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TRIBUNAL CANTONAL
142
PE15.002528-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et b, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2015 par
A.H.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 7
février 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.002528-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 5 février 2015 à 21 h 30, à [...],A.H.________ a été
appréhendé par la police, qui l’a entendu le lendemain vers 0 h 45 comme
prévenu notamment d’infraction à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants ; RS 812.121). L’intéressé a déclaré qu’alors qu’il se trouvait
dans un bar à [...], un homme s’était assis à côté de lui et lui avait
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demandé de la cocaïne. Le prévenu s’était rendu dans l’appartement
occupé notamment par B.H., un compatriote qui l’hébergeait à
l’occasion, pour prendre une boulette de cocaïne, qu’il avait ensuite
vendue à l’inconnu pour 100 francs. Les policiers lui avaient finalement
indiqué que le client en question était en réalité un agent de police en
civil.
Sur la base d’indications fournies par A.H. au client lors
de cette transaction, l’appartement occupé par B.H., rue de [...] à
[...], avait fait l’objet, la veille vers 22 h 45, d’une perquisition qui avait
amené la découverte de 29.8 g de cocaïne et de plusieurs téléphones
portables.
Le 6 février 2015 à 13 h 50, le Procureur cantonal Strada a
procédé à l’audition d’arrestation de A.H., lequel a confirmé ses
déclarations à la police, en particulier la vente d’une boulette de cocaïne
la veille au soir. L’intéressé a également indiqué qu’il avait aidé
B.H.________ à confectionner des boulettes de cocaïne trois jours plus tôt,
qu’il consommait de la cocaïne depuis décembre 2014 et qu’il n’avait pas
le droit de demeurer en Suisse, où il était revenu le 23 janvier 2015.
B.Par ordonnance du 7 février 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public, a ordonné, en
raison du risque de fuite et du risque de collusion, la détention provisoire
de A.H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 5 mai 2015.
C.Par acte du 17 février 2015, A.H.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme principalement
en ce sens que la demande de détention provisoire soit refusée et la mise
en liberté provisoire ordonnée, et à ce que la procédure dirigée contre lui
soit classée.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
3.1Le recourant soutient que, sans la transaction du 5 février
2015 avec un policier en civil, qui constitue à ses yeux une preuve illégale
au regard de l’art. 140 CPP, le Ministère public n’ayant vraisemblablement
pas, faute de mention à cet égard au dossier, ordonné d’investigation
secrète au sens des art. 285a ss CPP, la perquisition opérée rue de [...]
n’aurait pas pu avoir lieu ni par conséquent son arrestation. Selon le
recourant, toutes les preuves obtenues ultérieurement, et dérivées de
cette première preuve qu’il estime illégale, seraient également
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inexploitables au regard de l’art. 141 CPP. Des soupçons reposant sur de
telles preuves inexploitables ne pourraient par conséquent pas jusitifer la
détention provisoire.
3.2Tant la mise en détention provisoire que le placement en
détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien
en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c ; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p.
1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3 ; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre
2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
3.3 En l’espèce, il résulte du rapport d’investigation établi par la
police le 6 février 2015 les éléments suivants. Le 5 février 2015, un
dispositif policier a été mis en place dans le centre-ville de [...]. Vers 21 h
10, un Africain, identifié par la suite comme étant A.H.________, a vendu
une boulette de cocaïne à un policier en civil dans le bar « [...]». Peu
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auparavant, le recourant avait été abordé par un policer à qui il avait
proposé une boulette de cocaïne pour 100 fr., était allé chercher la
marchandise dans l’appartement sis rue de [...], puis était rentré dans le
bar afin de conclure la transaction. Celle-ci achevée, le recourant a
communiqué au client policier le numéro de téléphone à appeler pour de
futurs achats de cocaïne, puis a été appréhendé et conduit dans les locaux
de la police. Sur ordre verbal du procureur, l’appartement précité a été
perquisitionné.
Le déroulement des opérations, tel qu’il résulte de ce rapport,
semble ainsi aller dans le sens des allégations du recourant.
Toutefois, on ne peut tenir pour manifeste que l’intervention
du policier en civil serait illégale (cf. Bénédict/Treccani in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit., nn. 21-22 ad art. 140 CPP, pp. 614-615) ni que les autres
preuves n’auraient pas pu être recueillies d’une autre manière (cf. art. 141
al. 4 CPP). De même que le juge de la détention n’a pas à procéder à une
pesée complète des éléments à charge et à décharge, de même il ne lui
appartient pas de trancher à titre préjudiciel des questions aussi
controversées que celle soulevée par le recourant dans le cas présent (cf.
ATF 134 IV 266, JT 2008 IV 35 ; ATF 124 IV 34 c. 3, JT 2006 IV 140). Le
Tribunal fédéral, dans une affaire de pédopornographie en relation avec
l’utilisation d’un Internet-Chatroom, a d’ailleurs jugé que l’argument d’un
prévenu détenu préventivement, qui prétendait que le policier impliqué
avait agi comme « agent provocateur », ne permettait nullement de
remettre en question l’appréciation selon laquelle il existait des indices
sérieux de culpabilité (TF 1B_384/2010 du 9 décembre 2010 c. 3 et les
références citées). Cet arrêt précise que le principe de célérité en matière
de détention provisoire laisse peu de place à l’administration de preuves
étendues, sous réserve de la preuve facile à apporter d’un alibi qui serait
invoqué (ibid.). Ainsi donc, le Tribunal des mesures de contrainte pouvait
retenir à bon droit qu’il existait des indices suffisants reposant sur des
preuves qui, prima facie, étaient exploitables.
4.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.
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4.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
4.2 En l’espèce, le recourant, né en 1990 en Guinée, d’où il est
originaire, n’est au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse, où
il n’a ni emploi ni domicile fixe connu. En l’absence de toute attache avec
la Suisse, il est à craindre qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites
engagées contre lui en prenant la fuite ou en disparaissant dans la
clandestinité. Bien réel, le risque de fuite justifie la détention provisoire du
recourant.
5.L’ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de
collusion.
5.1Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion »
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP;
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cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et
complète des faits.
5.2En l’espèce, il est douteux que le recourant, malgré ses aveux,
se soit entièrement expliqué sur le trafic auquel il est soupçonné d’avoir
pris part. On ignore l’ampleur de celui-ci et le rôle précis qu’y aurait joué le
recourant. Des contrôles sont actuellement en cours sur les téléphones
saisis lors de la perquisition, en particulier sur celui dont le recourant a
indiqué le numéro lors de la transaction du 5 février 2015. Il importe ainsi
d’éviter que le recourant ne tente d’influencer les déclarations des clients
qui pourraient être identifiés par les investigations en cours, voire de
prévenir ses fournisseurs de l’enquête en cours.
La détention provisoire du recourant est donc également
justifée par le risque de collusion.
6.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
6.2Etant donné la nature et l’étendue des investigations à
accomplir ainsi que des charges qui pèsent sur le recourant, la durée
maximale de la détention provisoire pouvait d’emblée être fixée à trois
mois. Comme l’a rappelé le Tribunal des mesures de contrainte, il
appartiendra le cas échéant au procureur de libérer le prévenu de la
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détention provisoire s’il n’en remplit plus les conditions, notamment si les
charges ne peuvent être établies.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 février 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.H.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de A.H., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.H. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nader Ghosn, avocat (pour A.H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur cantonal Stada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :