351 TRIBUNAL CANTONAL 415 PE15.002372-AMLN/AFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2016 par A.________ contre le jugement rendu le 4 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.002372- AMLN/AFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 17 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, reprochant à A.________ de s’être rendu coupable de séjour illégal du 28 février 2014 au 23 février 2015, l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., a dit que cette peine était partiellement
2 - complémentaire à celle prononcée le 18 novembre 2014 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 4 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 30 janvier 2014 par cette autorité, prolongeant toutefois d’un an et demi le délai d’épreuve assortissant ce sursis. Les frais de procédure, par 200 fr., ont en outre été mis à la charge d’A.. b) Le 27 mars 2015, A. a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 23 avril 2015, le Ministère public a entendu le prénommé en qualité de prévenu et en présence d’un interprète. A cette occasion, A.________ a déclaré qu’il fallait désormais lui envoyer sa correspondance à une nouvelle adresse, à savoir « [...], [...], avenue [...], [...] Lausanne », et qu’il ne fallait pas lui signifier de courriers sous pli recommandé. Le même jour, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats. B.a) Par mandat du 28 mai 2015, adressé sous pli recommandé le même jour à l’adresse précitée, A.________ a été cité à comparaître devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Ce pli a été retourné à l’expéditeur le 2 juin 2015 avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée. ». En outre, l’enveloppe portait le sceau de l’ [...] et la note manuscrite « Refusé le 29.5.2015 ». La citation à comparaître exigeait la comparution personnelle d’A.________ et précisait que si ce dernier ne se présentait pas, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire. Le 12 juin 2015, A.________ a été cité à comparaître à l’audience du 4 août 2015 par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO).
3 - Le 18 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a adressé un avis rectificatif à la FAO à la suite d’une erreur de plume figurant dans la publication du 12 juin 2015. b) Par jugement du 4 août 2015, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, indiquant qu’A.________ ne s’était pas présenté à son audience, a constaté que l’opposition formée en date du 27 mars 2015 par A.________ était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 17 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). C.Le 26 mai 2016 (date du timbre postal), A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation. Dans le délai imparti, le Ministère public, se référant intégralement aux considérants de la décision du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale
4 - suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). Dans un arrêt du 27 mars 2014 (ATF 140 IV 86, JdT 2014 IV 296), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse à une audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut de comparution (consid. 2.6). Ce principe est applicable au défaut aux débats au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. Toutefois, l’abus de droit est réservé (JdT 2015 III 253). 2.2En l’espèce, le tribunal a envoyé le 28 mai 2015 un mandat de comparution sous pli recommandé à l’adresse que le recourant avait fournie au Ministère public. Or, ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la
5 - mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. Il apparaît donc qu’A.________ n’a pas eu une connaissance effective de la citation à comparaître le concernant pour l’audience de jugement du 4 août 2015 et des conséquences possibles en cas de défaut. La mention sur l’enveloppe selon laquelle le pli a été refusé n’y change rien dès lors qu’elle n’émane visiblement pas de l’intéressé mais de l’un ou l’autre employé de l’ [...]. Il en va de même s’agissant de la notification par le tribunal du mandat de comparution par voie édictale, puisque, bien que valable, ce moyen de notification ne permet pas de présumer que l’intéressé a effectivement eu connaissance de sa convocation. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de police ne pouvait pas considérer que l’opposition d’A.________ était réputée retirée selon la fiction consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP. L’autorité de jugement devra donc reconvoquer l’intéressé en vue de la fixation de nouveaux débats, le recourant disposant d’ailleurs actuellement d’une adresse à [...], où il pourra être cité. 3.En définitive, le recours doit être admis. Le jugement du 4 août 2015 doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 4 août 2015 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :