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TRIBUNAL CANTONAL 555 PE15.003130-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2015 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.003130-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 février 2015, K.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation des normes relatives à la protection des données personnelles (P. 4/1).
2 - Il a exposé qu’après son déménagement d’[...] à [...] (commune de [...], district de [...], FR), le 30 juin 2014, il avait, au moyen des formulaires ad hoc, demandé au contrôle des habitants des deux communes concernées de ne pas communiquer sa nouvelle adresse à quiconque; il avait adressé la même requête à l’office d’impôt et n’avait pas révélé sa nouvelle adresse à des particuliers. Sa concubine avait également procédé de la sorte. Or son mandataire avait, le 12 novembre 2014, reçu un courriel émanant du représentant d’un habitant de son ancienne commune de domicile, concernant notamment un conflit de droit du bail en rapport avec l’appartement loué par sa compagne à [...], lequel mentionnait expressément sa nouvelle commune de domicile (ibid. et P. 4/3). b) Entendu par la police, sur délégation de la procureure (P. 5), en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’auteur du courriel incriminé, [...], a déclaré que c’était son mandant, [...], propriétaire des locaux qu’avait loués la concubine du plaignant, qui lui avait appris la nouvelle adresse de celui-ci (PV aud. 1, R. 9 et 10, p. 3). [...] a relevé qu’il avait, de fait, disposé de l’accès au fichier IAM du contrôle cantonal des habitants jusqu’en 2014 inclus, mais qu’il n’avait « plus droit à ce fichier dès 2010 »; il a précisé qu’il avait « renvoyé les accès » valables jusqu’en 2014 et a nié avoir utilisé ce registre dans le cas particulier (PV aud. 1, R. 8, p. 3). Il a ajouté qu’il ignorait comment [...] avait appris la nouvelle adresse du plaignant (PV aud. 1, R. 9, p. 3). Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a fait savoir qu’il avait eu connaissance de la nouvelle adresse du plaignant en deux phases. D’abord, « vers la fin de l’été (2014, réd.) », il aurait inopinément reconnu la voiture de son ex- locataire à proximité du lieu de travail de cette dernière sur les hauts de Lausanne et aurait, à cette occasion, remarqué que le véhicule portait désormais des plaques fribourgeoises, dont il aurait relevé le numéro. Ensuite, « [v]ers (la) fin octobre 2014 », il aurait croisé le plaignant par hasard alors qu’il se rendait en voiture à [...], via [...]; il aurait alors vu que ce dernier prenait la direction de [...] et en aurait déduit qu’il habitait cette
3 - localité (PV aud. 2, R. 8, p. 3). Répondant à une question spécifique d’un enquêteur disant savoir que sa tante travaillait au contrôle des habitants d’[...], [...] a contesté avoir appris la nouvelle adresse du plaignant par le biais de sa tante, bien qu’il ait reconnu lui avoir demandé de la lui fournir. Celle-ci lui aurait rétorqué qu’elle n’avait pas le droit de lui répondre et lui aurait conseillé de ne pas faire de recherches (PV aud. 2, R. 9, p. 3). [...] a ajouté qu’il ignorait que le plaignant avait demandé que sa nouvelle adresse restât confidentielle (PV aud. 2, R. 10, pp. 3 s.). B.Par ordonnance du 27 mai 2015, la Procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La magistrate a considéré qu’aucun élément de l’enquête ne permettait de contester la version des faits des deux personnes appelées à donner des renseignements; en particulier, rien n’autorisait à affirmer que [...] aurait utilisé de manière inappropriée les accès au fichier IAM dont il disposait ou que la tante de [...] aurait violé un quelconque secret de fonction. C.Le 18 juin 2015, K.________, représenté par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance du 27 mai 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d’enquête au sens des considérants. Par déterminations du 19 août 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Confirmant ses conclusions, le recourant a déposé un mémoire ampliatif le 21 août 2015. E n d r o i t :
4 - 1.Approuvée par le Procureur général le 1 er juin 2015, l’ordonnance attaquée a été adressée au plaignant en courrier B par pli du 4 juin 2015, reçu le lundi 8 juin suivant selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c. 1) et répondant aux formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1 et 2.2 et la réf. cit.). Cette procédure préliminaire ne
3.1En l’espèce, il est établi qu’en dépit de la volonté de confidentialité du recourant, dûment exprimée à l’égard des autorités administratives compétentes par son titulaire, la nouvelle adresse du plaignant est parvenue à la connaissance d’au moins une tierce personne, à savoir [...], auteur du courriel incriminé mentionnant ce lieu de domicile. Au vu de ce fait, on ne saurait exclure toute infraction pénale, relevant du droit cantonal seulement ou du droit fédéral également. La procureure en convient du reste dans ses déterminations du 19 août 2015, même si elle considère qu’aucun élément de l’enquête ne permet de contester la version des faits des deux personnes appelées à donner des renseignements. Cela étant, la question déterminante est celle de savoir si l’on peut considérer en l’état déjà, donc sans autre mesure d’instruction, que les faits déterminants ne peuvent pas être établis plus avant. 3.2 Agissant par délégation conférée à la police, la procureure a diligenté des mesures d’instruction relativement approfondies. Compte
6 - tenu de ce qui suit, point n’est besoin de déterminer si, compte tenu des mesures d’investigation accomplies, il lui incombait d’ouvrir formellement une instruction (art. 309 CPP) et, si elle entendait classer la procédure, de rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP), qui supposait un avis préalable de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP). 3.3En effet, si les auditions ont permis d’établir des faits susceptibles d’être déterminants, il n’en reste pas moins que plusieurs éléments demeurent incertains. En particulier, la déposition de [...] selon laquelle il n’avait plus accès au fichier cantonal IAM depuis 2010, mais en avait conservé l’accès jusqu’en 2014 sans pour autant avoir utilisé ce registre dans le cas particulier, justifie de plus amples mesures d’investigation. Elle doit en effet être étayée, respectivement précisée ou infirmée, par l’interpellation du service compétent de l’Etat afin de déterminer si l’intéressé était titulaire de l’accès au fichier lors des faits incriminés, s’il s’est connecté audit fichier le cas échéant et, si cela est techniquement possible, à quelle date et sur quelles données. De même, la description donnée par [...] des circonstances dans lesquelles il aurait eu connaissance de la nouvelle adresse du plaignant semble quelque peu insolite au regard du double concours de circonstances rapporté. En outre, cette déposition pourrait être en contradiction avec un autre élément du dossier, à savoir le rôle éventuel de la tante de l’intéressé. [...] a en effet reconnu avoir demandé à sa tante, laquelle travaillait au contrôle des habitants d’[...], de lui fournir la nouvelle adresse du plaignant, avant de se heurter à un refus de sa part. Il ressort de cette déposition que la personne en question, dont l’existence était connue de la police et qui réside en Suisse, serait en mesure d’apporter des éléments à l’enquête. Il pourrait donc s’avérer utile de l’entendre quant à son rôle éventuel dans les faits incriminés, respectivement quant aux actes de tiers dont elle aurait connaissance.
7 - 3.4Il résulte de ce qui précède que les mesures d’instruction initiales doivent être complétées. A cet égard, la procureure soulève, dans ses déterminations, des arguments déduits de l’économie de la procédure et du peu de gravité des infractions éventuelles (soit, implicitement, de l’inopportunité des poursuites). Ces motifs ne sont pas déterminants à ce stade de l’enquête sous l’angle du principe de la légalité des poursuites pénales. Il y a dès lors matière à ouverture d’une instruction afin qu’il soit, en particulier, procédé aux mesures d’instruction mentionnées ci-dessus. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 mai 2015 est annulée.
8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yann Jaillet, avocat (pour K.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :