351 TRIBUNAL CANTONAL 537 PE15.002869-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAlvarez
Art. 221 al. 1 let. a et c et al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté les 5 et 6 août 2015 par E.________ contre l’ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 31 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.002869-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour menaces, contrainte et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
2 - Il est reproché à E.________ les faits suivants : Le 9 février 2015, lors d’un échange de messages via le réseau Facebook avec son neveu, Y., le recourant aurait tenu des propos incohérents et menaçants, précisant notamment qu’il désirait tuer sa famille et s’immoler ensuite par le feu. Le 10 février 2015, vers 18h00, E. se serait présenté au domicile de son neveu à Nyon. Voyant que le prévenu n’était pas dans son état normal, Y.________ lui aurait proposé de faire un tour en voiture. Une fois dans le véhicule, E.________ serait devenu hystérique et aurait commencé à taper partout puis aurait sorti un couteau suisse. Il aurait menacé Y.________ avec cet objet à la hauteur du buste en lui ordonnant de le conduire chez sa sœur Q., mère de Y.. Selon les déclarations de Y., le prévenu était très agité et répétait sans cesse vouloir tuer sa famille en disant qu’il n’avait plus rien à perdre. Arrivés sur les lieux, Y. se serait rendu dans l’appartement de sa mère où il a été fait appel aux forces de l’ordre, tandis qu’E.________ attendait au bas de l’immeuble. Ce dernier se serait finalement débarrassé du couteau avant d’être interpellé par la police. Le couteau a été retrouvé dans l’immeuble quelques jours plus tard. Le recourant se trouve également en situation illégale en Suisse depuis de nombreuses années. b) E.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 février 2015 pour une durée de trois mois, prolongée de trois mois par ordonnance du 1 er mai 2015. B.Le 24 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a requis la prolongation de la détention provisoire d’E.. Par ordonnance du 31 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de détention provisoire d’E.
3 - pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 novembre
C.Par actes des 5 et 6 août 2015, agissant personnellement, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération au motif que plus aucune raison valable ne justifiait sa détention, l’enquête pénale ainsi que l’expertise psychiatrique étant terminées. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté personnellement par le détenu en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
4 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3 ; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.2A ce stade de la procédure, les éléments au dossier montrent qu’il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l’égard d’E.________. Les indices de menaces de mort sont concrets. Les messages
5 - échangés sur Facebook avec Y.________ sont clairs. En outre, le couteau utilisé a été retrouvé dans le sous-sol de l’immeuble de la victime et comporte notamment les traces ADN du prévenu. Les déclarations de Q.________ corroborent pour le surplus celles de son fils, Y.________. Partant, les soupçons de culpabilité sont avérés.
3.1Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de récidive dans son ordonnance de prolongation de détention du 31 juillet 2015. 3.2Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325 ; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). 3.3En l’espèce, le casier judiciaire du recourant comporte cinq condamnations entre 2008 et 2013 pour notamment violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en 2009 et infraction à la Loi fédérale sur les armes en 2013.
4.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.________ également au motif que le risque de fuite demeure concret. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). 4.3En l’espèce, le recourant est de nationalité tunisienne. Il se trouve en situation irrégulière en Suisse et sa situation personnelle est relativement instable. Lors de son arrestation, l’intéressé a en effet déclaré vivre chez un ami depuis un mois, sans toutefois lui payer de loyer. Bien que l’intéressé se trouve en Suisse depuis de nombreuses années, il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. En outre, sa situation économique est peu claire. L’intéressé, dont la véritable identité serait [...], ne dispose d’aucun passeport. Il ne présente enfin aucune attache réelle avec la Suisse.
5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
6.1E.________ conteste la durée de la détention au motif que l’enquête pénale ainsi que l’expertise psychiatrique sont terminées. 6.2Sous l’angle du principe de la proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP), celui-ci doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1 ; TF 31 août 2011/1B_411/2011 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 6.3En l’espèce, E.________ est détenu depuis le 10 février 2015, soit depuis un peu plus de 6 mois. L’instruction de l’enquête pénale arrive à son terme. Le rapport d’expertise psychiatrique écrit est attendu. Dès réception de ce document, le dossier sera mis en prochaine clôture et E.________ sera renvoyé devant le tribunal. Compte tenu des antécédents judiciaires d’E.________ et des charges qui pèsent sur lui, celui-il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 juillet 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de E.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Alexa Landert, avocate (pour E.), -Ministère public central
LTF). La greffière :