351 TRIBUNAL CANTONAL 481 PE15.004010-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 52, 111 CP, 319 al. 1 let. e CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 mai 2016 par le Ministère public du canton de Vaud dans la cause n° PE15.004010-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 26 février 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Q.________, infirmière à l’Hôpital de [...], pour meurtre. Il est lui en substance reproché d’avoir le 17 février 2015 – de sa propre initiative et sans en référer à l’infirmière responsable,
2 - M., qui se trouvait à proximité – arrêté les soins post-réanimation prodigués à feu C.V.. Celui-ci souffrait d’un dysfonctionnement systolique sévère depuis 2009. Lors d’une première admission à l’hôpital le 2 janvier 2015, il avait déclaré vouloir être réanimé en cas d’arrêt cardio-respiratoire. Le 16 février 2015, une nouvelle hospitalisation en a eu lieu en raison de l’évolution de son état général. Dans la nuit du 17 février 2015, le patient a fait un arrêt cardiaque. Il a pu être réanimé, mais n’a pas pu reprendre conscience et a dû rester intubé. Q.________ aurait agi ainsi afin de donner suite à la demande de D.V., fils de la victime, et de B.V., épouse de celle-ci, qui auraient émis le souhait de laisser partir leur proche, au vu de son état. B.Par ordonnance du 25 mai 2016, le Procureur général a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour meurtre (I), a dit que l’indemnité d’office de Me Irène Schmidlin s’élevait à 4'303 fr. 50 (II), a mis une partie des frais (40%), par 3'281 fr. 40, à la charge de Q., y compris la part correspondante à l’indemnité versée à son défenseur d’office, tout en laissant le solde à la charge de l’Etat (III), et a ordonné la restitution du dossier médical de feu C.V., séquestré sous fiche n° [...], à la Direction générale des établissements hospitaliers du [...] (IV). Le Procureur général a considéré que les conditions tant objectives que subjectives de l’art. 111 CP étaient réalisées. Néanmoins, il a estimé que Q.________ avait agi en vertu d’un mobile honorable, que la décision d’arrêter le traitement de feu C.V.________ aurait été prise quelques heures plus tard par l’équipe médicale et que les chances de survie de ce dernier étaient compromises. Il a ainsi estimé que tant la culpabilité de Q.________ que les conséquences de son acte pouvaient être qualifiées de peu importantes au sens de l’art. 52 CP, et que partant, il convenait de renoncer à la poursuivre. C.Par acte du 6 juin 2016, Q.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
3 - procédure dirigée contre elle soit classée en application de l’art. 319 let. c CPP et à ce que les frais de celle-ci, y compris l’indemnité versée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Dans ses déterminations du 14 juillet 2016, le Procureur général a conclu au rejet du recours et s’est référé aux considérants de l’ordonnance attaquée. Le Parquet a en outre requis de la Chambre des recours pénale, si elle décidait de ne pas confirmer l’ordonnance attaquée, qu’elle applique son plein pouvoir de cognition et qu’elle examine, à l’aune du principe in dubio pro duriore, dans quelle mesure il n’y aurait pas lieu que l’ensemble des questions posées – en l’occurrence la réalisation des éléments objectifs et subjectifs du meurtre, au sort des frais, en passant par d’éventuels faits justificatifs ou motifs d’exemption – soit soumis à une autorité de jugement. La recourante s’est déterminée par lettre du 25 juillet 2016. Elle a notamment relevé que la critique faite à l’ordonnance ne portait que sur sa motivation et non sur son résultat et qu’un renvoi en jugement serait contraire au principe de célérité et d’économie de la procédure. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP). 1.2 1.2.1Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En particulier, le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011; TF 6B_207/2014 du 2 février 2015, consid. 3). Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne laissaient aucun doute quant à la culpabilité de prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse) 1.2.2Dans le cas d’espèce, Q., qui a obtenu le classement de la procédure dirigée contre elle, conteste la qualification de meurtre retenue par le Procureur général et invoque une violation du principe du la présomption d’innocence au sens des art. 32 al. 1 Cst et 6 § 3 CEDH. A cet égard, il est incontestable que le Procureur général a expressément retenu, dans les considérants, que les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction prévue à l’art. 111 CP étaient réalisées. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, la recourante peut donc se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise. En conséquence, le recours interjeté par Q. est recevable (art. 382 al. 1 CPP).
5 -
2.1En vertu de l’art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les art. 112 ss CP ne s’appliquent pas. Cet article tend à protéger la vie humaine et cette protection est en principe absolue. Le Tribunal fédéral a précisé dans une jurisprudence déjà ancienne que le droit à la vie ne souffrait aucune restriction, ce qui signifie en particulier « qu’il n’y a pas de vie humaine qui ne mérite d’être vécue » (ATF 98 Ia 508 consid. 4, JdT 1973 I 490). 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
6 - d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2). 2.2.2L’art. 319 al. 1 let. e CPP vise notamment le cas de l’art. 52 CP. Selon cette disposition, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition est applicable aux infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également à celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Chaque cas particulier doit être apprécié en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur. Toutes les peines mineures prévues par la loi ne sauraient en effet être annulées par une disposition générale. Il faut qu’une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée, fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, soient nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; Dupuis et al., Petit commentaire du code pénal, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 52 CP; Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc.1871). 3.Dans le cas d’espèce, on peut sans aucun doute comprendre les raisons qui ont conduit le Procureur général à faire application de l’art. 52 CP. Il n’est toutefois pas concevable, à tout le moins au stade d’une ordonnance de classement, de considérer que le comportement de la prévenue et les conséquences de son acte sont de peu d’importance. Les
7 - faits reprochés à la prévenue sont gravissimes. Il est reproché à cette dernière d’avoir ôté la vie à un être humain. Comme relevé plus haut, la protection de la vie est en principe absolue. Dans ces circonstances, il n’est donc pas possible de considérer que l’acte et la culpabilité de la recourante pourraient permettre de renoncer à toute poursuite pénale en application de l’art. 52 CP. La gravité des faits et des conséquences de l’acte de la prévenue s’opposent ainsi à un classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il détermine s’il se justifie éventuellement d’ordonner le classement de la procédure pour un autre motif que celui de l’art. 319 al. 1 let. e CPP en lien avec l’art. 52 CP ou de mettre la prévenue en accusation. 4.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur général pour qu’il procède dans le sens des considérants. Une d’indemnité de 1'080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit de 1’166 fr. 40 au total, sera allouée au défenseur d'office de Q.________. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'166 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 mai 2016 est annulée.
8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Irène Schmidlin, avocate (pour Q.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :