TRIBUNAL CANTONAL
409
PE15.003130-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 320 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
mai 2017 par S.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 7 avril 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.003130-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 février 2015, S.________ a déposé plainte contre
inconnu, pour violation des normes relatives à la protection des données
personnelles (P. 4).
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Dans sa plainte, il a expliqué qu’il avait quitté la commune
d’Y.________ en raison d’un conflit l’opposant à plusieurs voisins et au
propriétaire de l’appartement qu’il occupait, soit B.T.. Il a indiqué,
pour le surplus, avoir expressément demandé, lors de son déménagement,
au Contrôle des habitants de son ancien et de son nouveau domicile, ainsi
qu’à l’Office des impôts, que sa nouvelle adresse ne soit pas
communiquée à des tiers. Sa concubine, X., aurait également
procédé de la sorte. En date du 12 novembre 2014, son avocat a pourtant
reçu un courriel de M., représentant de B.T., qui
mentionnait expressément sa nouvelle adresse.
b) Par ordonnance du 27 mai 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière
sur cette plainte.
Par arrêt du 25 août 2015, la Chambre des recours pénale a
admis le recours interjeté contre cette ordonnance et renvoyé le dossier
au Ministère public pour complément d’instruction.
Par ordonnance du 11 avril 2016, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de donner suite à la réquisition
de preuves formée par S.________ et tendant à ce que les fichiers du
logiciel « Leopardo » conservant les connexions des utilisateurs au
Registre cantonal des personnes (ci-après : RCPErs) soient extraites.
Par arrêt du 11 mai 2016, la Chambre des recours pénale a
admis le recours formé contre cette ordonnance par S., estimant
que l’extraction des données requises pourrait permettre de déterminer
quel employé de la commune d’Y. avait consulté durant la période
d’août à novembre 2014 la fiche de données du recourant et/ou de sa
compagne et de cibler les éventuels auteurs de l’infraction dénoncée.
c) Entendu par la police en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, M.________ a déclaré que c’était son mandant,
B.T.________, propriétaire des locaux qu’avait loués la concubine du
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plaignant, qui lui avait appris la nouvelle adresse de celui-ci (PV aud. 1, R.
9 et 10, p. 3). M.________ a relevé qu’il avait, de fait, disposé de l’accès au
fichier IAM du Contrôle cantonal des habitants jusqu’en 2014 inclus, mais
qu’il n’avait « plus droit à ce fichier dès 2010 »; il a précisé qu’il avait
« renvoyé les accès » en 2014 et qu’il n’avait pas utilisé ce registre dans
le cas particulier (PV aud. 1, R. 8, p. 3), ce qui a pu être confirmé par la
Direction des systèmes d’information (DSI) ultérieurement (P. 15/1). Il a
ajouté qu’il ignorait comment B.T.________ avait appris la nouvelle adresse
du plaignant (PV aud. 1, R. 9, p. 3).
Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner
des renseignements, B.T.________ a fait savoir qu’il avait eu connaissance
de la nouvelle adresse du plaignant en deux phases. D’abord, « vers la fin
de l’été (2014, réd.) », il aurait inopinément reconnu la voiture de
X.________ à proximité du lieu de travail de cette dernière sur les hauts de
Lausanne et aurait, à cette occasion, remarqué que le véhicule portait
désormais des plaques fribourgeoises, dont il aurait relevé le numéro.
Ensuite, « vers (la) fin octobre 2014 », il aurait croisé le plaignant par
hasard alors qu’il se rendait en voiture à [...], via [...]; il aurait alors vu que
ce dernier prenait la direction de J.________ et en aurait déduit qu’il habitait
cette localité (PV aud. 2, R. 8, p. 3). Répondant à une question spécifique
d’un enquêteur disant savoir que sa tante travaillait au Contrôle des
habitants d’Y., B.T. a contesté avoir appris la nouvelle
adresse du plaignant par le biais de sa tante, bien qu’il ait reconnu lui
avoir demandé de la lui fournir. Celle-ci lui aurait rétorqué qu’elle n’avait
pas le droit de lui répondre et lui aurait conseillé de ne pas faire de
recherches (PV aud. 2, R. 9, p. 3). B.T.________ a ajouté qu’il ignorait que le
plaignant avait demandé que sa nouvelle adresse restât confidentielle (PV
aud. 2, R. 10, pp. 3 s.).
A.T.________ a été entendue le 23 mars 2016 par la procureure.
Interpellée sur le point de savoir si elle avait communiqué l’adresse de
S.________ à des tiers, elle a indiqué que tel n’était pas le cas (PV aud 3, l.
65). Elle a en particulier affirmé ne pas avoir transmis cette information à
B.T.________, parce qu’elle était confidentielle (PV aud. 3, ll. 76 s.).
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Dans le cadre de l’instruction de la plainte, d’autres personnes
ont encore été entendues, en particulier, le 2 février 2017, D.,
secrétaire médicale auprès du service psychiatrique pour enfants
d’Yverdon-les-Bains. Cette dernière a indiqué ne connaître aucun des
protagonistes de la présente procédure, mais être la collègue de bureau
de P., qui est elle-même la mère des voisins du couple S./
X.. Dans le cadre de son travail, D.________ disposait des accès au
RCPers. Elle a déclaré n’avoir jamais transmis son mot de passe à ses
collègues, si ce n’est éventuellement à un nouveau collaborateur lorsqu’il
n’avait pas encore ses accès. Elle a admis pouvoir quitter brièvement sa
place de travail en laissant son poste accessible. Elle ne s’expliquait pas
pour quelles raisons son nom apparaissait sur le listing des connexions au
fichier d’adresses de X.________ en août 2014 (P. 32/1), tout en déclarant
faire de nombreuses recherches pour le contrôle des fichiers patients (PV
aud. 7, l. 22 et ll. 36 s.).
B.Par ordonnance de classement du 7 avril 2017, le Ministère
public de l’arrondissement de Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre inconnu pour violation du secret de
fonction (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré qu’il n’avait pas été possible de
déterminer si et, le cas échéant, comment B.T.________ avait eu
connaissance du nouveau lieu de domicile du plaignant, dans la mesure où
il avait toujours affirmé l’avoir découvert par hasard, en suivant la voiture
de S., et où aucun élément du dossier n’avait permis d’établir le
contraire.
La procureure a précisé que, malgré une longue instruction, il
n’avait pas non plus pu être déterminé si une personne de l’administration
communale d’Y. ou, plus largement, une personne ayant accès au
RCPers, avait pu communiquer dite adresse à B.T.________ ou à son
entourage. A.T., tante de B.T., avait en particulier toujours
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contesté avoir transmis à qui que ce soit la nouvelle adresse de S.________
ou de sa compagne, et le contraire n’avait pu être prouvé.
C.Par acte déposé le 1
er
mai 2017, S.________ a recouru contre
cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
un autre procureur du Ministère public du Nord vaudois, pour complément
d’enquête dans le sens des considérants.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par S.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
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classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu son
ordonnance sans donner suite aux diverses réquisitions de preuve qu’il
avait formulées dans son courrier du 30 mars 2017, à la suite de l’avis de
prochaine clôture. Il met en cause trois personnes, soit A.T.,
D. et P.________, susceptibles d’être les auteures de la violation du
secret invoquée.
3.1Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens
de l'art. 320 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0), celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de
membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu
connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation
demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin. Il
faut qualifier de secret un fait connu d'un cercle restreint de personnes,
que l'on veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, p. 739;
ATF 127 IV 122 consid. 1; ATF 126 IV 236 consid. 2a). Il faut donc un
intérêt digne de protection à ce que le secret soit gardé, cet intérêt
pouvant être celui de la collectivité publique concernée (Corboz, op. cit., p.
740). En outre, l'information doit avoir été confiée au membre de l'autorité
ou au fonctionnaire parce qu'il revêt cette charge publique ou qu'il l'a
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apprise en exerçant sa charge officielle, par exemple en lisant des
rapports ou des dossiers (Corboz, op. cit., p. 741). Il doit apprendre le fait
ès qualité, c'est-à-dire en tant que membre d'une autorité ou fonctionnaire
(ibidem). Le comportement délictueux consiste à violer intentionnellement
le devoir de garder le secret, l'auteur communiquant ou rendant
accessible le secret à une personne qui n'y a pas accès (Corboz, op. cit.,
pp. 744-745). Il convient encore de préciser que le devoir de garder le
secret existe pour les membres des autorités et les fonctionnaires même
si aucune norme ou instruction ne le dit expressément (Corboz, op. cit.,
p. 742).
Enfin, l’art. 320 CP exige, sur le plan subjectif, que l’auteur
agisse intentionnellement. L’intention doit porter tant sur le caractère
secret de l’information que sur sa révélation. Le dol éventuel suffit (Dupuis
et al., Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, nn. 31 et 33 ad
art. 320 CP).
3.2Le recourant relève tout d’abord que la déposition
d’A.T.________ est entachée d’erreurs dès lors qu’elle aurait affirmé, à tort,
comme impossible l’inscription de la confidentialité de l’adresse dans le
système informatique. Contrairement à ce qu’affirme le recourant,
l’éventuelle erreur de l’employée du Contrôle des habitants quant aux
possibilités que lui offrait le système « Leopardo » ne rend pas ses
déclarations suspectes : le manque de maîtrise des subtilités techniques
d’un programme informatique ne suffit en effet pas à apporter une preuve
de la violation du secret. Pour le reste, il faut prendre acte, avec le
recourant, que la Municipalité s’est retranchée derrière la possibilité qui
était la sienne de refuser de délier les employés du secret de fonction (PV
aud. 5, ll. 31 ss). Dans ce contexte, on ne voit pas quelles démarches
supplémentaires la procureure pouvait envisager de mettre en œuvre
puisqu’elle se heurte à ce refus, dont elle est contrainte de tenir compte.
Restent encore les deux suspectes mentionnées par le
recourant. D.________ tout d’abord, qui disposait, dans le cadre de son
travail, des accès au RCPers et dont le nom apparaît sur le listing des
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connexions mises en exergue par la DSI (P. 32/1). D.________ a déclaré
n’avoir jamais transmis son mot de passe à ses collègues, si ce n’est
éventuellement à un nouveau collaborateur lorsqu’il n’avait pas encore
ses accès. Elle a admis pouvoir quitter brièvement sa place de travail en
laissant son poste accessible. Elle ne s’est pas expliqué pour quelles
raisons son nom apparaissait comme ayant consulté le fichier d’adresse
de X.________ en août 2014 (P. 32/1), tout en déclarant faire de
nombreuses recherches pour le contrôle des fichiers patients (PV aud. 7, l.
22 et ll. 36 s.). Aucun indice ne laisse donc à penser qu’elle aurait violé le
secret de fonction et une confrontation, telle que requise par le recourant,
n’apporterait rien de nouveau à cet égard.
Quant à P., elle n’apparaît pas sur le listing établi par
la DSI, qui fait état du nom des personnes ayant eu accès aux données
litigieuses. Le recourant tire cependant argument du fait qu’elle travaillait
dans le bureau de D. qu’elle aurait pu avoir accès au poste de
cette dernière, voire aurait incité celle-ci à lui communiquer cette adresse.
Cette manière de voir ne peut être suivie car aucun indice du dossier ne
permet d’envisager qu’elle ait agi de la sorte. Une confrontation entre les
deux collègues n’amènerait rien de plus et, de fait, c’est à juste titre que
le Ministère public n’y a pas donné suite.
Enfin, il a déjà été constaté que ni B.T., ni M.
ne pouvaient être visés par la prévention, faute d’éléments concertes à
l’appui de cette hypothèse.
Il apparaît en définitive que la procureure a entrepris toutes les
démarches possibles pour tenter de découvrir l’identité de celui ou celle
qui aurait divulgué la nouvelle adresse de S.________, sans toutefois mettre
en évidence des éléments tangibles permettant de retenir la réalisation de
cette infraction, voire de l’instigation à celle-ci comme le voudrait le
recourant.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance du 7 avril 2017 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yann Jaillet, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1