351 TRIBUNAL CANTONAL 408 PE15.002716-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par U.________ contre l’ordonnance de révocation de mesures de substitution et de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 9 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.002716-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) U.________, né en 1979, ressortissant du Kosovo, titulaire d’un permis C, époux de [...] et père de [...], a été interpellé le 3 juillet 2015.
2 - Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à son encontre pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Il est en particulier fait grief au prévenu de multiples actes de violence domestique, avec menaces de mort, au préjudice de son épouse et de sa fille, ainsi que de dommages à la propriété à l’égard d’une tierce personne, à savoir un témoin entendu dans le cadre de cette affaire. Les actes auraient été perpétrés du 31 octobre 2014 au 2 juillet 2015. L’intéressé admet matériellement, à tout le moins implicitement, l’essentiel des actes incriminés. b) Faisant droit à une requête du Procureur, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 4 juillet 2015, ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 3 octobre 2015 au plus tard. L’autorité a retenu le risque de réitération. La détention provisoire a été prolongée par ordonnances des 29 décembre 2015 et 1 er mars 2016, la dernière fois jusqu’au 3 mai 2016. c) Il ressort d’un rapport d’expertise psychiatrique du 8 janvier 2016 que « (...) l’expertisé présente un risque élevé de commettre des actes de même nature que ceux pour lesquelles (sic) il est jugé, notamment s’il continue de consommer de l’alcool » (ch. 3.2, p. 17). L’expertisé souffre d’un grave trouble de personnalité paranoïaque qui influence toutes ses relations interpersonnelles et est encore péjoré par la consommation d’alcool (ch. 1.2, p. 16). Les experts ont préconisé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel visant à l’abstinence de la consommation d’alcool en priorité, ainsi que la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique du trouble de personnalité présenté par l’expertisé (ch. 5.2 et 5.3, p. 18 s.).
3 - d) Le 14 avril 2016, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour l’ensemble des infractions faisant l’objet de l’enquête. Le Parquet a notamment requis une peine de dix mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement subie. Initialement fixée au 30 août 2016, l’ouverture des débats a été avancée au 12 juillet précédent. e) Par ordonnance du 19 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté du prévenu étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, des mesures de substitution à forme de l’obligation de suivre un traitement institutionnel à l’Arcadie, à Yverdon-les-Bains, visant à l’abstinence de la consommation d’alcool et de l’interdiction de s’approcher ou de contacter de quelque façon que ce soit [...] et [...], en dehors du droit de visite sur cette dernière fixé légalement au Point Rencontre selon convention signée entre les parties le 29 septembre 2015 devant le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ou selon toute autre décision de justice prise depuis (II), dit que le prévenu devra être libéré le 20 avril 2016 et pris en charge par le personnel de l’Arcadie à sa sortie de détention (III), fixé la durée maximale des mesures de substitution ordonnées au chiffre II du dispositif à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 juillet 2016 (IV), et a donné injonction à l’Arcadie d’informer immédiatement le tribunal de tout manquement du prévenu aux mesures de substitution ordonnées (V). f) Le prévenu a intégré la Fondation Estérelle-Arcadie le 20 avril 2016. Le 27 mai 2016, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui a adressé un avertissement, lui ordonnant de se soumettre aux mesures de substitution. Elle relevait que la fondation lui avait fait savoir qu’il avait « manifesté (son) désintérêt du programme institutionnel et qu’(il) y particip[ait] sans grande conviction ». Le 6 juin 2016, la magistrate a décerné un mandat d’amener contre le prévenu. L’audition d’arrestation a eu lieu le lendemain.
4 - B.a) Le 7 juin 2016, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’au prononcé de son jugement, dont les débats avaient, comme déjà relevé, été avancés au 12 juillet 2016, subsidiairement le placement du prévenu dans une autre institution, à charge pour lui d’en respecter les règles et pour autant qu’une place lui soit trouvée, l’interdiction de prendre contact avec son épouse et sa fille étant maintenue. Invoquant un risque de réitération au sens légal, la magistrate a fait état des faits nouveaux suivants : le prévenu ne respecterait pas les règles de la fondation; il aurait parlé de suicide auprès d’une résidente; il aurait, après avoir appris que son épouse avait un ami, demandé à un veilleur s’il connaîtrait une application qui pourrait lui donner le nom d’un détenteur de plaques d’immatriculation; il dégagerait une forte odeur de cannabis et une analyse d’urine aurait été positive à cette drogue; il aurait formulé des velléités de fuite. La Présidente a ajouté que la fondation craignait un réel danger au sein de son institution, relevant qu’elle devait garantir la sécurité de ses résidents. L’institution avait dès lors déclaré ne pas pouvoir garder le prévenu et demandé que des mesures soient prises rapidement. Entendu le 8 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, requérant sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme d’un placement dans une institution analogue à la Fondation Estérelle-Arcadie ou à un placement d’urgence en milieu psychiatrique. Il a nié toute dépendance éthylique, mais a admis consommer du cannabis. b) Par ordonnance du 9 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que le prévenu n’avait pas respecté les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées le 19 avril
5 - 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte (I), a révoqué les mesures de substitution en question (II), a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu (III), a fixé la durée de la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 19 juillet 2016 (IV) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (V). C.Par acte du 13 juin 2016, U.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération immédiate du prévenu soit ordonnée. Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 20 juin 2016, en produisant une pièce. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1D’après l’art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
6 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2La mise en détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit. En l’espèce, les soupçons pesant sur le prévenu au sens de l’art. 221 al. 1 CPP sont amplement étayés. Le recourant déclare du reste renoncer à contester, dans le cadre de la présente procédure de recours, « la matérialité des faits » qui lui sont reprochés. 2.3 2.3.1Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JDT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 déjà cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
7 - n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 2.3.2Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Il s’est référé à ses décisions antérieures et s’est fondé sur les antécédents pénaux du prévenu, sur l’appréciation de l’expert psychiatre, sur le déni de l’intéressé quant à sa consommation d’alcool et sur ses manquements aux mesures de substitution. Pour sa part, le recourant soutient que les réactions des intervenants au sein de l’institution l’Arcadie seraient disproportionnées. La reprise de sa consommation de cannabis n’exercerait aucune influence sur le risque de réitération des infractions qu’il a commises et sa médication aurait été « sensiblement baissée », ce qui expliquerait ses débordements. Il minimise également la reprise de ses contacts avec son épouse et sa fille, qui auraient été fortuites et de très courte durée. Selon lui, ces difficultés ne sont pas inquiétantes et ne portent pas atteinte à la sécurité d’autrui. Il n’y aurait ainsi ni violence ni nouvelle consommation d’alcool de sa part, de sorte que le principal facteur de récidive mis en avant par les experts n’existerait pas. Compte tenu du court laps de temps avant l’audience de jugement, il n’y aurait aucun risque qu’il compromette sérieusement la sécurité de son épouse. Enfin, la peine prévisible au vu de la réquisition du Parquet serait d’ores et déjà dépassée par la durée de la détention avant jugement. 2.3.3Le recourant a fait l’objet de cinq condamnations, prononcées les 16 août 2006, 31 mars 2008, 27 février 2009, 12 octobre 2010 et 6 juin 2014, notamment pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’échec de la mise à l’épreuve dans le cadre de la mesure de substitution ordonnée le 19 avril 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte est de mauvais
8 - augure pour le futur et renforce encore le risque retenu par ce tribunal dans ses décisions précédentes. Non seulement le recourant n’établit pas un quelconque élément concret récent qui justifierait une nouvelle appréciation sur ce point mais il ne cesse de minimiser ses débordements et de remettre en cause le cadre qui lui a été fixé. Le constat est dès lors encore plus préoccupant que précédemment. A la lumière de l’expertise en particulier, le rapprochement de ces éléments établit un risque de réitération portant sur des crimes ou des délits graves, le prévenu ayant déjà commis des infractions du même genre. 2.4La détention pour des motifs de sûreté étant d’ores et déjà justifiée par le risque de réitération, il n’est pas nécessaire d’examiner l'existence éventuelle d’autres risques. En effet, les conditions légales de la détention provisoire sont alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
3.1La proportionnalité de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le
A cet égard, force est de constater que les mesures de substitution ordonnées en faveur du recourant ne sont, pour l’heure, plus envisageables. En effet, le séjour du prévenu à l’Arcadie s’est soldé par un
10 - échec et l’intéressé a recommencé à consommer du cannabis. Il s’est montré agressif et irrespectueux à l’égard du personnel et de certains résidents. La direction de l’établissement a fait savoir sans détour à la présidente du tribunal correctionnel que la situation était intenable et qu’elle ne pouvait plus le garder. En outre, le recourant a persisté à entrer en contact avec sa fille et son épouse et a même cherché à connaître l’identité du nouvel ami de cette dernière, ce qui suscite des inquiétudes quant à ses intentions. Dans de telles circonstances, l’intérêt public à la sécurité doit l’emporter sur l’intérêt personnel du prévenu à rester en liberté. Partant, c’est à juste titre que les mesures de substitution ordonnées le 19 avril 2016 ont été révoquées (art. 237 al. 5 CPP). Pour ce qui est d’éventuelles nouvelles mesures de substitution, on ne discerne pas ce qui pourrait encore être mis en œuvre avant l’audience du jugement du 12 juillet 2016 et le recourant n’en propose d’ailleurs aucune. A cet égard, on ne voit guère en quoi le fait que sa sœur, résidant à Lausanne, se déclare prête à l’héberger jusqu’à l’audience de jugement (P. 120/1) suffirait à satisfaire à la plus élémentaire exigence de sécurité, dès lors qu’un traitement institutionnel a été tenu pour nécessaire. Bien plutôt, comme le Tribunal des mesures de contrainte l’a relevé à juste titre, un doute important subsiste quant à la réussite d’une nouvelle tentative, précisément en raison de l’attitude du recourant dans le cadre de la première. Aucun élément nouveau ne commande une appréciation différente, notamment à l’aune de l'art. 237 al. 2 let. f CPP. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 9 juin 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la
11 - TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 juin 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour U.________),
12 - -Ministère public central, et communiqué à : -Me Mathieu Genillod, avocat (pour [...]), -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :