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TRIBUNAL CANTONAL
408
PE15.002716-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 5 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par U.________
contre l’ordonnance de révocation de mesures de substitution et de mise
en détention pour des motifs de sûreté rendue le 9 juin 2016 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.002716-DBT,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) U.________, né en 1979, ressortissant du Kosovo, titulaire
d’un permis C, époux de [...] et père de [...], a été interpellé le 3 juillet
2015.
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Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction pénale à son encontre pour lésions corporelles
simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété,
injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication,
menaces qualifiées, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité
et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121).
Il est en particulier fait grief au prévenu de multiples actes de
violence domestique, avec menaces de mort, au préjudice de son épouse
et de sa fille, ainsi que de dommages à la propriété à l’égard d’une tierce
personne, à savoir un témoin entendu dans le cadre de cette affaire. Les
actes auraient été perpétrés du 31 octobre 2014 au 2 juillet 2015.
L’intéressé admet matériellement, à tout le moins implicitement,
l’essentiel des actes incriminés.
b) Faisant droit à une requête du Procureur, le Tribunal des
mesures de contrainte a, par ordonnance du 4 juillet 2015, ordonné la
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit
jusqu’au 3 octobre 2015 au plus tard. L’autorité a retenu le risque de
réitération. La détention provisoire a été prolongée par ordonnances des
29 décembre 2015 et 1
er
mars 2016, la dernière fois jusqu’au 3 mai 2016.
c) Il ressort d’un rapport d’expertise psychiatrique du 8 janvier
2016 que « (...) l’expertisé présente un risque élevé de commettre des
actes de même nature que ceux pour lesquelles (sic) il est jugé,
notamment s’il continue de consommer de l’alcool » (ch. 3.2, p. 17).
L’expertisé souffre d’un grave trouble de personnalité paranoïaque qui
influence toutes ses relations interpersonnelles et est encore péjoré par la
consommation d’alcool (ch. 1.2, p. 16). Les experts ont préconisé la mise
en œuvre d’un traitement institutionnel visant à l’abstinence de la
consommation d’alcool en priorité, ainsi que la prise en charge
psychiatrique et psychothérapeutique du trouble de personnalité présenté
par l’expertisé (ch. 5.2 et 5.3, p. 18 s.).
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3 -
d) Le 14 avril 2016, le Ministère public a engagé l’accusation
devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, pour l’ensemble des infractions faisant l’objet de l’enquête. Le
Parquet a notamment requis une peine de dix mois de privation de liberté,
sous déduction de la détention avant jugement subie. Initialement fixée au
30 août 2016, l’ouverture des débats a été avancée au 12 juillet
précédent.
e) Par ordonnance du 19 avril 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a constaté que les conditions de la détention pour des motifs
de sûreté du prévenu étaient réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la
détention pour des motifs de sûreté, des mesures de substitution à forme
de l’obligation de suivre un traitement institutionnel à l’Arcadie, à
Yverdon-les-Bains, visant à l’abstinence de la consommation d’alcool et de
l’interdiction de s’approcher ou de contacter de quelque façon que ce soit
[...] et [...], en dehors du droit de visite sur cette dernière fixé légalement
au Point Rencontre selon convention signée entre les parties le 29
septembre 2015 devant le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois ou selon toute autre décision de justice prise depuis (II), dit
que le prévenu devra être libéré le 20 avril 2016 et pris en charge par le
personnel de l’Arcadie à sa sortie de détention (III), fixé la durée maximale
des mesures de substitution ordonnées au chiffre II du dispositif à trois
mois, soit au plus tard jusqu’au 20 juillet 2016 (IV), et a donné injonction à
l’Arcadie d’informer immédiatement le tribunal de tout manquement du
prévenu aux mesures de substitution ordonnées (V).
f) Le prévenu a intégré la Fondation Estérelle-Arcadie le 20
avril 2016. Le 27 mai 2016, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois lui a adressé un avertissement, lui
ordonnant de se soumettre aux mesures de substitution. Elle relevait que
la fondation lui avait fait savoir qu’il avait « manifesté (son) désintérêt du
programme institutionnel et qu’(il) y particip[ait] sans grande conviction ».
Le 6 juin 2016, la magistrate a décerné un mandat d’amener contre le
prévenu. L’audition d’arrestation a eu lieu le lendemain.
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B.a) Le 7 juin 2016, la Présidente du Tribunal de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a requis du Tribunal des
mesures de contrainte la mise en détention pour des motifs de sûreté du
prévenu jusqu’au prononcé de son jugement, dont les débats avaient,
comme déjà relevé, été avancés au 12 juillet 2016, subsidiairement le
placement du prévenu dans une autre institution, à charge pour lui d’en
respecter les règles et pour autant qu’une place lui soit trouvée,
l’interdiction de prendre contact avec son épouse et sa fille étant
maintenue.
Invoquant un risque de réitération au sens légal, la magistrate
a fait état des faits nouveaux suivants : le prévenu ne respecterait pas les
règles de la fondation; il aurait parlé de suicide auprès d’une résidente; il
aurait, après avoir appris que son épouse avait un ami, demandé à un
veilleur s’il connaîtrait une application qui pourrait lui donner le nom d’un
détenteur de plaques d’immatriculation; il dégagerait une forte odeur de
cannabis et une analyse d’urine aurait été positive à cette drogue; il aurait
formulé des velléités de fuite. La Présidente a ajouté que la fondation
craignait un réel danger au sein de son institution, relevant qu’elle devait
garantir la sécurité de ses résidents. L’institution avait dès lors déclaré ne
pas pouvoir garder le prévenu et demandé que des mesures soient prises
rapidement.
Entendu le 8 juin 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte, le prévenu a conclu principalement au rejet de la demande de
mise en détention pour des motifs de sûreté, requérant sa libération
immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de
substitution à forme d’un placement dans une institution analogue à la
Fondation Estérelle-Arcadie ou à un placement d’urgence en milieu
psychiatrique. Il a nié toute dépendance éthylique, mais a admis
consommer du cannabis.
b) Par ordonnance du 9 juin 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a constaté que le prévenu n’avait pas respecté les mesures de
substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées le 19 avril
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2016 par le Tribunal des mesures de contrainte (I), a révoqué les mesures
de substitution en question (II), a ordonné la détention pour des motifs de
sûreté du prévenu (III), a fixé la durée de la détention pour des motifs de
sûreté jusqu’au 19 juillet 2016 (IV) et a dit que les frais de l'ordonnance,
par 675 fr., suivaient le sort de la cause (V).
C.Par acte du 13 juin 2016, U.________, par son défenseur
d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération
immédiate du prévenu soit ordonnée.
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 20 juin
2016, en produisant une pièce.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1D’après l’art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de
sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de
première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que
le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit
libéré.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
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lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2La mise en détention provisoire ou la détention pour des
motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur
présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit.
En l’espèce, les soupçons pesant sur le prévenu au sens de
l’art. 221 al. 1 CPP sont amplement étayés. Le recourant déclare du reste
renoncer à contester, dans le cadre de la présente procédure de recours,
« la matérialité des faits » qui lui sont reprochés.
2.3
2.3.1Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier
en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable
et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV
84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270
consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février
2013 consid. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées,
JDT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 déjà cité). Pour établir son pronostic, le
juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
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n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
2.3.2Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de
réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Il s’est référé à ses
décisions antérieures et s’est fondé sur les antécédents pénaux du
prévenu, sur l’appréciation de l’expert psychiatre, sur le déni de l’intéressé
quant à sa consommation d’alcool et sur ses manquements aux mesures
de substitution.
Pour sa part, le recourant soutient que les réactions des
intervenants au sein de l’institution l’Arcadie seraient disproportionnées.
La reprise de sa consommation de cannabis n’exercerait aucune influence
sur le risque de réitération des infractions qu’il a commises et sa
médication aurait été « sensiblement baissée », ce qui expliquerait ses
débordements. Il minimise également la reprise de ses contacts avec son
épouse et sa fille, qui auraient été fortuites et de très courte durée. Selon
lui, ces difficultés ne sont pas inquiétantes et ne portent pas atteinte à la
sécurité d’autrui. Il n’y aurait ainsi ni violence ni nouvelle consommation
d’alcool de sa part, de sorte que le principal facteur de récidive mis en
avant par les experts n’existerait pas. Compte tenu du court laps de temps
avant l’audience de jugement, il n’y aurait aucun risque qu’il compromette
sérieusement la sécurité de son épouse. Enfin, la peine prévisible au vu de
la réquisition du Parquet serait d’ores et déjà dépassée par la durée de la
détention avant jugement.
2.3.3Le recourant a fait l’objet de cinq condamnations, prononcées
les 16 août 2006, 31 mars 2008, 27 février 2009, 12 octobre 2010 et 6 juin
2014, notamment pour dommages à la propriété, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires et injure.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l’échec de la
mise à l’épreuve dans le cadre de la mesure de substitution ordonnée le
19 avril 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte est de mauvais
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augure pour le futur et renforce encore le risque retenu par ce tribunal
dans ses décisions précédentes. Non seulement le recourant n’établit pas
un quelconque élément concret récent qui justifierait une nouvelle
appréciation sur ce point mais il ne cesse de minimiser ses débordements
et de remettre en cause le cadre qui lui a été fixé. Le constat est dès lors
encore plus préoccupant que précédemment. A la lumière de l’expertise
en particulier, le rapprochement de ces éléments établit un risque de
réitération portant sur des crimes ou des délits graves, le prévenu ayant
déjà commis des infractions du même genre.
2.4La détention pour des motifs de sûreté étant d’ores et déjà
justifiée par le risque de réitération, il n’est pas nécessaire d’examiner
l'existence éventuelle d’autres risques. En effet, les conditions légales de
la détention provisoire sont alternatives, et non cumulatives (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
3.1La proportionnalité de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté doit être examinée au regard de
l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168
consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut
maintenir la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
sûreté aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas
de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le
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tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en
lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs
de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures
de substitution : l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à
des contrôles (let. f).
3.2Le prévenu est détenu avant jugement, respectivement fait
l’objet de mesures de substitution à la détention pour des motifs de
sûreté, à compter du 3 juillet 2015, soit depuis plus de onze mois. Cette
durée excède la réquisition du Parquet, laquelle ne lie toutefois pas le juge
(cf. l’art. 350 al. 1 CPP). A elle seule, l’infraction de lésions corporelles
simples entre époux est passible d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 2 CP [Code pénal; RS
311.0]). En outre, il n’est pas à exclure que des infractions soient en
concours (art. 49 al. 1 CP), ce qui est de nature à aggraver la peine à
laquelle s’expose le recourant. Compte tenu des charges qui pèsent sur
lui, le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée
encore supérieure à celle de la détention avant jugement subie à ce jour,
respectivement à subir jusqu’au 19 juillet 2016. En outre, l'enquête est
terminée, l'acte d'accusation a été dressé et l'audience de jugement est
fixée, ce qui est évidemment de nature à abréger la procédure (cf. CREP
25 mai 2016/342 consid. 5.3). Le court laps de temps qui subsiste avant
les débats n’est ainsi nullement susceptible de porter atteinte à la
proportionnalité de la détention avant jugement. Par conséquent, le
principe de la proportionnalité demeure respecté quant à la durée de la
détention (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21
consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1).
3.3Il reste à déterminer si une mesure moins sévère que la
détention est envisageable.
A cet égard, force est de constater que les mesures de
substitution ordonnées en faveur du recourant ne sont, pour l’heure, plus
envisageables. En effet, le séjour du prévenu à l’Arcadie s’est soldé par un
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échec et l’intéressé a recommencé à consommer du cannabis. Il s’est
montré agressif et irrespectueux à l’égard du personnel et de certains
résidents. La direction de l’établissement a fait savoir sans détour à la
présidente du tribunal correctionnel que la situation était intenable et
qu’elle ne pouvait plus le garder. En outre, le recourant a persisté à entrer
en contact avec sa fille et son épouse et a même cherché à connaître
l’identité du nouvel ami de cette dernière, ce qui suscite des inquiétudes
quant à ses intentions. Dans de telles circonstances, l’intérêt public à la
sécurité doit l’emporter sur l’intérêt personnel du prévenu à rester en
liberté. Partant, c’est à juste titre que les mesures de substitution
ordonnées le 19 avril 2016 ont été révoquées (art. 237 al. 5 CPP).
Pour ce qui est d’éventuelles nouvelles mesures de
substitution, on ne discerne pas ce qui pourrait encore être mis en œuvre
avant l’audience du jugement du 12 juillet 2016 et le recourant n’en
propose d’ailleurs aucune. A cet égard, on ne voit guère en quoi le fait que
sa sœur, résidant à Lausanne, se déclare prête à l’héberger jusqu’à
l’audience de jugement (P. 120/1) suffirait à satisfaire à la plus
élémentaire exigence de sécurité, dès lors qu’un traitement institutionnel
a été tenu pour nécessaire. Bien plutôt, comme le Tribunal des mesures
de contrainte l’a relevé à juste titre, un doute important subsiste quant à
la réussite d’une nouvelle tentative, précisément en raison de l’attitude du
recourant dans le cadre de la première. Aucun élément nouveau ne
commande une appréciation différente, notamment à l’aune de l'art. 237
al. 2 let. f CPP.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 9 juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la
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TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 juin 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du
recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour U.________),
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12 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Mathieu Genillod, avocat (pour [...]),
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :