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TRIBUNAL CANTONAL 409 PE15.003130-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMatile
Art. 320 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mai 2017 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.003130-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 février 2015, S.________ a déposé plainte contre inconnu, pour violation des normes relatives à la protection des données personnelles (P. 4).
2 - Dans sa plainte, il a expliqué qu’il avait quitté la commune d’Y.________ en raison d’un conflit l’opposant à plusieurs voisins et au propriétaire de l’appartement qu’il occupait, soit B.T.. Il a indiqué, pour le surplus, avoir expressément demandé, lors de son déménagement, au Contrôle des habitants de son ancien et de son nouveau domicile, ainsi qu’à l’Office des impôts, que sa nouvelle adresse ne soit pas communiquée à des tiers. Sa concubine, X., aurait également procédé de la sorte. En date du 12 novembre 2014, son avocat a pourtant reçu un courriel de M., représentant de B.T., qui mentionnait expressément sa nouvelle adresse. b) Par ordonnance du 27 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte. Par arrêt du 25 août 2015, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté contre cette ordonnance et renvoyé le dossier au Ministère public pour complément d’instruction. Par ordonnance du 11 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de donner suite à la réquisition de preuves formée par S.________ et tendant à ce que les fichiers du logiciel « Leopardo » conservant les connexions des utilisateurs au Registre cantonal des personnes (ci-après : RCPErs) soient extraites. Par arrêt du 11 mai 2016, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé contre cette ordonnance par S., estimant que l’extraction des données requises pourrait permettre de déterminer quel employé de la commune d’Y. avait consulté durant la période d’août à novembre 2014 la fiche de données du recourant et/ou de sa compagne et de cibler les éventuels auteurs de l’infraction dénoncée. c) Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, M.________ a déclaré que c’était son mandant, B.T.________, propriétaire des locaux qu’avait loués la concubine du
3 - plaignant, qui lui avait appris la nouvelle adresse de celui-ci (PV aud. 1, R. 9 et 10, p. 3). M.________ a relevé qu’il avait, de fait, disposé de l’accès au fichier IAM du Contrôle cantonal des habitants jusqu’en 2014 inclus, mais qu’il n’avait « plus droit à ce fichier dès 2010 »; il a précisé qu’il avait « renvoyé les accès » en 2014 et qu’il n’avait pas utilisé ce registre dans le cas particulier (PV aud. 1, R. 8, p. 3), ce qui a pu être confirmé par la Direction des systèmes d’information (DSI) ultérieurement (P. 15/1). Il a ajouté qu’il ignorait comment B.T.________ avait appris la nouvelle adresse du plaignant (PV aud. 1, R. 9, p. 3). Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.T.________ a fait savoir qu’il avait eu connaissance de la nouvelle adresse du plaignant en deux phases. D’abord, « vers la fin de l’été (2014, réd.) », il aurait inopinément reconnu la voiture de X.________ à proximité du lieu de travail de cette dernière sur les hauts de Lausanne et aurait, à cette occasion, remarqué que le véhicule portait désormais des plaques fribourgeoises, dont il aurait relevé le numéro. Ensuite, « vers (la) fin octobre 2014 », il aurait croisé le plaignant par hasard alors qu’il se rendait en voiture à [...], via [...]; il aurait alors vu que ce dernier prenait la direction de J.________ et en aurait déduit qu’il habitait cette localité (PV aud. 2, R. 8, p. 3). Répondant à une question spécifique d’un enquêteur disant savoir que sa tante travaillait au Contrôle des habitants d’Y., B.T. a contesté avoir appris la nouvelle adresse du plaignant par le biais de sa tante, bien qu’il ait reconnu lui avoir demandé de la lui fournir. Celle-ci lui aurait rétorqué qu’elle n’avait pas le droit de lui répondre et lui aurait conseillé de ne pas faire de recherches (PV aud. 2, R. 9, p. 3). B.T.________ a ajouté qu’il ignorait que le plaignant avait demandé que sa nouvelle adresse restât confidentielle (PV aud. 2, R. 10, pp. 3 s.). A.T.________ a été entendue le 23 mars 2016 par la procureure. Interpellée sur le point de savoir si elle avait communiqué l’adresse de S.________ à des tiers, elle a indiqué que tel n’était pas le cas (PV aud 3, l. 65). Elle a en particulier affirmé ne pas avoir transmis cette information à B.T.________, parce qu’elle était confidentielle (PV aud. 3, ll. 76 s.).
4 - Dans le cadre de l’instruction de la plainte, d’autres personnes ont encore été entendues, en particulier, le 2 février 2017, D., secrétaire médicale auprès du service psychiatrique pour enfants d’Yverdon-les-Bains. Cette dernière a indiqué ne connaître aucun des protagonistes de la présente procédure, mais être la collègue de bureau de P., qui est elle-même la mère des voisins du couple S./ X.. Dans le cadre de son travail, D.________ disposait des accès au RCPers. Elle a déclaré n’avoir jamais transmis son mot de passe à ses collègues, si ce n’est éventuellement à un nouveau collaborateur lorsqu’il n’avait pas encore ses accès. Elle a admis pouvoir quitter brièvement sa place de travail en laissant son poste accessible. Elle ne s’expliquait pas pour quelles raisons son nom apparaissait sur le listing des connexions au fichier d’adresses de X.________ en août 2014 (P. 32/1), tout en déclarant faire de nombreuses recherches pour le contrôle des fichiers patients (PV aud. 7, l. 22 et ll. 36 s.). B.Par ordonnance de classement du 7 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour violation du secret de fonction (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’il n’avait pas été possible de déterminer si et, le cas échéant, comment B.T.________ avait eu connaissance du nouveau lieu de domicile du plaignant, dans la mesure où il avait toujours affirmé l’avoir découvert par hasard, en suivant la voiture de S., et où aucun élément du dossier n’avait permis d’établir le contraire. La procureure a précisé que, malgré une longue instruction, il n’avait pas non plus pu être déterminé si une personne de l’administration communale d’Y. ou, plus largement, une personne ayant accès au RCPers, avait pu communiquer dite adresse à B.T.________ ou à son entourage. A.T., tante de B.T., avait en particulier toujours
5 - contesté avoir transmis à qui que ce soit la nouvelle adresse de S.________ ou de sa compagne, et le contraire n’avait pu être prouvé. C.Par acte déposé le 1 er mai 2017, S.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un autre procureur du Ministère public du Nord vaudois, pour complément d’enquête dans le sens des considérants.
6 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par S.________ est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
7 - classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3.Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu son ordonnance sans donner suite aux diverses réquisitions de preuve qu’il avait formulées dans son courrier du 30 mars 2017, à la suite de l’avis de prochaine clôture. Il met en cause trois personnes, soit A.T., D. et P.________, susceptibles d’être les auteures de la violation du secret invoquée. 3.1Se rend coupable de violation du secret de fonction, au sens de l'art. 320 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, la révélation demeurant punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin. Il faut qualifier de secret un fait connu d'un cercle restreint de personnes, que l'on veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, p. 739; ATF 127 IV 122 consid. 1; ATF 126 IV 236 consid. 2a). Il faut donc un intérêt digne de protection à ce que le secret soit gardé, cet intérêt pouvant être celui de la collectivité publique concernée (Corboz, op. cit., p. 740). En outre, l'information doit avoir été confiée au membre de l'autorité ou au fonctionnaire parce qu'il revêt cette charge publique ou qu'il l'a
8 - apprise en exerçant sa charge officielle, par exemple en lisant des rapports ou des dossiers (Corboz, op. cit., p. 741). Il doit apprendre le fait ès qualité, c'est-à-dire en tant que membre d'une autorité ou fonctionnaire (ibidem). Le comportement délictueux consiste à violer intentionnellement le devoir de garder le secret, l'auteur communiquant ou rendant accessible le secret à une personne qui n'y a pas accès (Corboz, op. cit., pp. 744-745). Il convient encore de préciser que le devoir de garder le secret existe pour les membres des autorités et les fonctionnaires même si aucune norme ou instruction ne le dit expressément (Corboz, op. cit., p. 742). Enfin, l’art. 320 CP exige, sur le plan subjectif, que l’auteur agisse intentionnellement. L’intention doit porter tant sur le caractère secret de l’information que sur sa révélation. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 31 et 33 ad art. 320 CP). 3.2Le recourant relève tout d’abord que la déposition d’A.T.________ est entachée d’erreurs dès lors qu’elle aurait affirmé, à tort, comme impossible l’inscription de la confidentialité de l’adresse dans le système informatique. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’éventuelle erreur de l’employée du Contrôle des habitants quant aux possibilités que lui offrait le système « Leopardo » ne rend pas ses déclarations suspectes : le manque de maîtrise des subtilités techniques d’un programme informatique ne suffit en effet pas à apporter une preuve de la violation du secret. Pour le reste, il faut prendre acte, avec le recourant, que la Municipalité s’est retranchée derrière la possibilité qui était la sienne de refuser de délier les employés du secret de fonction (PV aud. 5, ll. 31 ss). Dans ce contexte, on ne voit pas quelles démarches supplémentaires la procureure pouvait envisager de mettre en œuvre puisqu’elle se heurte à ce refus, dont elle est contrainte de tenir compte. Restent encore les deux suspectes mentionnées par le recourant. D.________ tout d’abord, qui disposait, dans le cadre de son travail, des accès au RCPers et dont le nom apparaît sur le listing des
9 - connexions mises en exergue par la DSI (P. 32/1). D.________ a déclaré n’avoir jamais transmis son mot de passe à ses collègues, si ce n’est éventuellement à un nouveau collaborateur lorsqu’il n’avait pas encore ses accès. Elle a admis pouvoir quitter brièvement sa place de travail en laissant son poste accessible. Elle ne s’est pas expliqué pour quelles raisons son nom apparaissait comme ayant consulté le fichier d’adresse de X.________ en août 2014 (P. 32/1), tout en déclarant faire de nombreuses recherches pour le contrôle des fichiers patients (PV aud. 7, l. 22 et ll. 36 s.). Aucun indice ne laisse donc à penser qu’elle aurait violé le secret de fonction et une confrontation, telle que requise par le recourant, n’apporterait rien de nouveau à cet égard. Quant à P., elle n’apparaît pas sur le listing établi par la DSI, qui fait état du nom des personnes ayant eu accès aux données litigieuses. Le recourant tire cependant argument du fait qu’elle travaillait dans le bureau de D. qu’elle aurait pu avoir accès au poste de cette dernière, voire aurait incité celle-ci à lui communiquer cette adresse. Cette manière de voir ne peut être suivie car aucun indice du dossier ne permet d’envisager qu’elle ait agi de la sorte. Une confrontation entre les deux collègues n’amènerait rien de plus et, de fait, c’est à juste titre que le Ministère public n’y a pas donné suite. Enfin, il a déjà été constaté que ni B.T., ni M. ne pouvaient être visés par la prévention, faute d’éléments concertes à l’appui de cette hypothèse. Il apparaît en définitive que la procureure a entrepris toutes les démarches possibles pour tenter de découvrir l’identité de celui ou celle qui aurait divulgué la nouvelle adresse de S.________, sans toutefois mettre en évidence des éléments tangibles permettant de retenir la réalisation de cette infraction, voire de l’instigation à celle-ci comme le voudrait le recourant. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 7 avril 2017 confirmée.
10 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 avril 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Jaillet, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :