352 TRIBUNAL CANTONAL 64 PE15.002891-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeMolango
Art. 395 let. b, 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2016 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.002891-LAE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite des plaintes pénales déposées les 15 janvier et 5 février 2015 par A., d’une part, et X., d’autre part, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé d’ouvrir une instruction contre le premier pour dommages à la propriété, injure et menaces, ainsi que contre le second pour voies de fait. En substance, il est
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
4 - l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1; CREP 16 septembre 2013/578 consid. 2a et les références citées). 2.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
5 - Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). 2.3En l’espèce, c’est à juste titre que la procureure a considéré qu’ensuite de la plainte pénale déposée par A., X. avait provoqué l’ouverture de la procédure contre lui pour voies de fait. Les faits qui lui sont reprochés – soit le fait d’avoir placé ses deux mains autour du cou de A., sans le blesser – sont en effet clairement établis par l’audition du témoin [...], qui a assisté à l’altercation et a déclaré que « A un moment donné, X. a saisi le cou de A.________ avec ses deux mains. A mon avis, il ne semblait pas vouloir l’étrangler. C’était plutôt pour le calmer et le repousser car les paroles de A.________ se dégradaient » (PV aud. 2, R. 5). Un tel comportement constitue une atteinte à la personnalité de l’intéressé au sens de l’art. 28 CC, qui est illicite à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (cf. art. 28 al. 2 CC). Or on ne distingue aucun fait justificatif. Si le recourant indique avoir repoussé A.________ car il
6 - s’était « senti agressé et menacé », et admet l’avoir « saisi brièvement afin de la calmer » (cf. recours, p. 7), saisir avec ses deux mains le cou de son antagoniste « afin de le calmer » ne constitue à l’évidence pas un acte de légitime défense; au demeurant, le recourant ne prétend pas qu’il s’agissait d’un acte de défense proportionné contre une attaque en cours ou imminente de A.. Force est ainsi de constater que par un comportement illicite et fautif au sens de l’art. 28 CC, le recourant a provoqué l’ouverture de la procédure instruite contre lui pour voies de fait sur plainte de A.. C’est donc à juste titre que la procureure a mis à sa charge les frais de la procédure ouverte contre lui et correspondant à la moitié des frais totaux de l’enquête, l’autre moitié ayant été mise à la charge de A.. Dans la mesure où les frais de la procédure dirigée contre le recourant devaient être mis à la charge de celui-ci selon l’art. 426 al. 2 CPP, une indemnité de l’art. 429 CPP ne pouvait pas lui être allouée (cf. consid. 2.2 supra). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de X..
7 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Irène Schmidlin, avocate (pour X.), -Me Olivier Carré, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :