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TRIBUNAL CANTONAL
688
PE15.004072-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 octobre 2015
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique
Greffier :M.Magnin
Art. 319 CPP, 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2015 par R.________
contre l’ordonnance rectificative rendue le 28 juillet 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.004072-
LCT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 25 février 2015, N.________ a déposé plainte pénale contre
R., pour menace et contrainte notamment. En substance, il expose
avoir reçu le 8 janvier 2015, à son lieu de travail de [...], une lettre
anonyme rédigée en albanais le menaçant lui et sa famille. En outre, en
date du 18 février 2015, R. se serait approché du bus [...] conduit
par N.________, lequel était arrêté à la station [...] et l’aurait regardé de
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façon menaçante. Peu après, R.________ aurait encore fixé N.________ du
regard, en passant le doigt sur son cou pour mimer un égorgement.
B.a) Par ordonnance du 21 juillet 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre R.________ pour menaces (I) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (II).
b) Par ordonnance rectificative du 28 juillet 2015, le Procureur,
constatant qu’il avait omis de statuer sur la requête tendant à
l’indemnisation du défenseur de R., a corrigé l’ordonnance du 21
juillet 2015 en ce sens que ladite requête était rejetée (I/Ibis), a confirmé
cette décision pour le surplus (II) et a dit que le prononcé rectificatif était
rendu sans frais (III).
Le Procureur a considéré que la présente affaire ne présentait
aucune difficulté particulière, ni en fait ni en droit, pouvant justifier
l’assistance d’un avocat, dès lors qu’elle ne concernait que des menaces
relativement vagues dans le cadre d’un conflit ayant lieu dans une
procédure distincte.
C.Par acte du 7 août 2015, R. a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), d’un montant de
2'423 fr. 35, lui soit allouée.
Invité à se déterminer dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le
Ministère public, se référant aux considérants de son ordonnance du 28
juillet 2015, a conclu au rejet du recours.
Par acte du 23 octobre 2015, R.________ a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Il est admis dans la doctrine que la communication d’un
prononcé rectificatif fait, en principe, partir un nouveau délai de recours.
Cependant, l’examen du recours est limité à l’objet de la décision
rectificative (Juge unique CREP 27 janvier 2015/64 ; ATF 117 II 508 consid.
1a et les références citées).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente,
par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la
mesure où il conteste le refus du Procureur de lui allouer une indemnité
fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, point spécifiquement traité au chiffre
Ibis du dispositif de l’ordonnance rectificative attaquée, le recours est
donc recevable.
1.2Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences
économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP,
d’une valeur litigieuse inférieure à 5'000 fr., il relève de la compétence du
juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 24 avril 2015/279 ; Juge unique CREP 14
janvier 2015/10).
2.
2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté
totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement,
a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
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L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses
assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241
consid. 1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et
de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf.
TF 6B_384/2014 du 6 février 2015 et les références citées).
2.2En l’espèce, s’il est vrai que la nature de la cause apparaissait
de prime abord peu complexe, il y a lieu de relever que l’instruction
pénale a été ouverte contre R.________ pour des menaces, à savoir un
délit. A cela s’ajoute que la partie plaignante était assistée dès le début de
la procédure par un avocat, lequel est intervenu dans le dossier en
requérant certaines mesures d’instruction. Le conseil du plaignant était
également présent lors de l’audition du recourant devant le Ministère
public. En outre, le recourant et le plaignant font l’objet d’une autre
procédure pénale, plus complexe, ayant un lien étroit avec la présente
affaire, sur laquelle elle aurait pu avoir de réelles répercussions.
Au vu de ce qui précède, la cause ne pouvait être considérée
comme simple et le recours à un avocat n’était pas déraisonnable.
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2.3Le défenseur du recourant a indiqué avoir consacré un peu
plus de six heures de temps à la procédure devant le Ministère public. Il a
conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'423 fr. 35, TVA incluse. Au vu de
la complexité relative de l’affaire, il convient de retenir que six heures de
travail suffisaient à défendre convenablement les intérêts du recourant, ce
qui, au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), revient à un
montant de 1'800 fr., auquel il convient d’ajouter des débours pour 183 fr.,
ainsi que la TVA, par 158 fr. 65. L’indemnité sera ainsi fixée à 2'141 fr. 65.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance rectificative du 28 juillet 2015 réformée en ce sens qu’une
indemnité de 2'141 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée au recourant
en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.
R.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec
l’assistance de son défenseur, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours, laquelle sera fixée à
300 fr., plus la TVA, par 24 fr., soit un total de 324 fr. (art. 429 al. 1 let. a
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitué en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de
l’indemnité allouée au recourant pour la procédure de recours, par 324 fr.,
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 28 juillet 2015 est réformée comme il suit :
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6 -
"Ibis (nouveau) : alloue à R.________ une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'141 fr. 65 (deux
mille cent quarante et un francs et soixante-cinq centimes), à
la charge de l’Etat."
III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un
montant de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée
à R.________ pour la procédure de recours.
V. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
ainsi que l’indemnité allouée à R.________ au sens de l’art. 429
al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours, par 324 fr. (trois
cent vingt-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yann Oppliger, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
.M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :