351 TRIBUNAL CANTONAL 868 PE15.002670-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 267 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2015 par W.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 24 novembre 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE15.002670-ARS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Par acte du 29 janvier 2015, W.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et toutes autres infractions que l’instruction pouvait révéler (P. 4). Il reproche, très en substance, à J.________ de l’avoir, dès l’été 2011, en agissant à titre personnel et en qualité d’administrateur des sociétés [...] et [...], amené à
Dans sa plainte, W., par l’intermédiaire de son conseil, a requis le séquestre des immeubles inscrits au nom de [...], de [...] ainsi que de tous les immeubles restant inscrits aux noms de [...], J. et [...].
Le 9 février 2015, une instruction pénale a été ouverte contre J.________ en raison des faits susmentionnés.
b) Le 23 mars 2015, une instruction pénale a également été ouverte contre B.________.
Dans une correspondance du 23 février 2015, W.________ a renouvelé sa réquisition tendant aux séquestres des immeubles précités en précisant les numéros des parcelles concernées.
Le 13 mars 2015, le Ministère public central a rendu une ordonnance de refus de séquestre. Il a considéré en substance qu’il n’existait pas de soupçons suffisants pour justifier ce séquestre. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 27 mars 2015/220). c) Le 27 avril 2015, le Ministère public central a toutefois considéré que les nouveaux éléments au dossier avaient pu démontrer que les fonds dont avait pu bénéficier J., en relation avec le prêt octroyé par W., n’étaient plus disponibles et qu’il ressortait de l’ensemble des pièces que la situation financière de J.________ était catastrophique, ce dernier n’apparaissant plus être en mesure de procéder à un quelconque remboursement en faveur du plaignant. Sur la base de ces considérations, le procureur a ordonné le séquestre des biens-fonds
3 - [...] dont J.________ est propriétaire à [...], ainsi que des biens-fonds [...] dont il est propriétaire à [...]. Le Ministère public central a en outre requis du Conservateur du Registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud d’inscrire, sans frais, une restriction du droit d’aliéner sur ces biens- fonds. d) En date du 2 juin 2015, la faillite de J.________ a été prononcée. Consécutivement à cela et par décision du même jour, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a également requis le Registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud de mentionner une restriction du droit d’aliéner des immeubles concernés (P. 133). Par avis du 4 novembre 2015, l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fait part à la direction de la procédure de son intention de réaliser les immeubles concernés une fois les états des charges et l’état de collocation définitifs (P. 142). B.Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Ministère public central a levé le séquestre pénal ordonné le 27 avril 2015 sur les biens- fonds [...] dont J.________ est propriétaire à [...], ainsi que sur les biens- fonds [...] dont J.________ est propriétaire à [...] (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a expliqué avoir levé ce séquestre afin de permettre à l’Office des faillites compétent de procéder à la réalisation des immeubles concernés une fois les états des charges et l’état de collocation définitifs, étant précisé que l’éventuel solde disponible au terme de la procédure de faillite pourrait, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle ordonnance de séquestre pénal dans le cadre de la procédure en cours. C.Par courrier du 3 décembre 2015, W., par la plume de son conseil, a sollicité du procureur qu’il reconsidère sa décision de levée du séquestre et en informe le Préposé de l’Office des faillites chargé de la faillite de J.. Il a en outre indiqué au procureur que si ce dernier ne donnait pas une suite favorable à cette requête, il concluait alors à
4 - l’annulation de l’ordonnance de levée du séquestre du 24 novembre 2015 et au maintien du séquestre pénal ordonné le 27 avril 2015 (P. 152). Le 9 décembre 2015, le procureur a transmis le courrier du 3 décembre susmentionné à la Chambre des recours pénale, en indiquant qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision (P. 155). E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de levée de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 28 août 2014/618 ; CREP 28 novembre 2014/803). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2 La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral n’admet pas la recevabilité d’un recours conditionnel (ATF 134 III 332 consid. 2, JdT 2008 I 223, SJ 2008 p. 306 ; TF 1C _52/2010 du 21 avril 2010 consid. 2.2). La Haute Cour considère que le fait d’interjeter un recours subordonné à une condition, en particulier à la condition que la partie adverse interjette elle aussi un recours, peut être utilisé comme moyen de pression pour dissuader la partie adverse de recourir; l’admission d’un tel recours conditionnel étant susceptible de compromettre la loyauté du procès, il doit être déclaré irrecevable (ibidem). Le législateur a ainsi expressément exclu cette forme de recours, insistant en outre sur le fait que chaque
LTF). La greffière :