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TRIBUNAL CANTONAL
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RPE/01/14/0001655
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2015 par
X.________ contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2015 par le Préfet du
district Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/14/0001655, le
juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 16 juillet 2014, le Préfet du district
Riviera –Pays-d’Enhaut a condamné X.________ pour violation simple des
règles de la circulation à une amende de 60 fr. (I et II) et a dit qu’à défaut
de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution
serait d’un jour (III).
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3 -
1.1Une ordonnance du préfet prenant acte du retrait de
l’opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP est susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 19 janvier 2015/39, et
les références citées).
1.2Dans la mesure où la procédure porte exclusivement sur une
contravention, le recours relève de la compétence d’un juge unique de la
Chambre des recours pénale (art. 395 let. a CPP ; Juge unique CREP 3
mars 2015/156).
1.3Devant le Tribunal fédéral, la procédure est conduite dans
l’une des langues officielles de la Confédération (allemand, français,
italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la
décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-
ci peut être adoptée (art. 54 al. 1 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110]).
Cette dernière possibilité n’est toutefois pas offerte à l’échelle
des cantons, où le principe de la territorialité des langues, consacré à l’art.
70 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101), a pour conséquences que les parties doivent s'adresser
aux autorités judiciaires cantonales dans la langue officielle du canton
(ATF 128 V 34 c. 2a/bb, et les références citées).
Dans le domaine de la procédure pénale, l'art. 67 CPP prévoit
ainsi que la Confédération et les cantons déterminent les langues dans
lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les
autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure
dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des
dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les
actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton.
A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine
d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (TF 1B_17/2012 du
14 février 2012 c. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 24 avril 2013/288). Dans le
canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP).
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Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les
décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,
dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP,
si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en
l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui
recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let.
a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de
preuve qu'elle invoque (let. c). L'art. 385 al. 2 CPP prévoit, d'une part, que
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le
renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, et, d'autre
part, que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne
satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en
matière.
1.3En l'espèce, X.________ n’a pas, dans le délai imparti, motivé en
langue française son acte du 30 janvier 2015. Celui-ci ne satisfait dès lors
pas aux exigences prévues aux art. 67 et 385 al. 1 CPP et doit être déclaré
irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP et de la jurisprudence
citée (cf. 1.2 supra).
2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
mis à la charge de X.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
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5 -
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Préfet du district Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1