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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.002891-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeMolango
Art. 395 let. b, 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2016 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2016
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.002891-LAE, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite des plaintes pénales déposées les 15 janvier et 5
février 2015 par A., d’une part, et X., d’autre part, le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé d’ouvrir une
instruction contre le premier pour dommages à la propriété, injure et
menaces, ainsi que contre le second pour voies de fait. En substance, il est
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reproché à A.________ d’avoir, le 12 janvier 2015, à Lausanne, endommagé
le véhicule de X.________ en y assénant un coup de pied, d’avoir adopté un
comportement menaçant à l’égard ce dernier et de l’avoir injurié. Pour sa
part, X.________ aurait riposté en saisissant avec ses deux mains le cou de
A., sans toutefois le blesser.
b) Par écritures des 16 et 25 septembre 2015, A. et
X.________ ont déclaré retirer leurs plaintes respectives.
B.Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre A.________ pour dommages à la propriété,
injure et menaces, ainsi que contre X.________ pour voies de fait (I et II), a
refusé d’octroyer à A.________ une indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP (III) et
a mis les frais de procédure à la charge de A.________ et de X., par
450 fr. chacun (IV).
C.Par acte du 21 janvier 2016, X. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un
montant de 3'925 fr. 10 lui soit allouée et que les frais de procédure, par
450 fr., soient mis à la charge de A.________, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres III
et IV de l’ordonnance entreprise et à son renvoi au Ministère public pour la
fixation de l’indemnité et la mise des frais à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
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devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
1.2Interjeté dans le délai légal, par une partie astreinte au
paiement des frais ou d'une indemnité qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de
classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale,
mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un
prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
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l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application
par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations;
RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1; Chappuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture
d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 précité
consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009
du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement de la personne concernée était de nature à provoquer
l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci
a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées).
En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà
clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité
consid. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid.
1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1; CREP 16 septembre
2013/578 consid. 2a et les références citées).
2.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
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Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou
refuser l'indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu
des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le
refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les
frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être
alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en
tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même
proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013
du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let.
a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat
de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de
condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2,
JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430
CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
2.3En l’espèce, c’est à juste titre que la procureure a considéré
qu’ensuite de la plainte pénale déposée par A., X. avait
provoqué l’ouverture de la procédure contre lui pour voies de fait. Les faits
qui lui sont reprochés – soit le fait d’avoir placé ses deux mains autour du
cou de A., sans le blesser – sont en effet clairement établis par
l’audition du témoin [...], qui a assisté à l’altercation et a déclaré que « A
un moment donné, X. a saisi le cou de A.________ avec ses deux
mains. A mon avis, il ne semblait pas vouloir l’étrangler. C’était plutôt pour
le calmer et le repousser car les paroles de A.________ se dégradaient » (PV
aud. 2, R. 5). Un tel comportement constitue une atteinte à la personnalité
de l’intéressé au sens de l’art. 28 CC, qui est illicite à moins qu’elle ne soit
justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant
privé ou public, ou par la loi (cf. art. 28 al. 2 CC). Or on ne distingue aucun
fait justificatif. Si le recourant indique avoir repoussé A.________ car il
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s’était « senti agressé et menacé », et admet l’avoir « saisi brièvement
afin de la calmer » (cf. recours, p. 7), saisir avec ses deux mains le cou de
son antagoniste « afin de le calmer » ne constitue à l’évidence pas un acte
de légitime défense; au demeurant, le recourant ne prétend pas qu’il
s’agissait d’un acte de défense proportionné contre une attaque en cours
ou imminente de A..
Force est ainsi de constater que par un comportement illicite
et fautif au sens de l’art. 28 CC, le recourant a provoqué l’ouverture de la
procédure instruite contre lui pour voies de fait sur plainte de A..
C’est donc à juste titre que la procureure a mis à sa charge les frais de la
procédure ouverte contre lui et correspondant à la moitié des frais totaux
de l’enquête, l’autre moitié ayant été mise à la charge de A.. Dans
la mesure où les frais de la procédure dirigée contre le recourant devaient
être mis à la charge de celui-ci selon l’art. 426 al. 2 CPP, une indemnité de
l’art. 429 CPP ne pouvait pas lui être allouée (cf. consid. 2.2 supra).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge de X..
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Irène Schmidlin, avocate (pour X.),
-Me Olivier Carré, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :