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TRIBUNAL CANTONAL
205
PE15.003058-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2015 par
T.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 4 mars
2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.003058-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite de plusieurs plaintes pénales déposées par
C., une instruction pénale a été ouverte le 13 février 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de
T. pour vol, lésions corporelles graves, subsidiairement lésions
corporelles simples qualifiées, contrainte, injure et menaces qualifiées.
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Il est reproché à T.________ de s’en être pris à plusieurs
occasions à son ex-compagne et mère de sa fille, C., dont il est
séparé depuis octobre 2014. En particulier, le 29 décembre 2014, le
prévenu aurait sonné à la porte du domicile de C., à [...], et lui
aurait donné deux sacs comprenant ses effets personnels et ceux de leur
enfant, après quoi il aurait dit vouloir mettre fin à ses jours. Une discussion
s’en serait suivie et T.________ aurait finalement décidé de quitter
l’appartement, en emportant avec lui plusieurs cartes de son ex-
compagne (carte de crédit, Postcard, abonnement mobilis, Supercard
Coop et cartes d’assurance-maladie). S’en rendant compte, la plaignante
aurait immédiatement réclamé ces pièces et T.________ aurait exigé qu’elle
lui remette ses clés en retour, ce qu’elle aurait fait ; par la suite, il serait
toutefois parti avec les diverses cartes (cf. PV d’audition-plainte du
29 décembre 2014, p. 1). Entendu le lendemain, le prénommé a nié avoir
emporté les cartes en question, indiquant notamment que ce serait
C.________ qui lui aurait pris ses clés et lui aurait fermé la porte au nez,
l’empêchant de rentrer chez lui (cf. PV d’audition du 30 décembre 2014, p.
2).
Le 9 février 2015, T.________ aurait menacé son ex-compagne,
en exhibant un couteau de cuisine par l’œil de bœuf de la porte du
logement de cette dernière, tout en lui disant qu’il allait l’attendre
jusqu’au lendemain pour la défigurer avec cette arme. Le même jour, il
aurait également contacté par téléphone à deux reprises la mère de
C., en lui indiquant, lors du premier appel, qu’il allait égorger et
défigurer sa fille avec un couteau et en lui annonçant, lors du second
appel, qu’il voulait tuer sa fille et qu’il était en possession d’un couteau
(cf. déclarations des parties dans le rapport de plainte du 12 février 2015,
pp. 4 et 7). Entendu le 10 février 2015, le prévenu a exposé s’être rendu
au domicile de la plaignante pour « régler ses comptes » avec un
dénommé [...], qui serait le nouveau compagnon de celle-ci (ibidem, p. 5).
Le 3 mars 2015, en pleine rue, à [...], T. aurait
sévèrement molesté au moyen de ses mains et de ses genoux C.________,
laquelle a été conduite aux urgences du [...]. La plaignante présentait
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diverses lésions à la tête et au front, soit des fractures au front, un
renfoncement du front, une blessure à l’arcade droite, une très petite
fracture maxillaire au niveau nasal et un abaissement de deux dents
(cf. PV des opérations, pp. 2-3).
b) T.________ a été interpellé par la police le 3 mars 2015.
Lors de son audition d’arrestation devant le Procureur du
Ministère public du Nord vaudois, le prévenu confirmé, pour l’essentiel, ses
déclarations faites à la police et a contesté l’intégralité des faits
reprochés. A cet égard, il a confirmé n’avoir pas subtilisé les diverses
cartes appartenant à la plaignante le 29 décembre 2014, a expliqué qu’il
avait un couteau sur lui le 9 février 2015 car il avait préalablement été
menacé par le dénommé [...] et a déclaré n’avoir rien à voir avec les
blessures causées à C.________ le 3 mars 2015. Il a en outre précisé n’avoir
jamais levé la main sur son ex-compagne et a rapporté que celle-ci mettait
en scène des agressions afin d’obtenir la garde de leur fille, sujet à propos
duquel ils étaient en confit. Enfin, il a indiqué avoir adressé à la
plaignante, au mois de février 2015, une lettre dans laquelle il lui
présentait des excuses (cf. PV d’arrestation du 3 mars 2015, pp. 2-3).
La nouvelle compagne du prévenu, [...], ainsi que la témoin
principale de l’agression du 3 mars 2015, [...], ont également été
entendues par la police à cette date.
c) Le casier judiciaire de T.________ fait état des
condamnations suivantes :
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le 8 décembre 2009, par le Jugendgericht Berner Oberland, à
une peine privative de liberté DPMin (droit pénal des mineurs) de 10 jours,
sous déduction de 9 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 1
an, ainsi qu’à une assistance de probation, pour contravention à la LStup
(loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes ; RS 812.121), vol, tentative de vol, violation de domicile et
dommages à la propriété ;
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-
le 17 octobre 2011, par le Ministère public de la Chaux-de-
Fonds, à une peine de travail d’intérêt général de 132 heures, avec sursis
pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour vol ; le sursis a été
prolongé de 1 an le 19 décembre 2012 ;
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le 19 décembre 2012, par le Tribunal de police de la Broye et
du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le
jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 150 francs.
Il ressort également du dossier qu’entre le début 2013 et le
début 2014, le prévenu a fait l’objet d’une procédure pénale pour lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces
qualifiées, laquelle a été classée ensuite d’une conciliation (cf. P. 7, 8 et
9).
B.a) Par demande du 3 mars 2015, le Ministère public a requis
que la détention provisoire de T.________ soit ordonnée pour une durée de
3 mois, invoquant l’existence des risques de collusion et de réitération.
b) Lors de son audition devant le Tribunal des mesures de
contrainte, T.________ a en substance nié avoir commis les faits reprochés.
Il s’est engagé à loger chez sa mère, dans le canton de Berne, durant le
déroulement de l’enquête, ainsi qu’à ne pas contacter la victime et sa
famille, ni même sa fille.
c) Par ordonnance du 4 mars 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant notamment l’existence des risques de collusion et de
récidive, a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée
maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 3
juin 2015 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de son ordonnance, le tribunal a
retenu qu’il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre
de T.________ et que tant le risque de collusion que celui de réitération
étaient concrets. Il a également considéré qu’aucune mesure de
substitution n’était à même de pallier ces risques et que le principe de la
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proportionnalité était respecté, eu égard à la peine susceptible d’être
prononcée en cas de condamnation.
C.Par acte du 16 mars 2015, T.________, par l’entremise de son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération
de la détention provisoire soit ordonnée immédiatement, subsidiairement
à sa réforme en ce sens que la détention provisoire soit limitée à une
durée d’un mois au maximum.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire (CREP 19 février 2015/140 ; CREP 12 février
2015/114). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
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2.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de
culpabilité. Il fait valoir qu’il existerait de sérieux doutes à ce propos, dans
la mesure où le témoin principal de l’agression du 3 mars 2015 ne l’a pas
identifié, que ce soit par planche photographique ou au travers d’une
vitre. Le signalement ne correspondrait d’ailleurs pas, selon lui, à son
physique ; la description des habits selon les déclarations du témoin et
selon celles de la victime divergeraient également. En outre, au vu de la
gravité des lésions perpétrées à l’encontre de la victime et compte tenu
du fait que les coups ont été donnés à mains nues, le recourant soutient
que l’agresseur devait avoir des traces sur lui, ce qui n’était pas son cas
puisqu’aucune marque n’a été constatée par la police. Enfin, il invoque
avoir une relation très conflictuelle avec la plaignante, mais ajoute qu’il
était dans un état d’esprit de rupture sereine et voulait améliorer la
situation pour le bien de leur fille, de sorte qu’on ne saurait considérer
qu’il était l’auteur de cette agression.
2.1.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la
peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier
la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit
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uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de
l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; TF 1B_39/2014
du 11 février 2014 c. 2.2).
2.1.2En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir dérobé
diverses cartes appartenant à la plaignante et d’avoir proféré, à réitérées
reprises, des menaces graves à l’encontre de celle-ci, ainsi que de s’en
être pris à son intégrité corporelle en lui donnant des coups. Certes,
l’intéressé conteste toujours toutes infractions commises à l’égard de son
ex-compagne. Il a toutefois lui-même admis l’existence de nombreux
conflits entre eux, sous forme de disputes verbales et physiques,
notamment au sujet de la garde de leur enfant. S’agissant des
événements du 9 février 2015, T.________ a en particulier admis être venu,
avec un couteau, au domicile de C.________ pour « régler ses comptes »
avec le nouveau compagnon de celle-ci, lequel l’aurait au préalable
menacé (cf. déclarations du prévenu dans le rapport de plainte du 12
février 2015, p. 5, de même que celles faites devant le Procureur dans le
PV d’arrestation du 3 mars 2015, pp. 2-3). Il est, de plus, mis en cause par
la mère de la victime, qui confirme les menaces de mort et les injures
proférées contre sa fille (cf. déclarations de [...] dans le rapport de plainte
du 12 février 2015, p. 7). Pour ce qui est des faits survenus le
3 mars 2015, la réalité de l’agression est incontestable ; elle est d’ailleurs
confirmée par un témoin (cf. PV d’audition du 3 mars 2015 de [...], pp. 2-
3). Le fait que ce témoin n’ait pas formellement identifié le prévenu
n’exclut pas qu’il en soit l’auteur et, à ce stade, les déclarations de la
victime apparaissent crédibles.
L'ensemble de ces éléments constitue ainsi un faisceau
d'indices suffisant pour justifier un maintien en détention du recourant. A
cet égard, même à supposer que les versions avancées comportent des
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divergences, il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la
crédibilité de ces versions pour l’examen des indices de culpabilité. En
effet, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera
de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge.
Compte tenu de ce qui a été exposé ci-avant, les indices de culpabilité à
l’endroit de T.________ sont suffisants en l’état.
2.2Le recourant conteste en outre l'existence de risques fondant
la détention. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence
d'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) et d'un risque de
réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
2.2.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325 ;
ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale
de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la
prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic,
le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive
doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la
liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La jurisprudence se
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montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes
potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il
convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e).
L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également
être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne
passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une
détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter
la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2,
JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante
et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message
du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211 ; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit
très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne
soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de
commettre les faits redoutés. Il suffit que sur la base d’une évaluation
globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des
circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être
considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c.
5.2, JT 2012 IV 79 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 22 ad
art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de
crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la
personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son
agressivité (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79).
Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une
mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas
d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1
et les références citées).
2.2.2En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont graves. Il n’a
en particulier pas hésité à se munir d’un couteau pour se rendre au
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domicile de son ex-compagne, ainsi qu’à la menacer de la défigurer et de
l’égorger ; de plus, il est soupçonné de lui avoir causé diverses lésions à la
tête et au front, qui ont nécessité le transport de la victime aux urgences
du [...]. Dans cette mesure, force est d’admettre que l’activité délictueuse
du recourant est à l’évidence de nature à compromettre sérieusement la
sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions dont
on peut redouter la réitération étant des délits graves mettant en danger
la sécurité de la plaignante et son intégrité corporelle.
Il ressort ensuite de l’extrait du casier judiciaire que le
recourant a été condamné à trois reprises entre 2009 et 2012, pour des
infractions notamment de vol, dommages à la propriété, violation de
domicile et contravention à la LStup. Le recourant n’a certes jamais été
condamné pour des infractions de même nature que celles qui lui valent la
présente poursuite pénale, soit notamment des lésions corporelles graves,
subsidiairement des lésions corporelles simples qualifiées, une contrainte,
des injures et des menaces qualifiées. On ne saurait toutefois faire
abstraction de ces antécédents dans l’établissement du pronostic quant
au risque de récidive, respectivement de passage à l’acte, qui font partie
de la situation personnelle à apprécier.
Par ailleurs, et alors même que le recourant n’a cessé de
prétendre qu’il n’avait jamais levé la main sur la mère de sa fille, il ressort
de ses propres déclarations devant le Tribunal d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois en septembre 2013, qu’il a reconnu avoir déjà
non seulement donné un coup de genou au visage de C., ainsi
qu’un coup de pied dans les jambes et un ou deux coups de poings, mais
l’avoir également giflée à plusieurs reprises et menacée de mort (cf. P. 8).
Le fait que ces coups et menaces s’inscrivent dans un contexte de
violences mutuelles du couple n’est pas pertinent, dans la mesure où il
convient ici d’apprécier si, sur la base de sa situation personnelle et des
circonstances d'espèce, le recourant présente un risque concret de
réitération, respectivement de passage à l’acte. Il faut ainsi considérer que
T. a adopté des comportements délictueux de plus en plus graves
à l’encontre de son ex-compagne. En février 2015, il l’a à nouveau
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menacée de mort, allant jusqu’à faire part de ses intentions à la mère de
celle-ci ; en soi, le fait que le prévenu ait exposé ses projets à une tierce
personne est à l’évidence de nature à alarmer, puisqu'on ne saurait dès
lors considérer que ces paroles avaient pour seul but de faire peur à
C.. En mars 2015, il est alors passé à l’acte, en s’en prenant à
l’intégrité physique de la plaignante.
En outre, le profil psychologique du recourant est inquiétant.
Les éléments au dossier permettent de mettre en exergue que T.
est instable et semble nourrir, contrairement à ce qu’il soutient
nonobstant la lettre qu’il lui aurait adressée en février 2015, un
ressentiment certain à l’égard de la mère de sa fille. Devant le Tribunal
des mesures, il a en effet mis la faute sur elle, prétendant qu’elle faisait de
la manipulation et qu’elle était arrivée « au point de le faire boucler », tout
en reconnaissant également que lorsqu’il ne voyait pas son enfant, cela
l’énervait (cf. PV d’audience du 4 mars 2015, p. 2). A cela s’ajoute le fait
que la nouvelle compagne du prévenu l’a décrit comme un homme
différent selon les jours : soit il est attentionné, soit il ne fait que s’énerver
contre C.________ et reste obnubilé par le conflit concernant sa fille ; [...] a
aussi indiqué qu’il ne voulait pas être suivi par des médecins pour ses
problèmes et que lorsqu’il y avait eu des histoires avec le nouveau
compagnon de la plaignante, T.________ lui aurait dit « vouloir régler ça lui-
même » (cf. PV d’audition du 3 mars 2015, p. 3). Il ressort encore du
rapport de police du 5 novembre 2015 que le 28 décembre 2014, le
prévenu a occupé les services de police après avoir consommé de l’alcool
et des médicaments et qu’il a déclaré ne plus supporter sa séparation
d’avec C.________ (cf. P. 5).
Compte tenu de ce qui précède, le risque de réitération
apparaît réalisé et il s'oppose donc à la levée de la détention provisoire du
prévenu. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère
progressivement plus grave du comportement du recourant et de son
instabilité, de même que du contexte de relations conflictuelles entre les
parties, il existe également un risque de passage à l’acte suffisamment
concret pour s’opposer en l’état à sa remise en liberté, étant précisé que
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la question pourra être réévaluée une fois connus les premiers résultats de
l'expertise psychiatrique annoncée par le Procureur.
2.3Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs
alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion (cf.
art. 221 al. 1 let. b CPP) n’a pas à être examinée, dès lors que la détention
est justifiée par le risque de réitération et de passage à l’acte (cf.
TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
3.Au vu des considérants qui précèdent, aucune mesure de
substitution (cf. art. 237 CPP) – en particulier celle proposée par le
recourant sous la forme d’une assignation à résidence au domicile de la
mère de celui-ci, dans le canton de Berne, avec surveillance par un
bracelet électronique, conjuguée à une interdiction de contacter la
plaignante, sa famille et sa fille – ne saurait entrer en considération à ce
stade, cette mesure n’étant pas suffisante afin de prévenir efficacement
les risques de réitération et de passage à l’acte, vu le profil
psychologiquement inquiétant de T.________ et la gradation qu’on doit
constater dans ses actes de violence. Sur ce point également, seule
l’expertise psychiatrique du prévenu permettra de déterminer les
éventuelles mesures pour pallier aux risques que présente l’intéressé.
4.Concernant le principe de la proportionnalité de la détention
provisoire (cf. art. 212 al. 3 CPP), celui-ci doit être examiné au regard de
l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c.
4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir
la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l’espèce, T.________ est détenu depuis le 3 mars 2015, soit
depuis moins d’un mois. Compte tenu de ses antécédents et des charges
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qui pèsent sur lui, le recourant s'expose à une peine d’une durée bien
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de
la proportionnalité demeure donc respecté. Par ailleurs, au vu du stade
encore précoce de l’enquête, la mise en détention provisoire du recourant,
pour une durée de trois mois, n’est pas excessive (art. 227 al. 7 CPP) dans
les circonstances de l’espèce. Une telle durée se justifie ainsi également
du point de vue du principe de la proportionnalité.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 4 mars 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr.
60, soit 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 mars 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
-
14 -
IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.,
par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour T.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme C.,
par l’envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1