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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.004010-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 52, 111 CP, 319 al. 1 let. e CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2016 par Q.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 25 mai 2016 par le Ministère
public du canton de Vaud dans la cause n° PE15.004010-ECO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 26 février 2016, le Ministère public a ouvert une instruction
pénale contre Q.________, infirmière à l’Hôpital de [...], pour meurtre.
Il est lui en substance reproché d’avoir le 17 février 2015 – de
sa propre initiative et sans en référer à l’infirmière responsable,
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M., qui se trouvait à proximité – arrêté les soins post-réanimation
prodigués à feu C.V.. Celui-ci souffrait d’un dysfonctionnement
systolique sévère depuis 2009. Lors d’une première admission à l’hôpital
le 2 janvier 2015, il avait déclaré vouloir être réanimé en cas d’arrêt
cardio-respiratoire. Le 16 février 2015, une nouvelle hospitalisation en a
eu lieu en raison de l’évolution de son état général. Dans la nuit du 17
février 2015, le patient a fait un arrêt cardiaque. Il a pu être réanimé, mais
n’a pas pu reprendre conscience et a dû rester intubé. Q.________ aurait
agi ainsi afin de donner suite à la demande de D.V., fils de la
victime, et de B.V., épouse de celle-ci, qui auraient émis le
souhait de laisser partir leur proche, au vu de son état.
B.Par ordonnance du 25 mai 2016, le Procureur général a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________
pour meurtre (I), a dit que l’indemnité d’office de Me Irène Schmidlin
s’élevait à 4'303 fr. 50 (II), a mis une partie des frais (40%), par 3'281 fr.
40, à la charge de Q., y compris la part correspondante à
l’indemnité versée à son défenseur d’office, tout en laissant le solde à la
charge de l’Etat (III), et a ordonné la restitution du dossier médical de feu
C.V., séquestré sous fiche n° [...], à la Direction générale des
établissements hospitaliers du [...] (IV).
Le Procureur général a considéré que les conditions tant
objectives que subjectives de l’art. 111 CP étaient réalisées. Néanmoins, il
a estimé que Q.________ avait agi en vertu d’un mobile honorable, que la
décision d’arrêter le traitement de feu C.V.________ aurait été prise
quelques heures plus tard par l’équipe médicale et que les chances de
survie de ce dernier étaient compromises. Il a ainsi estimé que tant la
culpabilité de Q.________ que les conséquences de son acte pouvaient être
qualifiées de peu importantes au sens de l’art. 52 CP, et que partant, il
convenait de renoncer à la poursuivre.
C.Par acte du 6 juin 2016, Q.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
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procédure dirigée contre elle soit classée en application de l’art. 319 let. c
CPP et à ce que les frais de celle-ci, y compris l’indemnité versée à son
défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement,
elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Dans ses déterminations du 14 juillet 2016, le Procureur
général a conclu au rejet du recours et s’est référé aux considérants de
l’ordonnance attaquée. Le Parquet a en outre requis de la Chambre des
recours pénale, si elle décidait de ne pas confirmer l’ordonnance attaquée,
qu’elle applique son plein pouvoir de cognition et qu’elle examine, à l’aune
du principe in dubio pro duriore, dans quelle mesure il n’y aurait pas lieu
que l’ensemble des questions posées – en l’occurrence la réalisation des
éléments objectifs et subjectifs du meurtre, au sort des frais, en passant
par d’éventuels faits justificatifs ou motifs d’exemption – soit soumis à une
autorité de jugement.
La recourante s’est déterminée par lettre du 25 juillet 2016.
Elle a notamment relevé que la critique faite à l’ordonnance ne portait que
sur sa motivation et non sur son résultat et qu’un renvoi en jugement
serait contraire au principe de célérité et d’économie de la procédure.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
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En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art.
385 al. 1 CPP).
1.2
1.2.1Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir
contre celle-ci (art. 382
al. 1 CPP).
En particulier, le recourant n'est pas légitimé à contester par la
voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans
le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre
d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 1B_3/2011 du 20
avril 2011; TF 6B_207/2014 du 2 février 2015, consid. 3).
Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la Cour européenne des
droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption
d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le
classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne
laissaient aucun doute quant à la culpabilité de prévenu (CourEDH
60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse)
1.2.2Dans le cas d’espèce, Q., qui a obtenu le classement
de la procédure dirigée contre elle, conteste la qualification de meurtre
retenue par le Procureur général et invoque une violation du principe du la
présomption d’innocence au sens des art. 32 al. 1 Cst et 6 § 3 CEDH.
A cet égard, il est incontestable que le Procureur général a
expressément retenu, dans les considérants, que les conditions tant
objectives que subjectives de l’infraction prévue à l’art. 111 CP étaient
réalisées. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, la recourante peut
donc se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de
la décision entreprise. En conséquence, le recours interjeté par Q.
est recevable (art. 382 al. 1 CPP).
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2.1En vertu de l’art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué
une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au
moins, en tant que les art. 112 ss CP ne s’appliquent pas.
Cet article tend à protéger la vie humaine et cette protection
est en principe absolue. Le Tribunal fédéral a précisé dans une
jurisprudence déjà ancienne que le droit à la vie ne souffrait aucune
restriction, ce qui signifie en particulier « qu’il n’y a pas de vie humaine
qui ne mérite d’être vécue » (ATF 98 Ia 508 consid. 4, JdT 1973 I 490).
2.2
2.2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d), et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
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d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
2.2.2L’art. 319 al. 1 let. e CPP vise notamment le cas de l’art. 52 CP.
Selon cette disposition, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de
son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité
compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui
infliger une peine. Cette disposition est applicable aux infractions minimes
quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais
également à celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable
par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même
disposition légale. Chaque cas particulier doit être apprécié en fonction du
cas normal de l’infraction définie par le législateur. Toutes les peines
mineures prévues par la loi ne sauraient en effet être annulées par une
disposition générale. Il faut qu’une appréciation globale du comportement,
en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l’infraction considérée,
fasse apparaître que l’acte en cause et la culpabilité de son auteur,
mesurés au cas normal, soient nettement moins graves. Cette différence
doit être tellement nette qu’infliger une sanction pénale paraîtrait
injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la
prévention spéciale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; Dupuis et al., Petit
commentaire du code pénal, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 52 CP; Message
du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du
Code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc.1871).
3.Dans le cas d’espèce, on peut sans aucun doute comprendre
les raisons qui ont conduit le Procureur général à faire application de l’art.
52 CP. Il n’est toutefois pas concevable, à tout le moins au stade d’une
ordonnance de classement, de considérer que le comportement de la
prévenue et les conséquences de son acte sont de peu d’importance. Les
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faits reprochés à la prévenue sont gravissimes. Il est reproché à cette
dernière d’avoir ôté la vie à un être humain. Comme relevé plus haut, la
protection de la vie est en principe absolue. Dans ces circonstances, il
n’est donc pas possible de considérer que l’acte et la culpabilité de la
recourante pourraient permettre de renoncer à toute poursuite pénale en
application de l’art. 52 CP. La gravité des faits et des conséquences de
l’acte de la prévenue s’opposent ainsi à un classement de la procédure en
application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’ordonnance entreprise et
de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il détermine s’il se justifie
éventuellement d’ordonner le classement de la procédure pour un autre
motif que celui de l’art. 319 al. 1 let. e CPP en lien avec l’art. 52 CP ou de
mettre la prévenue en accusation.
4.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Procureur général pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Une d’indemnité de 1'080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit de
1’166 fr. 40 au total, sera allouée au défenseur d'office de Q.________.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'166 fr. 40, seront laissés à
la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 25 mai 2016 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général du
canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est
fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par
1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Irène Schmidlin, avocate (pour Q.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :