Pretrial detention upheld for drug-related suspicion and flight risk

CREP pe15-004340-203/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale19 mars 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a 6 March 2015 order of pretrial detention issued after his arrest with 52 grams of gross heroin. The appeal court held that the appeal was admissible but unfounded. It found sufficient suspicion of a narcotics felony, a real risk of flight given his lack of residence status and ties in Switzerland, and a risk of collusion because investigations were still underway. Substitute measures were inadequate. The detention order was therefore confirmed, and the appellant was ordered to pay the appeal costs and the appointed counsel fee.

Regeste Omnilex

Art. 221 al. 1 let. a et b CPP; pretrial detention requires strong suspicion and concrete grounds for flight or collusion risk. Strong suspicion may exist even where the precise qualification of the narcotics offence is still open, so long as the facts already disclose a felony. Flight risk is assessed globally in light of personal circumstances, ties to Switzerland, and contacts abroad; the gravity of the expected sentence is only one factor. Collusion risk covers any influence on persons or evidence capable of jeopardizing full fact-finding. Substitute measures under art. 237 CPP must neutralize these risks; a mere undertaking to remain available is insufficient where ties are weak and investigations remain ongoing (consid. 2-5).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 203 PE15.004340-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 19 mars 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2015 par H.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 6 mars 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.004340-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.H.________, qui se trouve en situation irrégulière en Suisse, a été appréhendé le 3 mars 2015 en possession de dix sachets contenant au total 52 grammes brut d’héroïne et a été déféré le lendemain au procureur cantonal Strada, qui a procédé à son audition d’arrestation et a ouvert une instruction pénale pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale

  • 2 - sur les stupéfiants ; RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20). B.Par ordonnance du 6 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné, en raison des risques de fuite et de collusion, la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juin

C.Par acte du 16 mars 2015, H.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement remis en liberté, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),

  • 3 - qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 2.2Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Il se défend de se livrer au trafic d’héroïne et fait valoir que les 52 grammes de cette drogue trouvés en sa possession seraient destinés à son usage personnel et à une consommation partagée en compagnie d’amis, avec qui il ferait des achats groupés. De tels faits tomberaient selon lui uniquement sous le coup de la contravention à la LStup. La quantité d’héroïne saisie n’est pas négligeable, même si on ignore à ce stade son taux de pureté. Il n’est pas nécessaire en l’état de trancher si une telle quantité relève ou non du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. En effet, l’achat d’héroïne en vue d’en procurer à des amis paraît tomber sous le coup de l’infraction à la LStup (cf. 19 al. 1 let. c LStup), qui est un délit. Enfin, le recourant, qui dit maîtriser imparfaitement le français, a tout loisir de requérir, par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle audition avec un interprète, afin de préciser, le cas échéant, ses déclarations lors de l’audition du 3 mars 2015. Quoi qu’il en soit, il existe des indices suffisants que le recourant a commis un délit. 3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 3.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère

  • 4 - de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). 3.2 En l’espèce, le recourant, né en 1989 en Tunisie, d’où il est originaire, n’est au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse, où il est arrivé, selon ses dires, le 31 décembre 2012. Le fait qu’il aurait une adresse au Foyer des [...], à [...], ne suffit pas à créer des attaches avec l’Etat qui le poursuit. En l’absence de toute espèce de lien solide avec la Suisse, il est à craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité. Bien réel, le risque de fuite justifie la détention provisoire du recourant.

  1. L’ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de collusion. 4.1Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
  • 5 - 4.2En l’espèce, il est douteux que le recourant, dont les déclarations sont peu claires, se soit entièrement expliqué sur le trafic auquel il est soupçonné d’avoir pris part. En outre, le numéro d’appel d’un toxicomane nommé [...], connu des services de police, a été découvert dans la mémoire du téléphone dont il était porteur, mais qu’il affirme appartenir à un tiers. Des investigations (contrôles techniques, audition de toxicomanes qui se seraient approvisionnés auprès du recourant) sont actuellement en cours visant à établir l’ampleur de l’activtié délictueuse qui lui est reprochée. Le résultat de ces opérations pourrait être compromis si l’intéressé venait à être remis en liberté. La détention provisoire du recourant est donc également justifée par le risque de collusion. 5.Compte tenu des investigations à accomplir ainsi que des charges qui pèsent sur le recourant, la durée maximale de la détention provisoire pouvait d’emblée être fixée à trois mois. Par ailleurs, la durée de la détention provisoire subie à ce jour par le recourant est encore nettement inférieure à la peine privative de liberté à laquelle il doit s’attendre en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). L’engagement du recourant de se tenir à disposition de la justice ne constitue pas une mesure de substitution suffisante selon l’art. 237 CPP. Il est d’ailleurs douteux que l’hébergement dans un foyer d’accueil – circonstance dont il se prévaut – puisse être considéré comme un domicile au sens de l’art. 23 al. 1 CC. Enfin, on ne saurait conclure à une violation du principe de la célérité du seul fait que le contrôle rétroactif sur le téléphone saisi n’a été demandé que sept jours après l’interpellation et que, douze heures après celle-ci, l’audition du dénommé [...] n’était toujours pas agendée. De tels délais n’ont rien d’excessif dans ce type d’affaire et, bien que le recourant soit détenu, on ne peut exiger que les mesures précitées aient lieu dans les 48 heures dès l’interpellation ou l’arrestation.

  • 6 - 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 mars 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H. se soit améliorée.

  • 7 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Paraskevi Krevvata, avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

pretrial detentionflight riskcollusion risknarcotics offencesubstitute measuresappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Admissibility of the appeal against the detention order

Solution extraite

The appeal was timely, properly filed, and admissible.

Motifs extraits

It was filed within the legal time limit by a detainee entitled to appeal and complied with the required form.

Question juridique clé

Whether strong suspicion of a drug offence existed

Solution extraite

Sufficient indications existed that the appellant had committed a felony, so strong suspicion was established.

Motifs extraits

The seized heroin quantity was not negligible; at this stage it was unnecessary to decide whether the facts qualified as a serious case, because purchasing heroin to provide it to friends already constituted a felony under the narcotics statute.

Question juridique clé

Whether there was a risk of flight justifying detention

Solution extraite

The risk of flight was real and justified pretrial detention.

Motifs extraits

The appellant had no residence permit, was originally from Tunisia, had no solid ties to Switzerland, and could disappear into illegality to avoid prosecution.

Question juridique clé

Whether there was a risk of collusion justifying detention

Solution extraite

The risk of collusion also justified detention.

Motifs extraits

Investigations were still ongoing, including technical phone checks and interviews of users possibly supplied by the appellant; release could jeopardize clarification of the offences.

Question juridique clé

Whether substitute measures or delay arguments required release

Solution extraite

No substitute measure and no speediness concern justified release.

Motifs extraits

An undertaking to remain available was insufficient, and the short delays in technical and witness investigations were not excessive in this type of case.

Question juridique clé

Costs and defense counsel compensation

Solution extraite

The appellant had to bear the appeal costs and the appointed counsel fee, with reimbursement reserved if his financial situation improves.

Motifs extraits

As the appeal was dismissed, costs followed the outcome under the criminal procedure code.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.