351
TRIBUNAL CANTONAL
96
PE15.003776-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 94 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 janvier 2016 par
B.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le
23 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE15.003776-CDT, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 24 juillet 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte a, notamment, déclaré B.________ coupable
de pornographie et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I) et l’a
condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu’à une
- 2 -
peine d’amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II et III).
Il ressort de l’extrait de suivi postal que l’ordonnance a été
adressée au prévenu le 24 juillet 2015, en courrier recommandé, à
l’adresse de notification qu’il avait donnée, soit auprès de l’association
professionnelle « [...] », à Gland. Le pli n’a toutefois pas été réclamé dans
le délai de garde, prolongé par le destinataire jusqu’au 17 août 2015, et a
été renvoyé à l’expéditeur le 20 août suivant avec la mention « non
réclamé » (P. 16). Le Ministère public a reçu le pli en retour le 25 août
2015 (PV des opérations, p. 3).
B.a) Par acte du 4 septembre 2015, B.________ a sollicité la
restitution du délai d’opposition et a formé opposition à l’ordonnance
pénale du 24 juillet 2015. Il a fait valoir qu’il n’avait reçu aucune
communication de la direction de la procédure depuis l’avis de prochaine
condamnation (P. 15). Il a étayé ses moyens par écriture du 16 septembre
2015 (P. 18/1).
b) Par prononcé du 16 septembre 2015, le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte, estimant que l’opposition à l’ordonnance
pénale du 24 juillet 2015 était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit
que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans
frais (III).
Statuant sur recours du prévenu, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 5 octobre 2015 (n° 639), rejeté
le recours (I) et confirmé le prononcé du 16 septembre 2015 (II). La Cour a
ajouté qu’il appartiendrait au Ministère public de statuer sur la demande
de restitution du délai d’opposition.
Le prévenu a complété sa demande de restitution du délai
d’opposition par procédé du 30 octobre 2015 (P. 21/1). Il a produit une
pièce (P. 21/2).
-
3 -
c) Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de restitution de délai
présentée (le 4 septembre 2015, réd.) par B.________ (I) et a mis les frais
de la décision, par 225 fr., à la charge du prévenu (II).
C.Par acte du 11 janvier 2016, B.________, représenté par son
défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la restitution
du délai d’opposition lui soit accordée, les frais de première instance étant
laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la restitution
du délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours au sens
des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du
12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le
prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
-
4 -
2.1En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former
opposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public qui a
statué, par écrit dans les 10 jours dès la notification de l’ordonnance
pénale. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte
d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité
pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa
part. Il est exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne
concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le
nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011). Une
restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut ainsi intervenir que lorsqu'un
événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie
objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même
ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF
6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées; Juge
unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d’absence de
longue durée, on peut attendre de la personne concernée qu’elle prenne
les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, même si elle ignore
qu’elle pourrait être impliquée dans une procédure. A fortiori, la personne
qui est au courant qu’une procédure est en cours doit s’attendre à
recevoir des communications officielles et est tenue de prendre, par
conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai
qui pourrait lui être imparti (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87;
TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011).
-
5 -
Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit
être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à
compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de
laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli; l’acte de procédure
omis doit être répété durant ce délai.
2.2En l’espèce, l’irrecevabilité de l’opposition dirigée contre
l’ordonnance pénale a fait l’objet d’un arrêt entré en force. La question à
trancher dans la présente procédure est celle de la restitution du délai
d’opposition.
Il n’y a pas de raison de douter du fait que le recourant a,
comme il l’indique, pris connaissance de l’ordonnance pénale le 4
septembre 2015, par son défenseur, au moment où le dossier a été
adressé à celui-ci par le Ministère public pour qu’il en prenne
connaissance. La demande de restitution du délai d’opposition a donc été
formée en temps utile. Cela étant, elle ne semble pas motivée à
satisfaction de droit. En effet, l’acte du 4 septembre 2015 n’indique pas
quel aurait été l’empêchement subi par le prévenu qui justifierait que
celui-ci n’ait pas pris connaissance de l’envoi. Néanmoins, on pourrait
admettre que les explications données par la partie en préambule de la
lettre de son mandataire du 16 septembre 2015 (P. 18/1) suffisent à
satisfaire à l’exigence de motivation prévue par l’art. 94 al. 2 CPP. Le
prévenu mentionne en effet que le pli a été adressé au siège du syndicat
dont il utilisait les services pour recevoir son courrier. Cette question peut
cependant rester indécise pour les motifs qui suivent.
2.3Le recourant fait valoir que « [d]u moment où (sic) il vit en
situation irrégulière en Suisse, (il) ne dispose pas de domicile propre et
fixe » et qu’ « [i]l utilise donc, comme boîte postale, l’adresse de " [...]", à
Gland ». Il ajoute que c’était à cette dernière adresse que l’ordonnance a
été expédiée. Or, pour une raison selon lui inexpliquée, le pli n’a pas été
retiré, contrairement aux précédentes communications de la direction de
la procédure dans la même affaire. Dès lors, il n’aurait jamais eu
connaissance de l’ordonnance.
-
6 -
La Procureure a considéré que le prévenu n’avait jamais
mentionné une autre adresse de correspondance que celle à laquelle
l’ordonnance lui avait été communiquée. De surcroît, il savait qu’une
procédure pénale était pendante contre lui. Enfin, il devait être au courant
de la réception du pli, puisqu’il avait, le 4 août 2015, requis la prolongation
du délai de garde au 17 août suivant. Dès lors, c’était, toujours de l’avis de
la magistrate, en raison d’un comportement fautif qu’il n’avait pas
respecté le délai d’opposition qui lui était imparti.
2.4Le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale;
il lui appartenait donc de prendre les mesures permettant que son courrier
lui soit acheminé. Le fait qu’il ait chargé un tiers, soit une organisation
professionnelle, de recevoir son courrier ne le dispensait pas de s’assurer
que celui-ci soit relevé (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et
les références citées). Il y était tenu quelle que soit la période de l’année,
puisque la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al.
2 CPP). Le malentendu invoqué par le responsable du syndicat dans sa
déclaration écrite du 29 octobre 2015 (P. 21/2) n’affecte en rien cette
obligation de la partie, ce d’autant que le secrétaire syndical concerné
était rentré de vacances le lundi 10 août 2015 déjà. Partant, le pli aurait
pu être retiré dans le délai de garde venu à échéance le 17 août 2015, ce
qui n’a toutefois pas été fait. En d’autres termes, une éventuelle carence
d’un organe du syndicat, soit du tiers chargé de recevoir la notification,
n’exonère pas la partie de sa propre responsabilité.
Le défaut est ainsi imputable à une faute du prévenu. La partie
ne saurait dès lors se prévaloir de l’art. 94 CPP (CREP 10 octobre
2013/593). C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé la
restitution du délai d’opposition.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 23 décembre 2015 confirmée.
-
7 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 décembre 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de B..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me César Montalto, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :