351 TRIBUNAL CANTONAL 639 PE15.003776-CDT/VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 85 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2015 par P.________ contre le prononcé rendu le 16 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.003776- CDT/VFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 24 juillet 2015 le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment déclaré P.________ coupable de pornographie et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné a une peine privative de liberté de nonante jours, ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de
2 - substitution en cas de non-paiement fautif (II, III), a dit que cette condamnation était partiellement complémentaire à celle rendue le 3 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV) et a ordonné le classement de la procédure dirigée contre P.________ pour voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces (V). Par acte du 4 septembre 2015, P.________ a sollicité une restitution de délai et fait opposition à l’ordonnance pénale du 24 juillet 2015 (P. 15). Par courrier du 10 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a transmis l’opposition au Tribunal de police et a conclu à ce que son irrecevabilité soit prononcée pour tardiveté. Il a en outre estimé que la demande de restitution de délai paraissait sans objet (P. 17). B.Par prononcé du 16 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, estimant que l’opposition à l’ordonnance pénale du 24 juillet 2015 était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que ladite ordonnance était exécutoire et a rendu le prononcé sans frais (II, III). C.Par acte du 28 septembre 2015, P.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec dépens, à sa réforme, en ce sens que l’opposition du 4 septembre 2015 soit déclarée recevable, subsidiairement, à ce que le prononcé du 16 septembre 2015 soit annulé (P. 20). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 24 septembre 2014/695; CREP 27 janvier 2014/63). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En vertu de l’art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale rendue à son endroit dans les 10 jours auprès du Ministère public qui a statué. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement. En application de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Si l’opposition a été formée tardivement, soit après le délai de dix jours
4 - prévu par l’art. 354 al. 1 CPP, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499). 2.2 2.2.1La notification d’une ordonnance pénale obéit aux règles générales prévues aux art. 84 à 88 CPP. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Lorsqu’une partie communique une adresse de notification, celle-ci doit être faite à l’adresse indiquée (ATF 139 IV 228 c. 1. 2). D'après l'art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à la remise d’un pli, conformément à la disposition précitée, ce qui est le cas, selon la jurisprudence, dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi. Ainsi, la partie qui, pendant une procédure, s’absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (CREP 13 avril 2015/243 c. 1.2 et références citées). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4P. 119/2005 du 2 juin 2005 c. 3, notamment), lorsqu’un bureau de poste reçoit l’ordre de
5 - conserver le courrier du destinataire, l’envoi recommandé est également réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception par l’office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 117 V 131 c. 4a in fine ; 113 Ib 87 c. 2b in fine ; 107 V c. 2 in fine). 2.2.2A défaut d'une adresse postale valable, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011 III 199 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (art. 322 CPP), respectivement d’opposition (art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet 2014/512). 2.3En l’espèce, P.________ a été entendu le 24 février 2015 en qualité de prévenu dans l’affaire en cause. A cette occasion, il a indiqué une adresse de correspondance située Chemin du [...] à [...] et a signé le formulaire remis par la police concernant ses droits et ses obligations qui
6 - spécifiait qu’il lui incombait de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant l’affaire (annexes PV. aud. 3). L’ordonnance pénale de condamnation a été notifiée par pli recommandé à l’adresse indiquée par le recourant le 24 juillet 2015, puis retournée au Ministère public le 21 août 2015, car non réclamée durant le délai de garde (P. 16). Ce délai est ainsi arrivé à échéance le 30 juillet 2015 et celui pour faire recours, le 10 août 2015 (art. 90 al. 2 CPP). L’argument dont se prévaut le recourant selon lequel il n’était pas au courant qu’un avis de la poste avait été déposé à l’adresse de [...] n’est pas convaincant. En effet, il ressort du suivi « Track and Trace » de la poste, que le 4 août 2015, P.________ a prolongé le délai de garde au 17 août 2015 (P. 16). Par ailleurs, l’art. 88 CPP ne trouve pas application, puisque, précisément, l’autorité disposait d’une adresse indiquée par le recourant, de sorte, que le Ministère public n’était pas tenu de procéder à des recherches complémentaires si le pli revenait en retour. C’est donc bien au recourant, qui savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale et qui avait été rendu attentif à son obligation d’indiquer une personne de confiance en Suisse pour recevoir son courrier, de supporter le fait que le pli n’ait pas été retiré dans le délai de garde malgré l’avis de retrait déposé à l’adresse indiquée. Ainsi, il y a lieu de retenir que les conditions de l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont remplies et que l’ordonnance doit être considérée comme ayant été notifiée à la fin du délai de garde, soit le 30 juillet 2015. L’opposition du 4 septembre 2015 est manifestement tardive et c’est à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 3.La demande de restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition
7 - (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op cit., n. 14 ad art. 94 CPP; cf. également Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; CREP 19 janvier 2015/40 c. 4.1 et 4.2). L’ordonnance pénale contestée par voie d’opposition a été rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et c’est à cette autorité, compétente en la matière, qu’il incombera de statuer sur la requête de restitution du délai d’opposition. Cette requête n’était pas d’emblée sans objet comme l’affirmait la Procureure (P. 17), mais l’aurait été si le Tribunal de police avait admis la recevabilité de l’opposition. En tout état de cause, la possibilité de demander la restitution de délai n’est pas exclue par l’entrée en force de l’ordonnance pénale. 4.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 16 septembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. César Montalto, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :