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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.002670-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 267 al. 1, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2015 par
W.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 24
novembre 2015 par le Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE15.002670-ARS,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Par acte du 29 janvier 2015, W.________ a déposé plainte
pénale pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et toutes
autres infractions que l’instruction pouvait révéler (P. 4). Il reproche, très
en substance, à J.________ de l’avoir, dès l’été 2011, en agissant à titre
personnel et en qualité d’administrateur des sociétés [...] et [...], amené à
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lui confier la somme de 1'500’000 fr. sous le prétexte fallacieux de
l’investir dans le cadre d’une promotion immobilière et d’avoir affecté
cette somme à d’autres fins. Il reproche en outre à B., notaire,
d’avoir prêté assistance à J. dans l’exercice de son activité
délictueuse.
Dans sa plainte, W., par l’intermédiaire de son conseil,
a requis le séquestre des immeubles inscrits au nom de [...], de [...] ainsi
que de tous les immeubles restant inscrits aux noms de [...], J. et
[...].
Le 9 février 2015, une instruction pénale a été ouverte contre
J.________ en raison des faits susmentionnés.
b) Le 23 mars 2015, une instruction pénale a également été
ouverte contre B.________.
Dans une correspondance du 23 février 2015, W.________ a
renouvelé sa réquisition tendant aux séquestres des immeubles précités
en précisant les numéros des parcelles concernées.
Le 13 mars 2015, le Ministère public central a rendu une
ordonnance de refus de séquestre. Il a considéré en substance qu’il
n’existait pas de soupçons suffisants pour justifier ce séquestre. Cette
ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 27
mars 2015/220).
c) Le 27 avril 2015, le Ministère public central a toutefois
considéré que les nouveaux éléments au dossier avaient pu démontrer
que les fonds dont avait pu bénéficier J., en relation avec le prêt
octroyé par W., n’étaient plus disponibles et qu’il ressortait de
l’ensemble des pièces que la situation financière de J.________ était
catastrophique, ce dernier n’apparaissant plus être en mesure de procéder
à un quelconque remboursement en faveur du plaignant. Sur la base de
ces considérations, le procureur a ordonné le séquestre des biens-fonds
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[...] dont J.________ est propriétaire à [...], ainsi que des biens-fonds [...]
dont il est propriétaire à [...]. Le Ministère public central a en outre requis
du Conservateur du Registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud d’inscrire, sans frais, une restriction du droit d’aliéner sur ces biens-
fonds.
d) En date du 2 juin 2015, la faillite de J.________ a été
prononcée. Consécutivement à cela et par décision du même jour, le
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a également
requis le Registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud de
mentionner une restriction du droit d’aliéner des immeubles concernés (P.
133).
Par avis du 4 novembre 2015, l’Office des faillites de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fait part à la direction
de la procédure de son intention de réaliser les immeubles concernés une
fois les états des charges et l’état de collocation définitifs (P. 142).
B.Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Ministère public
central a levé le séquestre pénal ordonné le 27 avril 2015 sur les biens-
fonds [...] dont J.________ est propriétaire à [...], ainsi que sur les biens-
fonds [...] dont J.________ est propriétaire à [...] (I), et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II). Il a expliqué avoir levé ce séquestre afin
de permettre à l’Office des faillites compétent de procéder à la réalisation
des immeubles concernés une fois les états des charges et l’état de
collocation définitifs, étant précisé que l’éventuel solde disponible au
terme de la procédure de faillite pourrait, le cas échéant, faire l’objet
d’une nouvelle ordonnance de séquestre pénal dans le cadre de la
procédure en cours.
C.Par courrier du 3 décembre 2015, W., par la plume de
son conseil, a sollicité du procureur qu’il reconsidère sa décision de levée
du séquestre et en informe le Préposé de l’Office des faillites chargé de la
faillite de J.. Il a en outre indiqué au procureur que si ce dernier ne
donnait pas une suite favorable à cette requête, il concluait alors à
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l’annulation de l’ordonnance de levée du séquestre du 24 novembre 2015
et au maintien du séquestre pénal ordonné le 27 avril 2015 (P. 152).
Le 9 décembre 2015, le procureur a transmis le courrier du 3
décembre susmentionné à la Chambre des recours pénale, en indiquant
qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision (P. 155).
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le
Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 28 août 2014/618 ; CREP 28
novembre 2014/803). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2 La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral n’admet pas la
recevabilité d’un recours conditionnel (ATF 134 III 332 consid. 2, JdT 2008 I
223, SJ 2008 p. 306 ; TF 1C _52/2010 du 21 avril 2010 consid. 2.2). La
Haute Cour considère que le fait d’interjeter un recours subordonné à une
condition, en particulier à la condition que la partie adverse interjette elle
aussi un recours, peut être utilisé comme moyen de pression pour
dissuader la partie adverse de recourir; l’admission d’un tel recours
conditionnel étant susceptible de compromettre la loyauté du procès, il
doit être déclaré irrecevable (ibidem). Le législateur a ainsi expressément
exclu cette forme de recours, insistant en outre sur le fait que chaque
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partie à une procédure devant une instance précédente devait décider,
dans le délai ordinaire, si elle entendait recourir (ibidem).
1.3En l’espèce, W.________ n’a pas formellement déposé un acte
de recours mais a uniquement annoncé par anticipation au procureur que
sa lettre devrait être considérée comme un recours au cas où celui-ci ne
donnerait pas suite à sa demande de réexamen de l’ordonnance de levée
du séquestre, ce qui n’est pas admissible au regard de la jurisprudence
citée ci-dessus. Partant, le recours de W.________ est irrecevable.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de W., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de W..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Reymond, avocat (pour W.________),
- Office du Registre foncier du Jura Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
-Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour B.),
-Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour J.),
-Me Jacques Ballenegger, avocat (pour [...] SA),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :