
l'instruction.
3.2La recourante conteste cette analyse. Elle soutient que le
prévenu se serait approprié les documents lui appartenant et en aurait fait
usage pour lui nuire. Ces faits seraient démontrés par les pièces du
dossier et d'autres indices, tels que, notamment, les antécédents du
prévenu et son comportement après la fin des rapports de travail, ou
l'effacement de données. Il paraîtrait dès lors probable, sinon certain que
le prévenu aurait commis une infraction à l'art. 137 CP, de sorte qu'une
mise en accusation, voire une ordonnance pénale se justifierait
pleinement. A défaut, l'instruction devrait à tout le moins se poursuivre et
les réquisitions de preuve être admises.
3.3Il n'est pas contesté que le prévenu détient les documents
litigieux et que C.________ a eu connaissance du rapport de visite du 8
mars 2007.
Si on peut admettre que ces pièces appartenaient en tout cas
en partie à la recourante, s'agissant de documents professionnels (le fait
qu'ils aient été établis sur papier en-tête ou non ou qu'ils émanent d'une
messagerie privée n'est pas déterminant), il apparaît que le prévenu les a
seulement conservées, ce qui est insuffisant pour qu'il y ait une
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appropriation (CREP 17 février 2015/129 consid. 3.1). On ne saurait en
outre voir une volonté d'appropriation dans le fait, pour le prévenu, de se
fonder sur ces documents pour se défendre des actions de son ancien
employeur ou dans le fait d'en avoir parlé à C..
Quand bien même il y aurait appropriation, les faits de la
plainte ne démontrent pas que le prévenu aurait agi dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. D'une
part, J. évoque uniquement, sans le démontrer, une volonté de
nuire, ce qui est différent. D'autre part, les document litigieux (rapports,
courriels) n'ont aucune valeur en soi, ce qui exclut le dessein
d'enrichissement (Corboz, op. cit., n. 16 ad. art. 137 CP). Enfin, on ne voit
pas en quoi, si c'est ce qu'entend soutenir la recourante, le fait de se
fonder sur ces documents pour se défendre des actions de son ancien
employeur ou d'avoir parlé d'un de ces documents à un ancien client de la
société serait constitutif d'un dessein d'enrichissement illégitime pour le
prévenu ou pour ce client. Cette seconde hypothèse n'est en tous cas pas
réalisée puisqu'il n'est pas démontré que le prévenu serait à l'origine de
l'action intentée par C.________ contre J.________.
3.4En l'absence de dessein d'enrichissement illégitime, l'infraction
ne se poursuit que sur plainte (art. 137 ch. 2 CP).
Dans le cas présent, la recourante savait depuis 2012 que le
prévenu détenait les documents litigieux (cf. p. 2 supra). Elle l'indique
dans sa plainte et ne le conteste pas dans son recours. Dès lors, s'il y avait
appropriation sans dessein d'enrichissement illégitime, le classement
devrait être confirmé, la plainte déposée en mars 2015 étant tardive.
3.5Pour ce même motif de tardiveté de la plainte, l'infraction de
violation du secret commercial (art. 162 CP) et celle de soustraction d'une
chose mobilière (art. 141 CP) n'entrent pas en ligne de compte.
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3.6S'agissant enfin des mesures d'instruction requises à titre
subsidiaire, le résultat de leur administration serait sans effet sur le
raisonnement ci-dessus.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 16 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge d'J.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour J.),
-Me Alain Dubuis, avocat (pour Z.),
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Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :