351 TRIBUNAL CANTONAL 203 PE15.004340-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2015 par H.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 6 mars 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.004340-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.H.________, qui se trouve en situation irrégulière en Suisse, a été appréhendé le 3 mars 2015 en possession de dix sachets contenant au total 52 grammes brut d’héroïne et a été déféré le lendemain au procureur cantonal Strada, qui a procédé à son audition d’arrestation et a ouvert une instruction pénale pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale
C.Par acte du 16 mars 2015, H.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement remis en liberté, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
3 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 2.2Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Il se défend de se livrer au trafic d’héroïne et fait valoir que les 52 grammes de cette drogue trouvés en sa possession seraient destinés à son usage personnel et à une consommation partagée en compagnie d’amis, avec qui il ferait des achats groupés. De tels faits tomberaient selon lui uniquement sous le coup de la contravention à la LStup. La quantité d’héroïne saisie n’est pas négligeable, même si on ignore à ce stade son taux de pureté. Il n’est pas nécessaire en l’état de trancher si une telle quantité relève ou non du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. En effet, l’achat d’héroïne en vue d’en procurer à des amis paraît tomber sous le coup de l’infraction à la LStup (cf. 19 al. 1 let. c LStup), qui est un délit. Enfin, le recourant, qui dit maîtriser imparfaitement le français, a tout loisir de requérir, par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle audition avec un interprète, afin de préciser, le cas échéant, ses déclarations lors de l’audition du 3 mars 2015. Quoi qu’il en soit, il existe des indices suffisants que le recourant a commis un délit. 3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 3.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
4 - de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 3.2 En l’espèce, le recourant, né en 1989 en Tunisie, d’où il est originaire, n’est au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse, où il est arrivé, selon ses dires, le 31 décembre 2012. Le fait qu’il aurait une adresse au Foyer des [...], à [...], ne suffit pas à créer des attaches avec l’Etat qui le poursuit. En l’absence de toute espèce de lien solide avec la Suisse, il est à craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité. Bien réel, le risque de fuite justifie la détention provisoire du recourant.
5 - 4.2En l’espèce, il est douteux que le recourant, dont les déclarations sont peu claires, se soit entièrement expliqué sur le trafic auquel il est soupçonné d’avoir pris part. En outre, le numéro d’appel d’un toxicomane nommé [...], connu des services de police, a été découvert dans la mémoire du téléphone dont il était porteur, mais qu’il affirme appartenir à un tiers. Des investigations (contrôles techniques, audition de toxicomanes qui se seraient approvisionnés auprès du recourant) sont actuellement en cours visant à établir l’ampleur de l’activtié délictueuse qui lui est reprochée. Le résultat de ces opérations pourrait être compromis si l’intéressé venait à être remis en liberté. La détention provisoire du recourant est donc également justifée par le risque de collusion. 5.Compte tenu des investigations à accomplir ainsi que des charges qui pèsent sur le recourant, la durée maximale de la détention provisoire pouvait d’emblée être fixée à trois mois. Par ailleurs, la durée de la détention provisoire subie à ce jour par le recourant est encore nettement inférieure à la peine privative de liberté à laquelle il doit s’attendre en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). L’engagement du recourant de se tenir à disposition de la justice ne constitue pas une mesure de substitution suffisante selon l’art. 237 CPP. Il est d’ailleurs douteux que l’hébergement dans un foyer d’accueil – circonstance dont il se prévaut – puisse être considéré comme un domicile au sens de l’art. 23 al. 1 CC. Enfin, on ne saurait conclure à une violation du principe de la célérité du seul fait que le contrôle rétroactif sur le téléphone saisi n’a été demandé que sept jours après l’interpellation et que, douze heures après celle-ci, l’audition du dénommé [...] n’était toujours pas agendée. De tels délais n’ont rien d’excessif dans ce type d’affaire et, bien que le recourant soit détenu, on ne peut exiger que les mesures précitées aient lieu dans les 48 heures dès l’interpellation ou l’arrestation.
6 - 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 mars 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H. se soit améliorée.
7 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Paraskevi Krevvata, avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :