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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.003058-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2015
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
M.Perrot et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222, 228 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2015 par
R.________ contre l’ordonnance rejetant sa demande de libération de la
détention provisoire rendue le 23 mars 2015 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n° PE15.003058-SDE, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite de plusieurs plaintes pénales déposées par
J.________, une instruction pénale a été ouverte le 13 février 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de
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R.________ pour vol, lésions corporelles graves, subsidiairement lésions
corporelles simples qualifiées, contrainte, injure et menaces qualifiées.
Il est reproché à R.________ de s’en être pris à plusieurs
occasions à son ex-compagne et mère de sa fille, J., dont il est
séparé depuis octobre 2014. En particulier, le 29 décembre 2014, le
prévenu aurait dérobé plusieurs cartes (carte de crédit, Postcard,
abonnement Mobilis, Supercard Coop et cartes d’assurance-maladie) au
domicile de J.. Puis, le 9 février 2015, il aurait menacé son ex-
compagne, en exhibant un couteau de cuisine par l’œil de bœuf de la
porte du logement de cette dernière, tout en lui disant qu’il allait
l’attendre jusqu’au lendemain pour la défigurer avec cette arme. Le même
jour, il aurait également contacté par téléphone à deux reprises la mère
de J., en lui indiquant, lors du premier appel, qu’il allait égorger et
défigurer sa fille avec un couteau et en lui annonçant, lors du second
appel, qu’il voulait tuer sa fille et qu’il était en possession d’un couteau.
Enfin, le 3 mars 2015, en pleine rue, à [...], il aurait sévèrement molesté
au moyen de ses mains et de ses genoux J., laquelle a été
conduite aux urgences du [...]. La plaignante présentait diverses lésions à
la tête et au front, soit des fractures au front, un renfoncement du front,
une blessure à l’arcade droite, une fracture maxillaire au niveau nasal et
un abaissement de deux dents.
b) Par ordonnance du 4 mars 2015, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 19 mars 2015, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
R.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 3 juin 2015, au motif qu’il présentait notamment un risque de
collusion et de réitération.
B.a) Le 6 mars 2015, le Ministère public a ordonné la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique.
b) Le 15 mars 2015, R.________ a personnellement requis sa
mise en liberté auprès du Ministère public. Il s’est notamment engagé à
consulter un psychologue et a proposé que des mesures de substitution
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soient ordonnées telles que par exemple l’interdiction de prendre contact
avec la victime et sa famille, le port d’un bracelet électronique,
l’assignation à résidence et l’obligation de déposer sa carte d’identité.
c) Par courrier du 16 mars suivant, la procureure a transmis
cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à ce
qu’elle soit rejetée.
d) Dans ses déterminations du 19 mars 2015, R., par
l’intermédiaire de son défenseur d’office, a fait valoir qu’il n’existait pas de
sérieux soupçons de culpabilité à son encontre, aucun témoin n’ayant été
en mesure de l’incriminer formellement, et que les déclarations de la
victime devaient être appréciées avec prudence, cette dernière l’ayant
déjà calomnié par le passé. Il a également contesté l’existence d’un risque
de collusion et de réitération, l’ensemble des témoins ayant été entendus
et des mesures de substitution pouvant être ordonnées.
e) Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de
contrainte en date du 23 mars 2015, R. a confirmé sa requête du
15 mars 2015.
Par ordonnance du même jour, ce tribunal, retenant
notamment l’existence de risques de collusion et de réitération, a rejeté la
demande de libération de la détention provisoire de R.________ (I) et a dit
que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la
cause (II).
C.Par acte du 31 mars 2015, R.________, par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate au profit
des mesures de substitution proposées dans sa demande de libération de
la détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette
ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté,
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise
également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer
devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la
détention
(CREP 10 mars 2015/171 ; CREP 12 février 2015/111 et les références
citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
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délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
3.1Le recourant conteste l'existence de soupçons de culpabilité
suffisants.
3.2S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014
c. 2.2).
3.3En l’espèce, le recourant soutient que plus l’instruction avance
plus les soupçons à son encontre s’amenuisent. Il invoque des divergences
qui existeraient entre les différentes dépositions des témoins. Cela
relèvera de l’appréciation du juge du fond. A ce stade, les éléments au
dossier montrent qu’il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à
la charge de R.________ telles que l’admission par ce dernier de nombreux
conflits entre lui et la victime, sous forme de disputes verbales et
physiques, notamment au sujet de la garde de leur enfant. En outre,
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s’agissant des événements du 9 février 2015, le recourant a en particulier
admis être venu, avec un couteau, au domicile de la victime pour « régler
ses comptes » avec le nouveau compagnon de celle-ci, lequel l’aurait au
préalable menacé (cf. plainte du 12 février 2015, p. 5 ; PV aud.
d’arrestation du 3 mars 2015, p. 2-3). Il est également mis en cause par la
mère de la victime, qui confirme les menaces de mort et les injures
proférées contre sa fille (cf. plainte du 12 février 2015, p. 7). Enfin, pour
les faits survenus le 3 mars 2015, le recourant est directement mis en
cause par la victime qui a été vue se disputant avec son agresseur, et
dont les déclarations apparaissent ainsi crédibles.
Etant rappelé que le juge de la détention doit se limiter à une
appréciation sommaire des éléments au dossier, il apparaît que les griefs
soulevés par le recourant ne sont pas de nature à affaiblir
significativement le poids des charges recueillies depuis le début de
l’enquête. Celles-ci sont concrètes et constituent des indices sérieux de
culpabilité, comme l'a retenu le Tribunal des mesures de contrainte dans
son ordonnance.
4.1Le recourant conteste également l’existence d’un risque de
réitération et propose à titre subsidiaire que des mesures de substitution
soient ordonnées si l’existence de ce risque devait néanmoins être
constatée par l’autorité de recours.
4.2Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier
en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable
et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV
84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les
arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325 ;
TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à
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la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
c. 4.5).
4.3En l’espèce, les considérations développées tant sur le risque
de récidive que sur les mesures de substitution par la Cour de céans dans
son précédent arrêt du 19 mars 2015 conservent toute leur pertinence,
dès lors qu’il n’existe aucun élément nouveau permettant de les remettre
en cause (CREP 19 mars 2015/205 c. 2.2 et 3 et les références citées). En
effet, bien que, selon le recourant, il n’existerait aucune preuve formelle
contre lui et qu’il ne présenterait aucun antécédent de même nature, le
recourant a admis avoir déjà porté des coups à la victime par le passé et il
ressort de certaines déclarations, notamment de celles de sa compagne
actuelle, que le recourant peut être selon les jours soit attentionné, soit
énervé contre J.________ et obnubilé par le conflit concernant sa fille. Son
profil psychologique est donc inquiétant.
En outre, une expertise psychiatrique ordonnée par la
procureure a été mise en œuvre durant le mois de mars dernier. Il est
ainsi indispensable d’attendre les conclusions des experts qui permettront
d'évaluer plus précisément le risque de récidive et la dangerosité du
recourant, lesquels sont suffisamment concrets en l'état pour justifier sa
détention provisoire. Cette expertise permettra également de déterminer
les éventuelles mesures nécessaires pour parer au risque que présente le
prévenu. Une libération n’est ainsi pas envisageable et aucune mesure de
substitution ne saurait entrer en considération à ce stade.
Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs, la
question de l’existence d’un éventuel risque de collusion peut demeurer
indécise, dès lors que la détention est justifiée par l’existence d’un risque
de réitération.
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5.1Concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 212
al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c.
4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
5.2En l’espèce, R.________ est détenu depuis le 3 mars 2015, soit
depuis un peu plus d’un mois. Compte tenu des actes qui lui sont
reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée
manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce
jour.
Par conséquent, le principe de la proportionnalité de la
détention provisoire demeure respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777
fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 mars 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour R.________),
-
Ministère public central ;
-
10 -
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-
Mme Roxane Mingard, avocate (pour J.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :