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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.003520-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeJordan
Art. 319, 429 al. 1 let. a, 430 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2015 par
Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 novembre 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.003520-LCT, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour conduite
sans permis, menaces et diffamation, subsidiairement injure.
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Dans le cadre de cette enquête, il est reproché à Z.________
d’avoir conduit, quatre à cinq fois par mois, des véhicules malgré une
mesure de retrait de son permis de conduire. Il a été interpellé le 14
janvier 2015 au volant d’un véhicule après avoir omis d’indiquer sa sortie
d’un giratoire au moyen de son feu clignotant.
L’enquête a également été instruite ensuite de la plainte
pénale déposée le 10 février 2015 par T.. Aux termes de cette
plainte, Z. aurait ce jour-là demandé à son amie, C., de
téléphoner à l’employeur d’T. pour qu’il menace de licencier cette
dernière si elle ne retirait pas les plaintes qu’elle avait précédemment
déposées contre le prévenu. Au cours de cet appel, C.________ aurait en
outre indiqué qu’Z.________ souhaitait tuer la plaignante. T.________
accusait également le prévenu de l’avoir traitée à deux reprises de «
connasse » lors d’une audience de jugement qui s’est tenue le 4 février
2015 devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et d’avoir
faussement déclaré à cette occasion qu’ils entretenaient une relation à
laquelle il voulait mettre fin car elle le harcelait. Elle a également expliqué
qu’en 2013, le prévenu aurait déambulé sous sa fenêtre avec une
carabine et qu’il la terrorisait.
b) Z.________ fait l’objet d’une autre procédure pénale encore
pendante devant le Tribunal fédéral qui a été ouverte à la suite de
précédentes plaintes déposées par T.. Dans le cadre de cette
procédure, Z. a été condamné par jugement du 4 février 2015 –
confirmé en appel le 9 juin suivant – pour voies de fait, injure, menaces,
violation de domicile et désagréments causés par la confrontation à un
acte d'ordre sexuel notamment à 5 mois de peine privative de liberté, à 30
jours-amende à 30 fr. le jour et à 1'500 fr. d’amende.
c) Le 15 octobre 2015, dans le délai de prochaine clôture qui
lui avait été imparti dans la présente cause, Z.________ a requis qu’une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 3'275 fr. 65,
TVA incluse, lui soit allouée.
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B.a) Par ordonnance pénale du 5 novembre 2015, rectifiée le
11 novembre suivant, le Procureur a constaté qu’Z.________ s’est rendu
coupable d’injure, de violation simple des règles de la circulation routière
et de conduite d’un véhicule malgré un retrait du permis de conduire (I) et
l’a condamné à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (II), ainsi qu’à 360 heures de travail d’intérêt général (III) et à une
amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), les
frais d’enquête étant mis à sa charge par 1’425 fr. (V).
b) Par ordonnance du 5 novembre 2015 également, le
Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
Z.________ pour menaces (I), a rejeté sa requête tendant au versement
d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a considéré que le
prévenu était hors de cause, dès lors qu’il n’était pas l’instigateur de
l’appel d’C.________ à l’employeur de la plaignante. En revanche, il a
retenu qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une indemnité en raison
d’une part de l’absence de difficulté de la cause, et d’autre part parce qu’il
ne s’agissait que d’un classement partiel.
C.Par acte du 16 novembre 2015, Z.________ a recouru auprès de
la Cour de céans contre l’ordonnance de classement rendue le
5 novembre précédent en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur
de 3'275 fr. 65, TVA incluse, lui soit reconnue pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge
unique CREP 24 avril 2015/279).
1.2Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées
par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Z.________ est recevable.
2.1Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP. Il fait valoir que l’ensemble de l’instruction menée par le
ministère public aurait été consacrée à déterminer sa culpabilité pour le
chef d’accusation de menaces, infraction pour laquelle il a finalement
bénéficié d’une ordonnance de classement. Il soutient ensuite que l’affaire
aurait été suffisamment complexe pour justifier l’intervention d’un avocat,
les accusations portées à son encontre étant graves. Enfin, il conteste
qu’un comportement fautif ou illicite puisse lui être reproché et affirme
que c’est uniquement la plainte d’T.________ qui aurait déclenché
l’ouverture d’une nouvelle procédure pénale.
2.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté
totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement,
a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP,
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l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du
tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
L'indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en
particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat
de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'allocation d'une telle indemnité
n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP.
Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît
tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal
matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne
dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre
de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être
tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de
l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit
ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat
peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable
des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la
procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première
audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_384/2014 du 6 février
2015).
2.3En l'espèce, bien que le comportement initialement reproché à
Z.________ ne saurait être qualifié comme étant de peu de gravité, même
si la peine prévisible pour de tels actes se serait limitée à une sanction
légère au vu du contexte des faits, il s’agissait surtout d’une affaire simple
de menaces, sans difficulté particulière tant en fait qu’en droit. Il suffisait
au prévenu de contester cette accusation, ce qu’il a fait lors d’une unique
audition. Après l’audition subséquente de deux témoins, le Procureur a
circonscrit les diverses infractions reprochées au recourant sans autre
difficulté. La durée de la procédure a été relativement courte et ne
comporte que peu d’actes d’instruction. Le recourant n’allègue pas que
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cette procédure ait eu un impact particulier sur sa vie privée ou
professionnelle. Dans ces circonstances, force est de constater que le
recours aux services d'un avocat n'était pas nécessaire. On relèvera en
outre qu’Z.________ ne bénéficie que d’un classement partiel, puisqu’il a
été condamné pour trois autres chefs d’accusation dans une ordonnance
pénale distincte, et pour laquelle l’assistance d’un avocat pouvait se
révéler utile.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de classement du 5 novembre 2015 est
confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge d’Z..
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour Z.),
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7 -
-Mme T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :