351 TRIBUNAL CANTONAL 803 PE15.004344-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2016 par J.________ (ci-après également : la société) contre l'ordonnance de classement rendue le 16 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.004344-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________ est une société ayant son siège social à Pully, active notamment dans la gestion de fortune. Le 9 avril 2003, elle a engagé Z.________ en qualité de gestionnaire de fortune. En février 2004, C.________ a confié un mandat de gestion à J.________. Le 8 mars 2007, à
2 - Courchevel, Z.________ a signé de nouveaux documents contractuels avec C.________ et a établi un rapport de visite à l'attention de la société. J.. Il s'est mis à son compte et a repris divers clients, dont C.. Evoquant notamment le contenu du rapport de visite du 8 mars 2007, C.________ a, le 11 septembre 2012, requis d'J.________ le versement de 130'400 fr. 35 en remboursement des commissions de performance et des frais de gestion prélevés de 2007 à 2012. La société a contesté cette prétention. Par requête du 4 avril 2013, C.________ a ouvert action contre elle auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Cette procédure civile est toujours pendante. b) Le 3 mars 2015, J., représentée par ses administrateurs K. et [...] a déposé plainte pénale contre Z.________ pour appropriation illégitime et violation du secret commercial. Elle s'est également constituée partie civile en se réservant de chiffrer ultérieurement ses prétentions (P. 4). J.________ a reproché au prévenu d'avoir, lors de son départ, en mai 2012, emporté le rapport de visite du 8 mars 2007, document interne établi à Courchevel après une rencontre avec C.________ et de l'avoir remis à ce dernier pour qu’il s’en prévale contre la société. Elle a encore fait grief à Z.________ d'avoir également emporté d'autres documents (notamment des rapports de visite et des courriels) et de les avoir produits en août 2012 dans la procédure civile qui les oppose. Cette procédure se poursuit devant la Chambre patrimoniale cantonale où J.________ réclame à son ancien employé la somme 3 millions de francs à titre de perte liée à la fin de son activité. A l'appui de sa plainte, la société a produit une liasse de pièces dont une copie du rapport de visite du 8 mars 2007 (P. 17). A titre de toute première mesure d'instruction, elle a requis une perquisition dans les locaux privés et professionnels de Z.________, pour que soient saisis tous
3 - les documents soustraits à la société par le prévenu qui ne pourrait ainsi plus les utiliser, s'en prévaloir et les transmettre à des tiers. c) K.________ a été entendu le 9 juin 2015 par le Procureur (PV aud. 1). S'agissant du rapport de visite du 8 mars 2007, il a déclaré que cette pièce avait été rédigée par le prévenu après une rencontre avec un client de la société et qu'elle comportait la signature du prévenu, ainsi que la sienne. Il a ajouté que ce rapport interne appartenait àJ., qu'il avait été classé dans le dossier deC.omme pièce interne et qu'il n'avait pas à être communiqué au client. Or, le prévenu l’aurait dérobé et transmis à C. en l'informant qu'il pouvait réclamer àJ. les commissions qu'il estimait avoir payées à tort. Interpellé au sujet des autres documents auxquels se réfère la plainte, K.________ n'a pas été en mesure de se déterminer. Auditionné à son tour le 18 juillet 2016, Z.________ a expliqué au Procureur qu'un rapport de visite était un document établi sur la base d'un modèle personnel démuni de l’en-tête de la société qu'il rédigeait après une rencontre avec un client d'J.________ sur son ordinateur privé, car il n'avait pas d'ordinateur professionnel. Il aurait rédigé à son domicile le rapport de visite du 8 mars 2007, avant de le remettre à J.. K. lui en aurait transmis une copie pour qu’il puisse informer C.v de son contenu et le rassurer. En 2013 ou 2014, C. lui aurait rendu cette copie pour qu'il la conserve. S'agissant des autres documents évoqués dans la plainte, (rapports de visites et courriels), il a précisé qu'ils se trouvaient dans son ordinateur personnel, et que les courriels avaient été adressés depuis sa boîte [...] privée (PV aud. 3). B.Par ordonnance du 16 septembre 2016, notifiée le 23 septembre 2016 et reçue par les parties le 26 septembre suivant, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour appropriation illégitime (I), alloué à Z.________ à la charge de l'Etat, une indemnité de 2'646 fr., TVA comprise (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
4 - C. Par acte du 6 octobre 2016,J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il prononce une mise en accusation ou rende une ordonnance pénale. A titre subsidiaire, il a requis que le Ministère public procède aux mesures d'instruction appropriées, en particulier à l'audition de K., de Z., de [...], de C.________ et ainsi qu'à une perquisition dans les locaux professionnels et privé de Z.________. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
5 - lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées ; CREP 17 février 2015/129 consid. 2). 2.2Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la
6 - chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2) Ces infractions supposent notamment l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il y a appropriation lorsque l’auteur entend déposséder durablement le propriétaire de la chose et veut la faire sienne, au moins de façon passagère, tout en le manifestant par des signes extérieurs (CREP 17 février 2015/129 consid. 3.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 15 ad art. 137 CP). Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (TF 6B _1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et réf.). Si le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut (par exemple lorsque l'auteur entend recouvrer une créance ou si la chose est sans valeur), l'acte est néanmoins punissable en vertu de l'art. 137 ch. 2 CP, mais l'infraction ne se poursuivra que sur plainte (Corboz, op. cit, n. 16 ad art. 137 CP).
3.1Le Ministère public a constaté que les versions des parties étaient totalement contradictoires tant sur la nature du document établi le 8 mars 2017 que sur les circonstances dans lesquelles il s'était retrouvé
7 - en possession du prévenu. Les faits allégués dans la plainte n'avaient pas été établis à satisfaction de droit et il convenait de classer la procédure pénale en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. S'agissant des autres documents (un second rapport de visite et des courriels), la plainte déposée en mars 2015 était tardive puisque les faits étaient déjà connus d'J.________ dès la procédure civile de 2012. Un classement se justifiait sur ce volet également, en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Les réquisitions de preuve d'J.________ devaient être rejetées, au motif qu'elles n'apporteraient aucun élément complémentaire à l'instruction. 3.2La recourante conteste cette analyse. Elle soutient que le prévenu se serait approprié les documents lui appartenant et en aurait fait usage pour lui nuire. Ces faits seraient démontrés par les pièces du dossier et d'autres indices, tels que, notamment, les antécédents du prévenu et son comportement après la fin des rapports de travail, ou l'effacement de données. Il paraîtrait dès lors probable, sinon certain que le prévenu aurait commis une infraction à l'art. 137 CP, de sorte qu'une mise en accusation, voire une ordonnance pénale se justifierait pleinement. A défaut, l'instruction devrait à tout le moins se poursuivre et les réquisitions de preuve être admises. 3.3Il n'est pas contesté que le prévenu détient les documents litigieux et que C.________ a eu connaissance du rapport de visite du 8 mars 2007. Si on peut admettre que ces pièces appartenaient en tout cas en partie à la recourante, s'agissant de documents professionnels (le fait qu'ils aient été établis sur papier en-tête ou non ou qu'ils émanent d'une messagerie privée n'est pas déterminant), il apparaît que le prévenu les a seulement conservées, ce qui est insuffisant pour qu'il y ait une
8 - appropriation (CREP 17 février 2015/129 consid. 3.1). On ne saurait en outre voir une volonté d'appropriation dans le fait, pour le prévenu, de se fonder sur ces documents pour se défendre des actions de son ancien employeur ou dans le fait d'en avoir parlé à C.. Quand bien même il y aurait appropriation, les faits de la plainte ne démontrent pas que le prévenu aurait agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. D'une part, J. évoque uniquement, sans le démontrer, une volonté de nuire, ce qui est différent. D'autre part, les document litigieux (rapports, courriels) n'ont aucune valeur en soi, ce qui exclut le dessein d'enrichissement (Corboz, op. cit., n. 16 ad. art. 137 CP). Enfin, on ne voit pas en quoi, si c'est ce qu'entend soutenir la recourante, le fait de se fonder sur ces documents pour se défendre des actions de son ancien employeur ou d'avoir parlé d'un de ces documents à un ancien client de la société serait constitutif d'un dessein d'enrichissement illégitime pour le prévenu ou pour ce client. Cette seconde hypothèse n'est en tous cas pas réalisée puisqu'il n'est pas démontré que le prévenu serait à l'origine de l'action intentée par C.________ contre J.________. 3.4En l'absence de dessein d'enrichissement illégitime, l'infraction ne se poursuit que sur plainte (art. 137 ch. 2 CP). Dans le cas présent, la recourante savait depuis 2012 que le prévenu détenait les documents litigieux (cf. p. 2 supra). Elle l'indique dans sa plainte et ne le conteste pas dans son recours. Dès lors, s'il y avait appropriation sans dessein d'enrichissement illégitime, le classement devrait être confirmé, la plainte déposée en mars 2015 étant tardive. 3.5Pour ce même motif de tardiveté de la plainte, l'infraction de violation du secret commercial (art. 162 CP) et celle de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) n'entrent pas en ligne de compte.
9 - 3.6S'agissant enfin des mesures d'instruction requises à titre subsidiaire, le résultat de leur administration serait sans effet sur le raisonnement ci-dessus. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 septembre 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour J.), -Me Alain Dubuis, avocat (pour Z.),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :