351 TRIBUNAL CANTONAL 469 PE15.003088-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 267 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mai 2015 par B.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 13 mai 2015 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.003088-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les 5 et 9 décembre 2014, [...] et P., celui-là étant l’un des administrateurs de celle-ci, ont chacun déposé plainte pénale auprès de l’autorité fribourgeoise compétente contre les trois associés gérants de B., société sise à [...], à savoir [...], [...] et [...]. Ils leur faisaient grief de diverses infractions contre le patrimoine (cf. pièces non
2 - numérotées sous P. 10, fichet intercalaire 2). Les plaintes, de teneur quasiment identiques, étaient assorties d’une requête de blocage d’un montant de 150'000 fr. qui aurait été versé par la plaignante à B.________ le 17 novembre 2014 sur un compte ouvert auprès de la Banque [...] au nom de cette société (ibid.). Le 11 décembre 2014, le Ministère public du canton de Fribourg a ordonné à la banque concernée le blocage immédiat de la somme de 150'000 fr. (P. 10, fichet intercalaire 5). Les autorités pénales vaudoises se sont reconnues compétentes le 4 février 2015 au terme d’une procédure de fixation de for intercantonal ouverte par les autorités fribourgeoises conformément à l’art. 39 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). L’instruction a été confiée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par courrier du 14 avril 2015, B., agissant par son mandataire, a demandé la levée immédiate du blocage du montant de 150’000 fr., ainsi que l’accès au dossier (P. 13). Le Procureur a rejeté les deux requêtes le 27 avril 2015 (P. 14). Le 8 mai 2015, le même mandataire, agissant cette fois apparemment aussi au nom des trois prévenus, a derechef requis le levée du blocage du compte, selon lui afin d’éviter la faillite de la société (P. 16). Par ordonnance du 13 mai 2015, le Procureur a rejeté la demande de levée du séquestre (P. 24). B.Par acte du 26 mai 2015, B. a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement
3 - de La Côte pour qu’il rende une nouvelle décision levant le séquestre ordonné le 11 décembre 2014, d’une part, et autorisant la recourante à consulter le dossier, d’autre part. Pendente lite, soit le 30 juin 2015, P.________ et [...] ont complété les plaintes pénales déposées les 5 et 9 décembre 2014 et les ont étendues à des faits connexes, qui seraient pour partie survenus dans l’intervalle (P. 31 [36/1 à l’identique] et 32, avec pièces en annexes sous P. 33). Invitée à se déterminer, P.________ a, par mémoire du 2 juillet 2015, conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Egalement invité à se déterminer, l’intimé [...] n’a pas procédé. Les pièces 31, 32 et 33 ont été communiquées à la recourante qui s’est déterminée à leur sujet par acte du 7 août 2015. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP), respectivement de refus de levée de séquestre, rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 11 février 2015/109 c. 1; CREP 19 janvier 2011/5). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
4 - Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie dont le patrimoine est grevé du séquestre, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous réserve des conclusions en annulation déduites d’une violation du droit d’être entendu et de celles portant sur le droit d’accès au dossier (cf. c. 2.1 et 2.2 ci-dessous).
2.1La recourante semble tout d’abord se plaindre de ce que l’ordonnance de séquestre initiale ne serait pas motivée et qu’elle ne lui aurait été notifiée que par courrier du 21 mai 2015; elle y voit une violation de son droit d’être entendue et paraît en conclure qu’il conviendrait de rendre une nouvelle ordonnance pour « corriger ce vice de forme » (recours, p. 5). Il est vrai que l’ordonnance du 11 décembre 2014 n’est pas motivée. Il et vrai aussi qu’aucune pièce du dossier n’établit que l’ordre de blocage bancaire ait été communiqué à la recourante avant le 21 mai 2015 (P. 20). Le représentant de la recourante avait toutefois connaissance de ce séquestre depuis le 14 avril 2015 à tout le moins (P. 13). Il devait dès lors, en vertu du principe de la bonne foi, se renseigner quant à l’existence et au contenu de l’ordonnance, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 c. 1.3 et les réf. citées). La recourante ne peut donc plus, dans le cadre d’un recours déposé le 26 mai 2015 seulement, remettre en cause l’ordonnance de séquestre initiale, fût-elle insuffisamment motivée au regard des exigences de l’art. 263 al. 2 CPP. Le moyen déduit d’une violation du droit d’être entendu est donc irrecevable.
5 - 2.2La recourante conclut également à être autorisée à consulter le dossier. Cette demande a été rejetée par le Procureur par ordonnance du 27 avril 2014 déjà (P. 14 précitée). Le recours est donc, sur ce point, irrecevable pour cause de tardiveté. 2.3La recourante conteste ensuite le refus du procureur de lever le séquestre ordonné par les autorités fribourgeoises. 2.3.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Comme cela ressort de la lettre de l’art. 263 al. 1 CPP, le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 139 IV 250 c. 2.1; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2; CREP 13 août 2014/551). Cependant, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure; ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 c. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées; CREP 1 er octobre 2014/539).
6 - L’art. 267 al. 1 CPP dispose que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2.3.2En l’espèce, les plaignants, s’agissant en particulier de l’intimée, se disent victimes, entre autres infractions, d’une escroquerie et d’une tentative d’abus de confiance. Ils affirment avoir versé à la recourante la somme de 150'000 fr. sur la base d’un « contrat de collaboration » signé le 15 octobre 2014. La signature de ce contrat n’aurait eu lieu qu’en raison de la participation d’un tiers au projet échafaudé par les parties. Le tiers en question, à savoir un nommé [...], aurait toutefois été licencié par la recourante peu après le versement des 150'000 francs. En tout état de cause, cet acompte aurait, toujours selon les plaignants, dû être reversé à une société tierce, dont la raison sociale serait [...]. Or, le « contrat de collaboration » du 15 octobre 2014, sur lequel l’intimée fonde ses griefs à l’encontre des prévenus, ne prévoyait pas le versement d’un acompte en faveur de la recourante, ni même de tout montant à quelque titre que ce soit. A fortiori, l’accord ne prévoyait pas le transfert à une société tierce d’un éventuel acompte encaissé par la recourante en qualité d’intermédiaire. Le montant de 150'000 fr. versé à la recourante a par ailleurs été débité du compte personnel du plaignant avec la mention « acompte n° 1 sur achat machine » (déclaration de débit bancaire du 14 décembre 2014 précitée). Cette mention paraît exclure aussi bien toute référence au contrat du 15 octobre 2014 qu’une prétendue qualité d’intermédiaire de la bénéficiaire du versement. Partant, on ne saurait admettre l’existence d’un lien entre le versement de cet acompte de 150'000 fr. et le « contrat de collaboration » passé entre parties, pas plus qu’avec d’éventuelles manœuvres dolosives qui auraient conduit à la signature de cet accord. On doit donc considérer que les plaignants n’ont, même à ce stade de la procédure, produit aucune pièce susceptible d’étayer
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des parties qui ont procédé, dans la mesure où elles obtiennent gain de cause, respectivement succombent (art. 428 al. 1 CPP). A cet égard, la recourante succombe sur ses conclusions en annulation pour violation du droit d’être entendu ainsi que sur celles portant sur le droit d’accès au dossier, déclarées irrecevables, tout comme l’intimée succombe dans la mesure où elle a conclu au maintien du séquestre, tenant toujours ses conditions pour remplies lors de la présente procédure. Ce qui précède commande de mettre les frais pour les deux tiers à la charge de la recourante et pour un tiers à la charge de l’intimée. S’agissant des dépens réclamés par la recourante, cette dernière aura la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler ses prétentions auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I.Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Frédéric Hainard, avocat (pour B.), -M. Stefano Fabbro, avocat (pour P.), -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
LTF). Le greffier :