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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.002315-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 6 février
2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.002315-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________ a été appréhendé le 3 février 2015 à 17h06 alors
qu’il se trouvait sur le parking du magasin Coop de Montagny-près-
Yverdon. Il est soupçonné d’être impliqué dans divers vols ou tentatives de
vol commis en bande, notamment avec le dénommé H.________, le 2
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février 2015 dans les magasins Coop de Rennaz et Montreux, et le 3
février 2015 dans le magasin Coop de Montagny-près-Yverdon.
b) Selon les déclarations des agents de sécurité du magasin
Coop de Montagny-près-Yverdon, retranscrites dans le rapport de police
du 3 février 2015, H.________ aurait rempli un caddie de victuailles pour un
montant supérieur à 1'000 fr. pendant que X.________ attendait à
l’extérieur du magasin. Alors que le premier nommé s’apprêtait à sortir du
magasin sans passer par la caisse, le service de sécurité l’aurait interpellé.
Il aurait rapidement pu être rejoint alors que X.________ qui prenait la fuite
a été arrêté sur le parking.
Selon le rapport de police du 5 février 2015, les deux hommes
seraient également impliqués dans deux tentatives de vol commises la
veille, soit le 2 février 2015, au préjudice des Coop de Rennaz et de
Montreux selon le même mode opératoire. Ils auraient notamment été
identifiés sur les images de vidéosurveillance de ces magasins.
Entendu par la police le 3 février 2015 puis par le Procureur le
lendemain, X.________ a contesté toute implication tant dans le cas de
Montagny-près-Yverdon que dans ceux de Rennaz et de Montreux.
Concernant le cas de Montagny-près-Yverdon, il a indiqué qu’il aurait
acheté un Coca-cola dans ce magasin et qu’il s’apprêtait à quitter les lieux
quand il a vu le personnel de sécurité. Interrogé sur les raisons pour
lesquelles il a pris la fuite, il a exposé qu’il avait notamment eu peur car il
ne savait pas pourquoi le personnel de sécurité venait vers lui. Pour le
surplus, il soutient ne connaître H.________ que « de vue », celui-ci habitant
une ville voisine en Roumanie. Il conteste toutefois avoir eu des contacts
avec lui en Suisse avant leur interpellation. Enfin, il a expliqué être arrivé
de France le jour de son arrestation et être venu en Suisse dans le but de
« se balader ».
B.Par ordonnance du 6 février 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée
maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 3 mars 2015.
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C.Par acte du 16 février 2015, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa
libération immédiate.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382
CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est
recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
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(let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la
peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2; ATF
137 IV 122 c. 3.2).
En l’espèce, le recourant est formellement mis en cause par le
personnel de surveillance de la Coop de Montagny-près-Yverdon, étant
précisé qu’au moment de la demande de mise en détention provisoire, le
Procureur n’avait pas encore pu obtenir la copie des enregistrements
effectués par les caméras de vidéosurveillance de ce commerce. Il y a
néanmoins lieu de constater que, lors de ces événements, le recourant a
pris la fuite à la vue du personnel de surveillance avant d’être interpellé.
Un tel comportement est suspect et les explications données par le
recourant à cet égard apparaissent fantaisistes. Par ailleurs, il ressort de
l’analyse effectuées par les enquêteurs des images de vidéosurveillance
des Coop de Rennaz et Montreux que le recourant ainsi que son co-
prévenu, H.________, auraient également pris la fuite le 2 février 2015 vers
16h30 à la Coop de Rennaz et le même jour vers 17h30 à la Coop de
Montreux après avoir rempli des caddies et paniers de diverses denrées
alimentaires et bouteilles d’alcool. Les déclarations du recourant selon
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lesquelles il ne serait arrivé en Suisse que le
3 février 2015 pour « se balader » sont ainsi dénuées de toute crédibilité.
Enfin, on peine à croire que, comme le soutient le recourant, le hasard ait
réuni dans le même magasin ces deux hommes sans attaches avec la
Suisse qui se connaîtraient de vue en raison de la proximité de leur
domicile en Roumanie sans qu’ils ne se soient concertés.
L’instruction n’en étant qu’à ses débuts, l’ensemble de ces
éléments suffit à fonder une présomption suffisamment sérieuse de
culpabilité à l’encontre du prévenu pour justifier sa mise détention
provisoire.
2.3Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre,
l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet,
X.________, d’origine roumaine, serait domicilié en France. Il ne peut se
prévaloir d’aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il admet lui-
même n’être que de passage. Il est ainsi fortement à craindre qu’il
cherche, en cas de libération, à se soustraire aux opérations de l’enquête
en se réfugiant à l’étranger ou en disparaissant dans la clandestinité. Le
risque de fuite est donc concret. En outre, aucune mesure de substitution
n’est susceptible de pallier ce risque.
2.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4), l’existence d’un risque de fuite
dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en
raison d’un risque de collusion. Tout au plus relèvera-t-on que des
investigations sont encore en cours pour identifier deux éventuels
complices.
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2.5Le recourant est détenu depuis le 3 février 2015, soit depuis
moins de trois semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, il
s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de
la détention provisoire ordonnée, dont on rappellera qu’elle a, en l’état,
été limitée à un mois. Le principe de la proportionnalité de la détention
provisoire demeure donc respecté.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit
un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 février 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de X. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1