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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.002401-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Quach
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2015 par I.________
contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 2 avril 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.002401-SDE,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre I.________ pour actes d'ordre sexuel
avec des enfants. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants.
-
2 -
Durant l'été 2013, à son domicile, I.________ aurait commis des
attouchements à caractère sexuel sur sa petite-nièce, X., née le
[...] 2007. Alors qu'il se trouvait en compagnie de celle-ci sur le canapé,
I. aurait touché le sexe de l'enfant avec ses doigts à même la
peau, puis aurait baissé le pantalon de sa victime avec le menton, avant
de lui toucher le vagin avec sa bouche et sa langue. Ensuite, X.________
aurait introduit sa main dans le pantalon d'I.________ et lui aurait touché le
pénis, qui était alors en érection, au-dessus du slip et à même la peau.
L'instruction pénale a été ouverte à la suite d'une dénonciation
du Service de protection de la jeunesse intervenue le 10 décembre 2014,
elle-même consécutive à un signalement adressé par une psychologue
ayant pris en charge l'enfant X.. Cette dernière a déposé plainte
pénale le 25 mars 2015.
B.a) I. a été arrêté le 1
er
avril 2015.
b) Par ordonnance du 2 avril 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d'I.________ (I), a fixé la durée
maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au
1
er
juillet 2015 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 450 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte daté du 8 avril 2015, remis à la poste le 9 avril 2015,
I.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance,
en concluant principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il
a conclu à sa libération assortie des mesures de substitution suivantes :
-
obligation de débuter avant la fin avril 2014 et de poursuivre
une psychothérapie, son thérapeute s'engageant à y veiller et à signaler
toute violation de cette règle au Ministère public;
-
obligation de ne pas se trouver à son domicile lorsque des
enfants s'y trouvent, son épouse et son fils s'engageant à y veiller et à
signaler toute violation de cette règle au Ministère public;
-
obligation de remettre son passeport au Ministère public et
de s'y présenter une fois par semaine.
-
3 -
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens
de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
2.2En l'espèce, le recourant a admis les faits essentiels qui lui
sont reprochés en l'état de l'instruction (PV aud. Police de sûreté du 1
er
avril 2015, pp. 3 à 5; PV aud. Ministère public du 1
er
avril 2015, pp. 2 et 3),
de sorte que la condition des soupçons de culpabilité suffisants est
manifestement réalisée.
2.3Le recourant conteste l’existence des risques de fuite, de
réitération et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de
contrainte.
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4 -
2.3.1Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 c. 3.1; TF 1B_145/2012 du
19 avril 2012 c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
En l'espèce, le recourant est ressortissant du Portugal. S'il est
au bénéfice d'un permis C et est établi en Suisse depuis plusieurs années,
il a des liens forts avec son pays d'origine. En particulier, il s'y est rendu
immédiatement après l'ouverture de l'instruction pénale, dont il avait
semble-t-il eu connaissance
(cf. PV aud. Police de sûreté du 1
er
avril 2015, p. 7 in fine). S'il est vrai qu'il
est ensuite revenu en Suisse, il a expressément indiqué avoir l'intention de
repartir définitivement au Portugal (même pièce, réponse 12). Ce projet de
départ, qui se concrétiserait à la fin de cette année, serait lié à la situation
professionnelle et financière du recourant en Suisse, qui serait difficile; en
outre, sa femme, qui souffrirait de dépression chronique, se sentirait
mieux au Portugal. Ces éléments conduisent à relativiser l'intensité des
liens du recourant avec la Suisse. Au vu de ce qui précède, compte tenu
de la gravité des actes reprochés au recourant, un risque de fuite vers le
Portugal est suffisamment concret pour fonder la détention provisoire.
2.3.2Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
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5 -
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 13
c. 3 et 4). Le maintien en détention provisoire respectivement pour des
motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les
infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts
cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir
son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu,
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n.
20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l'espèce, l'instruction pénale n'en est qu'à ses débuts et les
éléments au dossier incitent en l'état à la prudence. En effet, si le
recourant soutient que l'épisode qui lui est reproché serait un acte isolé
que lui-même serait incapable d'expliquer, il faut tenir compte de la
gravité des actes en cause et du fait que l'épouse du recourant garde
aujourd'hui non seulement l'enfant X., mais également plusieurs
autres enfants (cf. PV aud. Ministère public du 1
er
avril 2015, pp. 2 et 3),
alors que lors de son audition, l'enfant X. a indiqué que "cela"
serait également arrivé à d'autres enfants (P. 4, p. 5; cf. ég. PV aud. Police
de sûreté du 1
er
avril 2015, question 10); cette déclaration, imprécise et
émanant d'une jeune enfant qui rencontre pour le moment des difficultés
à s'exprimer dans le cadre de la procédure pénale, doit à l'évidence être
appréciée avec précaution, mais elle est néanmoins de nature à inquiéter.
La psychologue qui a signalé la situation au Service de protection de la
jeunesse a en outre fait état de craintes sur la capacité de la femme du
recourant à protéger efficacement l'enfant X.________ au sein du domicile
des époux (P. 7, p. 3); ces craintes sont confirmées par des déclarations
du recourant lui-même, qui mettent en évidence que celui-ci dispose
encore aujourd'hui d'une certaine latitude lorsque l'enfant X.________ est
gardée à son domicile (cf. PV aud. Police de sûreté du 1
er
avril 2015, p. 6
in fine). Enfin, en dépit de ses actes, le recourant n'a à ce jour pas
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6 -
entrepris de démarche sérieuse en vue d'obtenir une aide sur le plan
psychologique, car il estime "maîtriser sa tête" (cf. PV aud. Ministère
public du 1
er
avril 2015, lignes 64 à 66). Ces éléments conduisent à
exclure toute remise en liberté avant que le recourant ait pu être examiné
par l'expert psychiatre qu'entend mandater le Ministère public. A ce titre,
il est relevé que ce dernier a d'ores et déjà déposé une demande de
désignation d'expert en date du 9 avril 2015.
2.3.3Les risques fondant la détention provisoire étant des motifs
alternatifs, la question de l’existence d’un éventuel risque de collusion
peut demeurer indécise, dès lors que la détention est justifiée par les
risques de fuite et de réitération.
3.La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en
particulier que le juge ne peut maintenir la détention avant jugement
qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, au vu des actes reprochés au recourant, la durée
de la détention avant jugement à l'échéance de la durée maximale fixée
par le Tribunal des mesures de contrainte ne s’approche pas encore de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faudrait s’attendre
concrètement en cas de condamnation.
4.Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent
d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
-
7 -
En l'espèce, en l'état du dossier, les éléments à disposition ne
permettent pas de considérer que les mesures de substitution proposées
sont à même de prévenir les risques retenus, en particulier le risque de
réitération. Le rapport d'expertise devrait apporter des éléments
pertinents à ce titre; en fonction des conclusions des experts, il y aura lieu
de réexaminer si des mesures moins sévères peuvent prévenir
efficacement ce risque.
5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 2 avril 2015 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 avril 2015 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office d'I.________ est fixée à
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
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8 -
IV. L'émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'I., par
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'I. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :