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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.009836-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2015 par Q.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 27 mai 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.009836-CPB,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Q.________ a été appréhendé par la police le 26 mai 2015 et
déféré le lendemain au Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, qui a procédé à son audition d’arrestation et a demandé sa
détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte.
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Prévenu de vol, dommages à la propriété, recel, violation de
domicile et infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants ; RS 812.121), l’intéressé est mis en cause pour avoir
cambriolé, dans la nuit du 25 au 26 mai 2015, un camping à A.________ et
emporté quelques coupures renfermées dans des tiroirs, la caisse étant
vide, pour s’être livré au trafic de cannabis, pour avoir consommé de cette
drogue ainsi que pour avoir servi d’intermédiaire dans la vente d’articles
électroniques de provenance douteuse (enquête PE15.009836-PGT).
B.Par ordonnance du 27 mai 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné, en raison du risque de récidive, la détention
provisoire de Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au
plus tard jusqu’au 26 août 2015.
C.Par acte du 5 juin 2015, Q.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en demandant
en substance que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat.
Le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte
ont été invités à se déterminer. Le Tribunal des mesures de contrainte a
renoncé à faire usage de cette faculté. Quant au Ministère public, par
écriture du 16 juin 2015, il a conclu au rejet du recours, invoquant
l’existence d’un risque de récidive, et a produit différentes pièces. Il en
résulte que la procédure instruite par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois sous la référence PE15.009836-PGT et
qui a donné lieu à l’ordonnance attaquée a été reprise par son homologue
de l’arrondissement de Lausanne, lequel, par ordonnance du 15 juin 2015,
l’a jointe à sa propre procédure PE15.002627-STL, devenue depuis le
dossier directeur dans cette affaire.
Il ressort de cette dernière procédure que Q.________ est
soupçonné d’avoir, le 13 mai 2014, dérobé à X.________, dans
l’appartement de celui-ci, des effets personnels, tels que matériel
électronique, vêtements, montres et argent. Le prévenu aurait par ailleurs,
entre le 2 et le 5 janvier 2015, commis un vol par effraction dans la
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buvette d’un camping à A., emportant un ordinateur, des
machines et d’autres objets. Au début du mois d’avril 2015, il aurait forcé
la porte d’un garage et soustrait, dans deux voitures, une paire de
lunettes d’une valeur de près de 1'000 fr. et, à la même époque, dérobé
un téléphone portable dans la voiture de S.. Le 5 mai 2015, il
aurait tenté de commettre un vol par effraction dans un véhicule à [...].
Enfin, dans la nuit du 8 au 9 mai 2015, il aurait commis un vol par
effraction dans une voiture, après y avoir repéré un sac à main, qui ne
contenait toutefois pas d’argent.
Q.________ a déposé spontanément une réplique en date du 16
juin 2015.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
- Dans sa réplique du 16 juin 2015, le recourant fait valoir qu’il
n’a pas eu l’occasion de se déterminer devant le Tribunal des mesures de
contrainte sur les éléments nouveaux invoqués par le Ministère public et
postérieurs à l’ordonnance attaquée, et qu’à ce titre, il ne peut pas en être
tenu compte dans la présente procédure de recours.
Cette opinion est mal fondée. La jurisprudence admet en effet la
prise en compte de faits et de moyens de preuve nouveaux devant
l'instance de recours (TF 1B_244/2014 du 20 janvier 2015 c. 3.1; TF
1B_768/2012 du 15 janvier 2013 c. 2.1), de sorte que la Cour de céans
peut prendre en considération les éléments dont le procureur fait état
dans ses déterminations (cf. CREP 1
er
juin 2015/377).
3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention
pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et
qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
3.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas véritablement – et
avec raison – l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité. On se
limitera donc à rappeler qu’il est soupçonné d’avoir, depuis le printemps
2014, commis plusieurs vols, la majorité avec effraction, l’un d’eux sous
forme de tentative, et dont il a retiré un butin variant tant dans sa nature
que dans la valeur des biens soustraits. Il est également mis en cause
pour avoir écoulé du matériel électronique volé et avoir servi
d’intermédiaire pour des transactions de marijuana.
4.L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive.
4.1Le maintien en détention provisoire ne peut se justifier en
raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et
si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV
84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les
arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour
établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du
prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de
sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de
récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur
la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
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4.2En l’espèce, l’extrait du casier judiciaire du recourant, né le 30
avril 1996, comporte deux condamnations prononcées par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois, l’une du 13 novembre 2014,
pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile entre autres, à
une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
partiel, avec délai d’épreuve de trois ans, l’autre du 26 janvier 2015, pour
vol, dommages à la propriété et violation de domicile ainsi que pour
diverses infractions à la législation routière, à 60 jours de peine privative
de liberté, sous déduction d’un jour de détention provisoire.
Ces précédentes condamnations, en particulier la peine
privative de liberté ferme qui lui a été infligée, n’ont manifestement pas
eu pour effet de le détourner de toute activité délictueuse.
Il convient encore de tenir compte de la précarité de la
situation dans laquelle se trouve le recourant, qui est célibataire, sans
emploi et sans domicile fixe. Il n’est ainsi que trop vraisemblable qu’en cas
d’élargissement, le recourant, pour s’assurer de moyens d’existence
suffisants, commette de nouvelles infractions contre le patrimoine.
De plus, on peut admettre que les actes délictueux, dont la
réitération est redoutée, sont de nature à compromettre sérieusement
l’ordre public, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Au cours d’un
cambriolage, en effet, la situation peut dégénérer ; la réaction d’un
cambrioleur peut être imprévisible et il n’est pas exclu qu’il s’en prenne
physiquement à des tiers s’il rencontre de la résistance pour échapper à
son interpellation ou sous l’effet de la panique (cf. TF 1B_731/2011 du 16
janvier 2012 c. 3.3, relatif à des cambriolages ; CREP 20 janvier 2014/28,
qui concerne également de multiples vols avec effraction ; CREP 6 janvier
2014/2 c. 3b ; CREP 18 juillet 2013/435 c. 3).
Enfin, le maintien en détention provisoire en raison du risque
de réitération se justifie également pour éviter que, en violation du
principe de la célérité, la procédure ne soit sans cesse prolongée par la
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commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Il
est fort probable, en effet, au vu des éléments qui précèdent, que le
recourant, une fois remis en liberté, recommence ses actes
répréhensibles.
5.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts
en présence est respecté. Le recourant est en effet détenu provisoirement
depuis moins d’un mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, de
la récidive et de ses antécédents, il encourt une peine privative de liberté
supérieure à la durée de la détention subie, si les faits qui lui sont imputés
étaient avérés. En outre, il est exposé à devoir purger la peine privative de
liberté de 60 jours infligée par ordonnance pénale du 26 janvier 2015 (ATF
133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 27 mai 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la
charge de Q., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de Q. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 mai 2015 est confirmée.
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III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de Q..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Guillaume Vionnet, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Centre de gendarmerie mobile Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :