CREP pe15-002855-425/2015
CREP pe15-002855-425/2015Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)23 juin 2015
353 TRIBUNAL CANTONAL 425 PE15.002855-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 386 al. 2 let b CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juin 2015 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.002855-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par courrier adressé le 20 juin 2015, N.________ a déclaré qu’il ne souhaitait pas « poursuivre le recours » qu’il avait interjeté le 1 er juin 2015 et qu’il s’était acquitté de la note de frais pénaux qu’il y contestait. Cette déclaration devant être interprétée comme un retrait au sens de
phrase CPP). En l’occurrence, N.________ ayant retiré son recours avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :