356 TRIBUNAL CANTONAL 245 PE15.002114-MAO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 310 CPP Statuant sur le recours déposé le 18 mars 2015 par W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mars 2015 par le Ministère public central division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n o PE15.002114-MAO le concernant, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t :
2 - A.a)W.________ a été dénoncé par la gendarmerie vaudoise le 5 mai 2014 pour avoir effectué un dépassement par la droite sur l'autoroute A9, entre Chexbres et Vevey, le 20 mars 2014 à 13 h 40. Pour ces faits, il s'est vu infliger un retrait de permis de 12 mois à exécuter du 4 juin 2015 jusqu'au 13 juin 2016 inclusivement (P. 4/3). Il a, par ailleurs, été condamné par ordonnance pénale de la Préfecture Riviera-Pays-d'Enhaut du 15 mai 2014, à 400 fr. d'amende, convertible en cas de non-paiement fautif en 4 jours de peine privative de liberté de substitution, ainsi qu'à 50 fr. de frais. Cette ordonnance est devenue exécutoire. Le 16 décembre 2014, l'intéressé a été sommé de verser dans les trente jours la somme ci-dessus, plus 30 fr. de frais de sommation, soit 480 fr., faute de quoi, il s'exposait à des poursuites et, le cas échéant, à l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. b) L'intéressé a déposé une première plainte dirigée contre F., Commandant [...], à qui il a reproché, en bref, d'avoir contacté sa mère, de lui avoir raconté les faits reprochés, dont il nie être l'auteur, de l'avoir appelé à de nombreuses reprises sur son téléphone portable et d'avoir également appelé son père à qui il aurait aussi rapporté les faits qui lui étaient reprochés. Par ordonnance du 14 juillet 2014, le Ministère public central affaires spéciales, contrôle et mineurs a décidé de ne pas entrer en matière et de laisser les frais à la charge de l'Etat. Il a retenu que les faits décrits par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale. En effet, F. n'avait pas dépassé les limites que lui commandait sa fonction en cherchant à joindre W.________ via ses proches pour l'entendre, ce dernier – qui ne répondait pas aux nombreux appels de la police – étant soupçonné d'avoir adopté une attitude contraire à la LCR, pour laquelle il avait finalement été condamné.
3 - c) Par courrier du 28 janvier 2015, W.________ a déposé une nouvelle plainte contre F.________ pour dénonciation calomnieuse, reprochant à ce dernier de l'avoir faussement dénoncé, le 20 mars 2014, pour conduite contraire à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01). Se disant victime des conséquences pénales, administratives et assécurologiques de cette dénonciation selon lui mensongère, le plaignant a conclu à l'annulation de l'ordonnance préfectorale du 15 mai 2014, à ce que le prévenu soit condamné pénalement et à ce qu'il soit reconnu son débiteur à concurrence d'un montant de 50'000 fr. à titre de "dommages et intérêts". B.Par ordonnance du 3 mars 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). Il a constaté que les griefs soulevés par W.________ contre F.________ avaient déjà été examinés et avaient fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 14 juillet 2014. En outre, il n'était pas compétent pour annuler l'ordonnance pénale prononcée par la Préfecture Riviera-Pays-d'Enhaut le 15 mai 2014, au demeurant devenue exécutoire. Enfin, s'agissant des frais, ils devaient être laissés à la charge de l'Etat nonobstant le caractère téméraire de la plainte du 28 janvier 2015, l'attention de W.________ étant toutefois attirée sur le fait qu'il devrait supporter les frais de la procédure en cas de nouvelle plainte portant sur les mêmes faits. C.Par acte posté le 18 mars 2015, W.________ a recouru contre cette dernière ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il persiste à contester être l'auteur de l'infraction à la LCR pour laquelle il aurait à son dire été condamné sans preuve. E n d r o i t :
4 -
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, le recours de W., daté du 9 mars 2015, a été posté le 18 mars 2015, soit vraisemblablement après l'échéance du délai de dix jours prévu ci-dessus. Il paraît donc tardif et, partant, irrecevable. La question de l'irrecevabilité sera toutefois laissée ouverte, le recours de W. devant de toute façon être rejeté pour les motifs ci- après. 2. 2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) (CREP 13 janvier 2015/26 c. 2). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
5 - pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie. Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue. En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée. En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (CREP 13 janvier 2015/26 ibidem et réf.). 2.2En l'espèce, le recourant ne soulève aucun moyen susceptible d'établir la culpabilité de F.________. Au contraire, il se réfère à la décision préfectorale exécutoire qui l'a précisément condamné pour les faits dénoncés par le prévenu. Il n'y a donc pas d'élément permettant de retenir une dénonciation calomnieuse, ni aucune autre infraction, de sorte que rien ne permet de remettre en cause la non-entrée en matière prononcée par le Parquet. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 supra), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
6 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 mars 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :