351 TRIBUNAL CANTONAL 295 PE15.003130-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 139 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2016 par K.________ contre l’ordonnance de refus de mesure d’instruction rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.003130-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 12 février 2015, K.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, après avoir appris que son adresse avait été communiquée à des tiers, alors qu’il avait entrepris des démarches auprès de plusieurs autorités dans le but que ses coordonnées ne soient pas transmises à autrui.
2 - Dans sa plainte, il a expliqué qu’il avait déménagé d’ [...] en raison d’un conflit l’opposant à plusieurs voisins et au propriétaire de l’appartement qu’il occupait, soit A.S., dont la tante par alliance, B.S., était employée auprès du Contrôle des habitants de cette commune en qualité de secrétaire municipale et de préposée. Lors de son déménagement, il aurait expressément demandé au Contrôle des habitants de son ancien domicile et de son domicile actuel, ainsi qu’à l’Office des impôts, que sa nouvelle adresse ne soit pas communiquée. Sa concubine, B., aurait également procédé de la sorte. En date du 12 novembre 2014, son avocat aurait pourtant reçu un courriel de R., représentant de A.S., qui mentionnait expressément sa nouvelle adresse. b) Par ordonnance du 27 mai 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de la plainte déposée par K.. Ce dernier a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 25 août 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours du plaignant contre l’ordonnance du 27 mai 2015, a annulé cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour complément d’instruction. Elle a considéré que si les auditions avaient permis d'établir des faits susceptibles d'être déterminants, il n'en restait pas moins que plusieurs éléments demeuraient incertains. En particulier, la déposition de R.________ selon laquelle il n'avait plus accès au fichier cantonal IAM depuis 2010, mais en avait conservé l'accès jusqu'en 2014 sans pour autant avoir utilisé ce registre dans le cas particulier, justifiait de plus amples mesures d'investigation. Elle devait en effet être étayée, respectivement précisée ou infirmée, par l'interpellation du service compétent de l'Etat afin de déterminer si l'intéressé était titulaire de l'accès au fichier lors des faits incriminés, s'il s'était connecté audit fichier le cas échéant et, si cela était techniquement possible, à quelle date et sur quelles données. De même, la description donnée par A.S.________ des circonstances dans lesquelles il aurait eu connaissance de la nouvelle
3 - adresse du plaignant semblait quelque peu insolite au regard du double concours de circonstances rapporté. En outre, cette déposition pouvait être en contradiction avec un autre élément du dossier, à savoir le rôle éventuel de la tante de l'intéressé. A.S.________ avait en effet reconnu avoir demandé à sa tante, laquelle travaillait au contrôle des habitants d'Essertines-sur-Yverdon, de lui fournir la nouvelle adresse du plaignant, avant de se heurter à un refus de sa part. Il ressortait de cette déposition que la personne en question, dont l'existence était connue de la police et qui réside en Suisse, serait en mesure d'apporter des éléments à l'enquête ; il pourrait donc s'avérer utile de l'entendre quant à son rôle éventuel dans les faits incriminés, respectivement quant aux actes de tiers dont elle aurait connaissance (consid. 3.3). c) Ensuite de cet arrêt, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a repris l’instruction. La Procureure a notamment pris contact, le 15 septembre 2015, avec la Direction des systèmes d’information de l’Etat de Vaud (DSI), pour obtenir différentes données relatives à la consultation du Registre cantonal des personnes (RCPers), en particulier pour connaître qui s’était connecté sur la fiche de K.________ (P. 13). Le 26 octobre 2015, la DSI a informé la Procureure que R.________ disposait d’un accès IAM au RCPers, mais qu’il n’avait pas consulté ce programme entre 2014 et 2015 (P. 15/1). Les recherches de la DSI ont également permis de révéler que d’autres personnes avaient eu accès à la fiche de K., mais uniquement après le dépôt de la plainte (P. 18). Enfin, le 19 janvier 2016, la DSI a informé le greffe du Ministère public qu'il n’était plus possible de retrouver les données de connexion RCPers pour l'année 2014 (PV des opérations). d) Le 9 février 2016, le Ministère public a décidé d’entendre B.S., ancienne préposée au Contrôle des habitants de la Commune d' [...]. Lors de son audition le 23 mars 2016, B.S.________ a indiqué que pour transférer les données au RCPers, la Commune d' [...] utilisait le logiciel « Leopardo » et que pour accéder à ce programme, il fallait un
4 - code d'accès. Au moment des faits, seules trois personnes avaient accès à ce logiciel, soit elle-même, sa remplaçante et la boursière. Quant aux données relatives aux habitants, elles étaient communiquées, outre à ces trois personnes, au syndic et au municipal en charge du dicastère de la police (PV aud. 3). B.a) Par lettre du 30 mars 2016, le conseil du recourant a formulé plusieurs réquisition de preuve auprès du Ministère public. Il a notamment requis que les fichiers du logiciel « Leopardo » conservant les connexions des utilisateurs soient immédiatement extraites, afin de savoir qui avait consulté les données personnelles du recourant et/ou de sa compagne (P. 24). Par requête du 7 avril 2016, le conseil du recourant a réitéré sa requête, arguant qu’il fallait éviter que d’éventuelles traces informatiques ne soient effacées ou ne disparaissent d’elles-même avec le temps (P. 26). b) Par ordonnance du 11 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’y donner suite, estimant notamment que le simple fait de savoir que des personnes habilitées à se connecter l’avaient fait pour des motifs professionnels n’avait pas d’intérêt (P. 27). C.a) Par acte du 22 avril 2016, K.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois de faire extraire les données informatiques de la commune d’ [...] relatives aux connexions du programme « Leopardo » et de les faire examiner, afin de déterminer qui aurait consulté ses données personnelles ou celles de B.________ entre le 25 août 2014 et le 12 novembre 2014. Il a également requis que cette conclusion soit ordonnée à titre de mesures provisionnelles.
5 - b) Par ordonnance du 25 avril 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles. c) Dans ses déterminations du 3 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours et s’est référé à la motivation de son ordonnance du 11 avril 2016. La Procureure a précisé que peu de personnes avaient accès au programme « Leopardo » et que celles-ci avaient le droit de consulter la fiche du plaignant et de sa concubine dans le cadre de leur travail. Elle a en outre considéré que la nouvelle adresse du plaignant figurait également dans le dossier papier de la commune et qu’en conséquence, n’importe quel membre de l’administration communale pouvait y avoir accès sans nécessairement se connecter au programme « Leopardo ». Elle estimait encore que le fait que certains membres de l’administration communale aient pris connaissance de la nouvelle adresse de K.________ et de sa compagne ne signifiait pas encore qu’elles l’aient transmise à des tiers. d) Par lettre du 11 mai 2016, K.________ s’est prononcé sur les déterminations du Ministère public du 3 mai 2016. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public notamment. Le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le Tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4).
2.1En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 139 CPP). Le ministère public peut renoncer à administrer un moyen de preuve sur des
7 - faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. 2.3En l’espèce, l’extraction des données « Leopardo » pourrait permettre de déterminer quel employé de la Commune d’ [...] a consulté durant la période d’août à novembre 2014 la fiche de données du recourant et/ou de sa compagne et de cibler les éventuels auteurs de l’infraction dénoncée. D’ailleurs, la mesure sollicitée ne paraît pas disproportionnée ni incisive, dès lors que la police, le cas échéant accompagnée d'un informaticien provenant de la société qui a créé le programme informatique « Leopardo », pourrait aisément extraire les fichiers concernés se trouvant sur l'ordinateur ou le serveur de la commune et les analyser, ceci sans séquestrer le matériel informatique lui-même. En outre, puisque les traces informatiques des connexions aux données issues du RCPers n'existent plus, seule cette mesure permettrait de préserver les dernières preuves tangibles et matérielles qui permettraient d'identifier les personnes ayant eu accès à la nouvelle adresse du plaignant. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois doit en conséquence être enjoint de faire extraire sans tarder les données informatiques de la Commune d' [...] relatives aux connexions du programme « Leopardo » et de les faire examiner, afin de déterminer qui a consulté les fiches informatiques de K.________ et/ou B.________ entre le 25 août 2014 et le12 novembre 2014. 3.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il n'y a pas de prévenu à ce stade.
8 - S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois de faire extraire sans tarder les données informatiques de la Commune d’ [...] relatives aux connexions du programme « Leopardo » et de les faire examiner, afin de déterminer qui a consulté les données personnelles de K.________ et/ou B.________ entre le 25 août 2014 et le 12 novembre 2014. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Jaillet (pour K.________),
9 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :