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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.004090-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2015
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmePaschoud
Art. 395 let. b, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2015 par
E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 octobre 2015
par le Ministère public de Lausanne dans la cause n° PE15.004090-JRC,
le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale contre E.________ pour voies de fait, injure et
menaces ensuite de la plainte déposée le 17 février 2015 par J.________.
La plaignante reprocherait notamment à la prévenue de l'avoir
traitée, elle et son mari, de "sales étrangers", d'avoir brandi le poing en sa
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direction en la menaçant de lui "casser la gueule" et de lui avoir tordu
l'index gauche.
E.________ a contesté les faits.
B.Par ordonnance du 23 octobre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre E.________ pour voies de fait, injure et menaces (I), et
a mis les frais, par 600 fr., à la charge de la prévenue (II).
A l’appui de son ordonnance, la Procureure a considéré
qu'aucun indice justifiant une mise en accusation d'E.________ n'était
établi.
S'agissant des effets accessoires, elle a relevé qu'il
apparaissait que la prévenue avait provoqué l'ouverture de l'instruction
pénale par son comportement civilement répréhensible et qu'il se justifiait
de mettre les frais à sa charge.
C.Par acte du 30 octobre 2015, remis à la Poste le 31 octobre
2015, E.________ a recouru contre cette ordonnance, au motif que la
Procureure aurait mis à tort les frais à sa charge.
Dans ses déterminations du 27 novembre 2015, le Ministère
public a conclu au rejet du recours interjeté par la prévenue et à ce que
les frais de la procédure de recours soient mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre
une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) en application des art. 319 ss CPP, par la partie plaignante qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l'espèce, la recourante ne conteste pas le classement en
lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure,
par 600 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la
compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395
let. b CPP; Juge unique CREP 19 mars 2015/201).
2.
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
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prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009
du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement de la personne concernée était de nature à provoquer
l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci
a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées).
En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà
clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité
consid. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1; CREP 16 septembre 2013/578
consid. 2a et les références citées).
2.2En l'espèce, le Ministère public a classé l'enquête dirigée
contre E.________ en raison de l'absence de soupçons suffisants justifiant
une mise en accusation de la prévenue. En substance, la Procureure a
notamment retenu que les versions des protagonistes étaient
contradictoires et que faute d'autres mesures d'instruction possibles, la
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prévenue devait être mise au bénéfice de ses déclarations. Elle a en
particulier considéré, s'agissant du chef d'accusation d'injure, qu'il n'était
pas possible de déterminer la nature exacte du geste de la prévenue. En
outre, s'agissant des menaces, elle a également estimé que le
comportement d'E.________ n'était pas en mesure d'effrayer ou d'alarmer
la plaignante. Finalement, en ce qui concerne les voies de fait, elle a
retenu que la recourante avait agi en état de légitime défense. Par
conséquent, on ne distingue pas d'éléments qui permettraient de retenir
clairement qu'E.________ serait effectivement à l'origine de l'ouverture de
l'instruction pénale. D'ailleurs la Procureure n'expose pas en vertu de
quelle disposition le comportement de la prévenue serait civilement
répréhensible. Enfin, au vu de la nature des infractions reprochées à la
recourante, si son comportement avait été répréhensible, il aurait conduit
à une condamnation pénale.
Dans ces circonstances et faute de violation d’une norme de
comportement, on ne saurait considérer que la recourante a, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Les
conditions d’une mise à sa charge des frais de procédure nonobstant le
classement ne sont ainsi pas réunies. Les frais de procédure, par 600 fr.,
doivent par conséquent être laissés à la charge de l’Etat. Le chiffre II de
l’ordonnance du 24 octobre 2015 sera réformé en ce sens.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
du 23 octobre 2015 réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que
les frais de la procédure sont entièrement laissés à la charge de l’Etat.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat.
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 23 octobre 2015 est réformée
au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais de la
procédure, par 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme E.,
-Me Philippe Richard, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :