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TRIBUNAL CANTONAL
485
PE15.004286-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2015 par
S.contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 1
er
juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.004286-HNI, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) S., né en 1973, ressortissant du Kosovo, fait l’objet
d’une enquête pénale pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la
propriété d’importance mineure, violation de domicile et conduite d’un
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véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, ouverte
d’office et sur plainte de [...] (P. 6).
Il est fait grief au prévenu d’avoir, à Aigle le 17 septembre
2014, conduit le véhicule automobile de son épouse sans être titulaire du
permis de conduire et de s’être, au volant de cette voiture, rendu sans
droit dans le jardin potager du plaignant afin d’y dérober divers légumes,
en particulier des tomates et des oignons, endommageant quelques plants
lors de cette intrusion. Les infractions au préjudice du plaignant, en
particulier, sont contestées. Le prévenu soutient en effet avoir pénétré
dans le jardin potager avec l’assentiment du maître des lieux (PV aud. 3,
R. 3, p. 2), ce que ce dernier nie sans réserve (PV aud. 4, R. 7, p. 2).
b)Par ordonnance pénale du 23 avril 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré S.________ coupable de vol
d’importance mineure, de dommages à la propriété d’importance mineure,
de violation de domicile et de conduite d’un véhicule automobile sans être
titulaire du permis de conduire (I), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 90 jours et à une amende de 700 fr., convertible en sept jours
de privation de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti (II), a
renvoyé [...] à agir devant le juge civil (III) et a mis les frais de la
procédure, arrêtés à 1'275 fr., à la charge du prévenu (IV).
Le 8 mai 2015, agissant par son défenseur de choix
nouvellement consulté, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance
(P. 8). Par le même procédé, puis par mémoire ampliatif du 29 mai 2015
(P. 11), il a requis la désignation de son mandataire en qualité de
défenseur d’office.
c) Par ordonnance du 1
er
juin 2015, le procureur a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office à S.________ (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II).
B.Par acte du 15 juin 2015, S.________, agissant toujours sous la
plume de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en
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concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office
lui soit désigné pour la procédure pénale, subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il a spécifiquement requis la désignation de
son mandataire comme défenseur d’office dans la procédure de recours.
Le recourant a produit une pièce complémentaire le 24 juin
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de la pièce
nouvelle produite (CREP 21 novembre 2013/694), bien qu’elle soit sans
portée.
2.
2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
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En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n.
33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune
des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
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de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle"
– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une
peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du
15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
2.2En l’espèce, la première condition de la défense d’office, soit
l’indigence du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP), paraît réalisée. Peu
importe toutefois, au vu de ce qui suit.
Il ne s’agit pas d’un cas de défense obligatoire, motif pris en
particulier que le prévenu n’encourt pas une peine privative de liberté de
plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (art. 130
let. b CPP).
Cela étant, l’affaire est de peu de gravité au sens de l’art. 132
al. 3 CPP au vu de la peine à laquelle le recourant est concrètement
exposé par suite du renvoi de la cause devant le tribunal de police (art.
356 al. 1 CPP). En effet, d’abord, la peine prononcée par l’ordonnance
pénale du 23 avril 2015 est inférieure à la limite fixée par l’art. 132 al. 3
CPP. Ensuite, même si, contrairement à ce que soutient le recourant, la
peine prononcée semble clémente s’agissant d’un multirécidiviste en
matière de délinquance routière, le prévenu ne paraît pas pour autant
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, celle fixée
par l’ordonnance pénale étant modestement de 90 jours.
En outre, la cause ne présente aucune difficulté, sur le plan
des faits ou du droit, que le recourant ne pourrait surmonter seul.
L’établissement des faits et leur appréciation, en particulier,
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n’apparaissent en rien malaisés, même pour une partie qui ignorerait tout
du droit et des procédures judiciaires. Bien plutôt, les actes incriminés et
leurs conséquences juridiques sont d’une particulière simplicité, le
recourant se prévalant du reste du caractère mineur des infractions au
préjudice de [...] dont il lui est fait grief. Le plaignant n’est pas assisté. Peu
importe dès lors que les faits soient partiellement contestés, le prévenu
excipant du consentement du propriétaire du jardin.
Enfin, le recourant allègue le risque de perte de son emploi
d’étancheur dans l’éventualité d’une condamnation à une peine privative
de liberté (recours, p. 11 in initio). On ne voit toutefois pas pour quel motif
une telle perte d’emploi pourrait intervenir et le recourant n’allègue pas le
lien entre l’emploi et la peine, d’autant plus que le prévenu bénéficiera du
régime de la semi-détention si les conditions d’application de l’art. 79 al. 1
CP (Code pénal; RS 311) devaient être tenues pour réalisées par l’autorité
d’application des peines.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que
l’assistance d’un défenseur soit nécessaire à la sauvegarde des intérêts du
prévenu au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
La requête tendant à la désignation du mandataire du
recourant en qualité de défenseur d’office pour la procédure devant la
Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant
d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 27 février 2015/153;
CREP 20 novembre 2014/833; CREP 2 mai 2014/316 c. 4b).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
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2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
juin 2015 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de S..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Luc del Rizzo, avocat (pour S.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1