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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.003130-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2015 par K.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 mai 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.003130-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 février 2015, K.________ a déposé plainte pénale
contre inconnu pour violation des normes relatives à la protection des
données personnelles (P. 4/1).
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Il a exposé qu’après son déménagement d’[...] à [...]
(commune de [...], district de [...], FR), le 30 juin 2014, il avait, au moyen
des formulaires ad hoc, demandé au contrôle des habitants des deux
communes concernées de ne pas communiquer sa nouvelle adresse à
quiconque; il avait adressé la même requête à l’office d’impôt et n’avait
pas révélé sa nouvelle adresse à des particuliers. Sa concubine avait
également procédé de la sorte. Or son mandataire avait, le 12 novembre
2014, reçu un courriel émanant du représentant d’un habitant de son
ancienne commune de domicile, concernant notamment un conflit de droit
du bail en rapport avec l’appartement loué par sa compagne à [...], lequel
mentionnait expressément sa nouvelle commune de domicile (ibid. et P.
4/3).
b) Entendu par la police, sur délégation de la procureure (P. 5),
en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’auteur du
courriel incriminé, [...], a déclaré que c’était son mandant, [...],
propriétaire des locaux qu’avait loués la concubine du plaignant, qui lui
avait appris la nouvelle adresse de celui-ci (PV aud. 1, R. 9 et 10, p. 3). [...]
a relevé qu’il avait, de fait, disposé de l’accès au fichier IAM du contrôle
cantonal des habitants jusqu’en 2014 inclus, mais qu’il n’avait « plus
droit à ce fichier dès 2010 »; il a précisé qu’il avait « renvoyé les accès »
valables jusqu’en 2014 et a nié avoir utilisé ce registre dans le cas
particulier (PV aud. 1, R. 8, p. 3). Il a ajouté qu’il ignorait comment [...]
avait appris la nouvelle adresse du plaignant (PV aud. 1, R. 9, p. 3).
Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner
des renseignements, [...] a fait savoir qu’il avait eu connaissance de la
nouvelle adresse du plaignant en deux phases. D’abord, « vers la fin de
l’été (2014, réd.) », il aurait inopinément reconnu la voiture de son ex-
locataire à proximité du lieu de travail de cette dernière sur les hauts de
Lausanne et aurait, à cette occasion, remarqué que le véhicule portait
désormais des plaques fribourgeoises, dont il aurait relevé le numéro.
Ensuite, « [v]ers (la) fin octobre 2014 », il aurait croisé le plaignant par
hasard alors qu’il se rendait en voiture à [...], via [...]; il aurait alors vu que
ce dernier prenait la direction de [...] et en aurait déduit qu’il habitait cette
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localité (PV aud. 2, R. 8, p. 3). Répondant à une question spécifique d’un
enquêteur disant savoir que sa tante travaillait au contrôle des habitants
d’[...], [...] a contesté avoir appris la nouvelle adresse du plaignant par le
biais de sa tante, bien qu’il ait reconnu lui avoir demandé de la lui fournir.
Celle-ci lui aurait rétorqué qu’elle n’avait pas le droit de lui répondre et lui
aurait conseillé de ne pas faire de recherches (PV aud. 2, R. 9, p. 3). [...] a
ajouté qu’il ignorait que le plaignant avait demandé que sa nouvelle
adresse restât confidentielle (PV aud. 2, R. 10, pp. 3 s.).
B.Par ordonnance du 27 mai 2015, la Procureure a refusé
d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (II).
La magistrate a considéré qu’aucun élément de l’enquête ne
permettait de contester la version des faits des deux personnes appelées
à donner des renseignements; en particulier, rien n’autorisait à affirmer
que [...] aurait utilisé de manière inappropriée les accès au fichier IAM
dont il disposait ou que la tante de [...] aurait violé un quelconque secret
de fonction.
C.Le 18 juin 2015, K.________, représenté par son conseil de
choix, a recouru contre l’ordonnance du 27 mai 2015, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public pour complément d’enquête au sens des
considérants.
Par déterminations du 19 août 2015, le Ministère public a
conclu au rejet du recours.
Confirmant ses conclusions, le recourant a déposé un mémoire
ampliatif le 21 août 2015.
E n d r o i t :
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4 -
1.Approuvée par le Procureur général le 1
er
juin 2015,
l’ordonnance attaquée a été adressée au plaignant en courrier B par pli du
4 juin 2015, reçu le lundi 8 juin suivant selon l’allégué crédible de la
partie. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une
ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP; CREP 23 décembre 2014/916 c. 1; CREP 9 décembre 2014/874 c. 1)
et répondant aux formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi c.
3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder
ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer
à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c.
2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière,
respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère
public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 1B_67/2012 du
29 mai 2012 c. 2.1 et 2.2 et la réf. cit.). Cette procédure préliminaire ne
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doit cependant pas dépasser le stade de l'investigation policière (arrêt
précité, c. 2.2; CREP 9 juin 2015/387; CREP 22 mai 2013/381 c. 2b).
2.3A teneur de l’art. 41 LPrD (loi du 11 septembre 2007 sur la
protection des données personnelles; RSV 172.65), toute personne ayant
révélé intentionnellement, d’une manière illicite, des données
personnelles ou sensibles qui ont été portées à sa connaissance dans
l’exercice de sa fonction, sera punie d'une amende (al. 1); est passible de
la même peine la personne ayant révélé intentionnellement, d’une
manière illicite, des données personnelles ou sensibles portées à sa
connaissance dans le cadre des activités qu’elle exerce pour le compte de
personnes soumises à l’obligation de garder le secret (al. 2). Le droit pénal
fédéral est réservé (al. 3).
L’art. 35 al. 1 et 2 LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la
protection des données; RS 235.1) a une teneur analogue à celle de l’art.
41 al. 1 et 2 LPrD.
3.1En l’espèce, il est établi qu’en dépit de la volonté de
confidentialité du recourant, dûment exprimée à l’égard des autorités
administratives compétentes par son titulaire, la nouvelle adresse du
plaignant est parvenue à la connaissance d’au moins une tierce personne,
à savoir [...], auteur du courriel incriminé mentionnant ce lieu de domicile.
Au vu de ce fait, on ne saurait exclure toute infraction pénale, relevant du
droit cantonal seulement ou du droit fédéral également. La procureure en
convient du reste dans ses déterminations du 19 août 2015, même si elle
considère qu’aucun élément de l’enquête ne permet de contester la
version des faits des deux personnes appelées à donner des
renseignements. Cela étant, la question déterminante est celle de savoir si
l’on peut considérer en l’état déjà, donc sans autre mesure d’instruction,
que les faits déterminants ne peuvent pas être établis plus avant.
3.2 Agissant par délégation conférée à la police, la procureure a
diligenté des mesures d’instruction relativement approfondies. Compte
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tenu de ce qui suit, point n’est besoin de déterminer si, compte tenu des
mesures d’investigation accomplies, il lui incombait d’ouvrir formellement
une instruction (art. 309 CPP) et, si elle entendait classer la procédure, de
rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP), qui supposait un
avis préalable de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP).
3.3En effet, si les auditions ont permis d’établir des faits
susceptibles d’être déterminants, il n’en reste pas moins que plusieurs
éléments demeurent incertains. En particulier, la déposition de [...] selon
laquelle il n’avait plus accès au fichier cantonal IAM depuis 2010, mais en
avait conservé l’accès jusqu’en 2014 sans pour autant avoir utilisé ce
registre dans le cas particulier, justifie de plus amples mesures
d’investigation. Elle doit en effet être étayée, respectivement précisée ou
infirmée, par l’interpellation du service compétent de l’Etat afin de
déterminer si l’intéressé était titulaire de l’accès au fichier lors des faits
incriminés, s’il s’est connecté audit fichier le cas échéant et, si cela est
techniquement possible, à quelle date et sur quelles données.
De même, la description donnée par [...] des circonstances
dans lesquelles il aurait eu connaissance de la nouvelle adresse du
plaignant semble quelque peu insolite au regard du double concours de
circonstances rapporté. En outre, cette déposition pourrait être en
contradiction avec un autre élément du dossier, à savoir le rôle éventuel
de la tante de l’intéressé.
[...] a en effet reconnu avoir demandé à sa tante, laquelle
travaillait au contrôle des habitants d’[...], de lui fournir la nouvelle
adresse du plaignant, avant de se heurter à un refus de sa part. Il ressort
de cette déposition que la personne en question, dont l’existence était
connue de la police et qui réside en Suisse, serait en mesure d’apporter
des éléments à l’enquête. Il pourrait donc s’avérer utile de l’entendre
quant à son rôle éventuel dans les faits incriminés, respectivement quant
aux actes de tiers dont elle aurait connaissance.
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3.4Il résulte de ce qui précède que les mesures d’instruction
initiales doivent être complétées.
A cet égard, la procureure soulève, dans ses déterminations,
des arguments déduits de l’économie de la procédure et du peu de gravité
des infractions éventuelles (soit, implicitement, de l’inopportunité des
poursuites). Ces motifs ne sont pas déterminants à ce stade de l’enquête
sous l’angle du principe de la légalité des poursuites pénales. Il y a dès
lors matière à ouverture d’une instruction afin qu’il soit, en particulier,
procédé aux mesures d’instruction mentionnées ci-dessus.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de
non-entrée en matière annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 27 mai 2015 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yann Jaillet, avocat (pour K.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :