352 TRIBUNAL CANTONAL 95 Exéc. AME/frb C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeMirus
58 al. 1 et 4 LVPPMin Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2015 par F.________ contre l’ordonnance d’arrêts disciplinaires rendue le 27 janvier 2015 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause Exéc. AME/frb, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 14 juin 2013, le Président du Tribunal des mineurs a notamment constaté que F.________, né le 25 août 1997, s’était rendu coupable de dommages à la propriété et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, a ordonné un traitement ambulatoire, a ordonné une mesure d’assistance personnelle dont il a confié le mandat au Service de la protection de la jeunesse et lui a infligé 14 demi-journées
2 - de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail, dont 10 avec sursis pendant 18 mois. Le traitement ambulatoire de F., placé au Foyer des Apprentis, a été confié à [...], psychologue au Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaires. b) Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas respecté les rendez-vous fixés avec son psychologue, malgré le suivi intensif du foyer dans lequel il était placé. Lors d’une audience de réseau qui s’est tenue le 3 novembre 2014 notamment dans le cadre d’une éventuelle substitution de la mesure ordonnée par ordonnance pénale du 14 juin 2013, le Président du Tribunal des mineurs a rappelé à F. qu’il n’avait pas le choix de se rendre chez le psychologue, que le traitement ambulatoire qui avait été ordonné était une contrainte et que ce suivi ne se négociait pas. Lors de cette audience, les différents intervenants se sont en outre inquiétés des épisodes de violence du prénommé au sein du Foyer des Apprentis, invoquant la possibilité d’un placement à l’institution de la Clairière. Dans un courriel envoyé le 6 janvier 2015, la Directrice du Foyer des Apprentis a avisé le Président du Tribunal des mineurs que le comportement de F.________ se péjorait notamment par des actes de violence au sein du foyer, évoquant divers épisodes de saccages. Elle a en outre indiqué que le prénommé se trouvait régulièrement dans un état d’alcoolisation et qu’à plusieurs reprises, celle-ci avait nécessité une hospitalisation, de sorte qu’il était à craindre pour l’intégrité physique de F.. Dans un courriel envoyé le 12 janvier 2015, l’éducateur référent de F. au Foyer des Apprenti a avisé le psychologue de l’absence de l’intéressé à la consultation fixée le jour même, au motif que celui-ci « s’en foutait » de son rendez-vous. L’éducateur a précisé qu’il convenait de prendre des mesures pour que F.________ puisse reprendre un rythme régulier par rapport aux consultations qui lui étaient fixées.
3 - Il résulte du rapport éducatif établi par l’éducateur référent de F.________ le 20 janvier 2015 que les résistances du prénommé pour se rendre à ses rendez-vous psychothérapeutiques ont commencé le 25 août 2014 et que sa ponctualité s’est effritée jusqu’au mois de janvier 2015, où il a finalement refusé de se rendre aux consultations. c) Lors de l’audience de réseau du 23 janvier 2015, le Président du Tribunal des mineurs a rappelé à F.________ qu’il n’avait pas le choix de se rendre aux consultations du psychologue, qu’il s’agissait d’une décision judiciaire et que l’intéressé s’exposait à des arrêts disciplinaires en cas d’insoumission au traitement ambulatoire ordonné. Il a également exhorté le prénommé à se comporter de manière convenable au Foyer des Apprentis jusqu’à son placement à l’institution de la Clairière et l’a informé qu’en cas d’indiscipline, des arrêts disciplinaires seraient prononcés, lui adressant un avertissement. d) Le 26 janvier 2015, F.________ ne s’est pas rendu au rendez- vous fixé avec son psychologue, quand bien même l’éducateur référent et la Directrice du foyer s’étaient organisés pour l’y conduire et le ramener. B.Par ordonnance du 27 janvier 2015, le Président du Tribunal des mineurs a infligé quatre jours d’arrêts disciplinaires à F.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 2 février 2015, F.________ a recouru contre cette ordonnance. Par courrier du 3 février 2015, il a en outre sollicité l’assistance d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Par ordonnance du 4 février 2015, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de F.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Il a en outre informé l’intéressé que son recours n’avait pas d’effet suspensif de par la loi et qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement. E n d r o i t :
4 - 1.Une ordonnance d’arrêts disciplinaires rendue par le juge des mineurs est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de recours (art. 58 al. 4, 1 re phrase LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]). Selon l'art. 39 al. 3 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RS 312.1), la compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours, qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Aux termes de l’art. 58 al. 4, 2 e phrase LVPPMin, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique. En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme (art. 3 al. 1 et 2 PPMin et art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 311.1]), le présent recours est recevable.
2.1Selon l’art. 58 al. 1 LVPPMin, le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à 10 jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s’y opposer. 2.2En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant s’est régulièrement dérobé à ses obligations de suivre le traitement ambulatoire qui lui a été ordonné par décision judiciaire, jusqu’à ne plus se rendre du tout aux consultations fixées avec son psychologue. A l’appui de son recours, F.________ ne soutient pas que les manquements aux consultations et son comportement inacceptable tant au Foyer des apprentis qu’à l’extérieur (alcoolisations massives, saccages réitérés), tels que décrits dans l’ordonnance entreprise, auraient été établis de manière erronée. En revanche, il tente de rejeter sur les autres la responsabilité
5 - qu’il doit assumer pour ses dérobades. Or, le recourant devait respecter les mesures ordonnées dans son propre intérêt par les autorités pénales, étant précisé que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes (cf. art. 4 PPMin). Par ailleurs, notamment à l’audience du 23 janvier 2015, le juge des mineurs lui a rappelé qu’il était astreint au traitement ambulatoire et l’a dûment averti que s’il continuait de se soustraire à la mesure ordonnée, il s’exposait à des arrêts disciplinaires. Par conséquent, au vu de l’attitude adoptée par le recourant, force est de constater que celui-ci n’a pas voulu se soumettre à la décision qui lui a été infligée, malgré le suivi intensif de son éducateur et de la directrice du foyer où il a été placé. C’est donc à juste titre que le président du Tribunal des mineurs a considéré que l’intéressé avait fait preuve d’une indiscipline grave et persistante. Partant, le comportement du recourant doit être sanctionné par des arrêts disciplinaires et la sanction de 4 jours d’arrêts prononcée en l’espèce respecte le principe de la proportionnalité, la durée maximale étant de 10 jours (art. 58 al. 1 LVPPMin). Au vu de ce qui précède, l’ordonnance du 27 janvier 2015 rendue par le Président du Tribunal des mineurs ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 225 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 et 2 PPMin et 423 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Mme [...], -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, -Foyer des Apprentis, -SMPP-Clinique psychiatrique universitaire, à l’att. de M. [...], -ORPM du Nord, à l’att. de M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :