352 TRIBUNAL CANTONAL 583 PE15.002456-//VPT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 septembre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 356 al. 4, 393 al. 1 let. b, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2015 par B.________ contre le prononcé rendu le 10 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE15.002456-//VPT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 24 novembre 2014, le Préfet du district de La Broye-Vully a notamment constaté que B.________ s’était rendu coupable de violation simple de la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), l’a condamné à une amende
2 - de 60 francs et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour. Il lui était reproché d’avoir pris place, le 14 juin 2014, dans le véhicule immatriculé FR [...], et de ne pas avoir fait usage de la ceinture de sécurité. b) Par acte du 2 décembre 2014, B.________ a formé opposition contre cette ordonnance. c) Le 18 décembre 2014, B.________ a été entendu par le Préfet. Il a affirmé qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction qui lui était reprochée, car il ne se trouvait pas dans ledit véhicule au moment de l’interpellation et qu’il ne connaîtrait d’ailleurs pas le détenteur de celui-ci. d) Par décision du 9 janvier 2015, le Préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale du 24 novembre 2014. e) Le prévenu ayant fait opposition à cette décision, le Préfet a fait parvenir le dossier de la cause au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, qui l’a ensuite, en date du 29 janvier 2015, transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP. B.a) Par mandat de comparution du 24 mars 2015, le Tribunal de police a cité B.________ à comparaître à l'audience du 12 mai 2015 à 10h30. La citation à comparaître mentionnait expressément que si l’intéressé ne se présentait pas à l’audience, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance préfectorale serait déclarée exécutoire en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP. En outre, un délai au 13 avril 2015 était fixé au prévenu pour faire parvenir au greffe du tribunal les pièces que ce dernier voulait déposer. b) Par appel téléphonique du 12 mai 2015, le prévenu a informé le Tribunal de police qu’il ne pouvait pas se présenter à l’audience
3 - pour des raisons médicales et qu’il ferait rapidement parvenir un certificat médical afin de justifier son absence (cf. PV des opérations, p. 2). Par courrier du 15 mai 2015, B.________ a transmis au Tribunal de police un certificat médical daté du 12 mai 2015. c) Le 26 mai 2015, le Tribunal de police a informé le prévenu que l’audience du 12 mai 2015 était renvoyée et l’a cité à comparaître le 10 août 2015 à 10h30 par nouveau mandat de comparution. Celui-ci mentionnait expressément que si l’intéressé ne se présentait pas à l’audience, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance préfectorale serait déclarée exécutoire en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP. Enfin, un délai au 6 juillet 2015 lui était fixé pour faire parvenir au greffe du tribunal les pièces que ce dernier voulait déposer. d) Par appel téléphonique du 7 août 2015, B.________ a, une nouvelle fois, informé le Tribunal de police qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience du 10 août 2015 pour des raisons médicales. Il lui a été expliqué qu’il devait alors produire un certificat médical au plus tard le 10 août 2015 pour justifier son absence (cf. PV des opérations, p. 3). e) Le prévenu ne s’étant pas présenté à l'audience du 10 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, par prononcé du même jour, constaté que l’opposition de B.________ était réputée retirée et a dit que l’ordonnance préfectorale rendue le 24 novembre 2014 était définitive et exécutoire. C.Par acte du 31 août 2015, B.________ a recouru contre ce prononcé. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
4 - ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 14 juillet 2014/480, CREP 20 janvier 2014/32). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En l’espèce, l'ordonnance préfectorale du 24 novembre 2014 réprime en particulier la violation de l’art. 3a al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11). Il s'agit d’une contravention. Le jugement attaqué a pour seul objet l'ordonnance préfectorale. Partant, la cause ressortit à la compétence du juge unique.
5 -
2.1Le recourant fait valoir qu’il aurait annoncé son absence pour des raisons de santé à l’audience du 10 août 2015 par deux appels téléphoniques au tribunal et qu’il aurait prié son médecin de faxer à celui- ci un certificat médical dont il produit une copie en annexe à son recours (P. 12). 2.2Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite à un tel mandat (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. De même, selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 140 IV 82 c. 2.4 ; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 c. 2.1). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
6 - garanties, un retrait de l'opposition par acte concluant suppose que celui- ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 140 IV 82 c. 2.3 et 2.5 ; CREP 11 février 2015/110 et CREP 14 avril 2015/253). 2.3En l’espèce, le recourant a valablement été cité à comparaître par mandat du 26 mai 2015, lequel comportait une indication claire des conséquences juridiques d'un éventuel défaut. Il a manifestement reçu ce mandat, puisque le 7 août 2015 il a contacté le Tribunal de police pour annoncer son absence à l’audience du 10 août 2015 en raison de problèmes de santé. Lors de cet appel, le Tribunal de police a informé le recourant qu’il devait produire un certificat médical au plus tard le 10 août 2015 (cf. PV des opérations, p. 3). Malgré cet avis, il ressort du dossier de la cause qu’aucun certificat médical n’est parvenu au Tribunal de police dans le délai imparti − ni même rapidement après l’audience − et que le recourant a fait défaut à l’audience. On doit donc considérer que cette absence n’est pas valablement excusée, le certificat médical produit par le recourant ne faisant de toute manière nullement état d’une incapacité de comparaître de l’intéressé mais constatant uniquement que ce dernier a consulté un médecin au Portugal le 6 août 2015. Enfin, le recourant avait déjà fait renvoyer une première audience du Tribunal de police également pour des raisons de santé. Il lui incombait dès lors d’établir concrètement son incapacité de comparaître une nouvelle fois. D’ailleurs, vu le déroulement des événements, on peut sérieusement se demander s’il n’a pas délibérément pris le risque de ne pas comparaître. Il est en effet assez surprenant que le certificat en question se limite à confirmer la visite du recourant chez un médecin portugais. Cette lacune inhabituelle suscite certaines interrogations quant à la bonne foi du recourant dans le cadre de cette procédure.
7 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 10 août 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 10 août 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. B.________,
Ministère public central ;
8 - et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :