351 TRIBUNAL CANTONAL 638 PE15.003780-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAlvarez
Art. 22 et 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2015 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.003780-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) La société H.________ SA, dont le but était d’effectuer des travaux d'architecture, d'urbanisme, de dessins, de gestion de chantier, d'expertise et de gestion d'immeubles, était chargée du projet de construction de deux immeubles à la rue de la [...] à Lausanne. Depuis 1997, elle se trouve en litige avec plusieurs sociétés et la Commune de Lausanne en rapport avec ces travaux. Cette affaire a donné lieu à un
f) Le 13 février 2015, C.________ a fait notifier à Q.________ un commandement de payer portant sur la somme de 4'500'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1 er octobre 1997, stipulant, sous rubrique « cause de l’obligation », « réparation de tous dommages et préjudices suite au chantier de construction de Cité-Joie société coopérative à [...] à Lausanne. Interruption de la prescription ». Q.________ a déposé plainte le 23 février 2015 pour tentative de contrainte.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas,
3.1Le recourant allègue que selon le jugement de la Cour civile du 19 mai 2011, c’est la responsabilité civile de la société H.________ SA, en tant que personne morale, qui serait engagée et non la sienne en tant que personne physique. Le recourant est d’avis que l’avocat de S.________ société coopérative aurait fait usage de contrainte en lui notifiant personnellement le commandement de payer, commettant une atteinte illicite à sa personnalité et une entrave à sa liberté économique. L’art. 15 LPrA serait au surplus inapplicable dans le cas d’espèce.
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF 6B_38/2011 c. 2.2.1 du 26 avril 2011).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer portant sur une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (pour le tout: TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c; cf. également TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1.2).
7 - 3.3Dans le cas d’espèce, il est certes possible que l’avocat C.________ se soit calqué sur les agissements du précédent conseil de S.________ société coopérative et qu’il n’ait pas consciemment dirigé le commandement de payer contre Q.________ en lieu et place de la société H.________ SA. Cependant, il ressort clairement du jugement civil que seule la société H.________ SA pouvait être concernée par cette poursuite. D’ailleurs, le recourant n’a jamais été partie à la procédure civile. Le montant réclamé, soit en l’espèce 4'500’000 fr., n’est pas négligeable. L’art. 15 LPrA, qui prévoit que l’architecte exerce sa profession sous son nom et sous sa responsabilité personnelle, n’a pas pour effet que l’administrateur d’une société anonyme exerçant l’architecture répond ipso jure des dettes de la société. Dans ces conditions, il est prématuré à ce stade de la procédure d’exclure que l’avocat C.________ se soit rendu coupable de tentative de contrainte. Il convient dès lors d’ouvrir une instruction pénale et d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires, en procédant notamment à l’audition de l’avocat de S.________ société coopérative, afin de déterminer s’il a fait notifier cette poursuite en connaissance de cause et quel était le but visé. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède à l’administration des preuves. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
8 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 juillet 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par le recourant à titre de sûretés lui est restitué. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Q.________, -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Madame la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :