351 TRIBUNAL CANTONAL 457 PE15.002112-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2015 par G.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 1 er mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.002112-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a)G.________, né en 1993, ressortissant français, fait l’objet d’une enquête pénale pour escroquerie et calomnie, subsidiairement diffamation, ouverte d’office et sur plainte de [...] (P. 4). La partie plaignante est assistée d’un avocat (ibid.).
2 - Il est d’abord fait grief au prévenu d’avoir, alors qu’il travaillait au service de la plaignante, fait signer deux contrats d’assurance complémentaire auprès de [...] à des clients auprès desquels il aurait obtenu un rendez-vous en se faisant passer pour un collaborateur des autorités fiscales; dénoncé par les clients (P. 4/1/6 et 7), ce comportement a du reste été à l’origine de son licenciement (P. 4/1/8 ; PV aud. 1, lignes 64-66). Il lui est ensuite reproché d’avoir, déçu par la perte de sa situation (PV aud. 1, ligne 56), transmis des informations mensongères concernant la plaignante à la presse et d’avoir ainsi été à l’origine d’un article de journal paru le 29 décembre 2014 sur la base de ces informations. Le prévenu a admis les faits (PV aud. 1). Il a cependant fait valoir que la plaignante lui avait demandé de se présenter auprès de la clientèle démarchée comme un collaborateur des autorités fiscales (PV aud. 1, lignes 33-34). b) Par ordonnance du 1 er mai 2015, la procureure a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à G.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). B.Par acte du 13 mai 2015, G.________, agissant sous sa propre plume, a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné pour la procédure pénale. Par procédé du 18 mai 2015, l’avocate Tiphanie Chappuis a informé la Chambre des recours pénale du fait qu’elle avait été consultée par le prévenu en relation avec la procédure. La Procureure a renoncé à se déterminer sur le recours. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par le prévenu personnellement est recevable. L’acte adressé par l’avocate Tiphanie Chappuis est en revanche irrecevable car tardif.
2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n.
4 - 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). 2.2En l’espèce, la première condition de la défense d’office, soit l’indigence du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP), est réalisée. En effet, les
5 - ressources connues du recourant sont limitées à l’aide sociale et aux prestations de l’assurance-chômage. Pour le reste, les faits faisant l’objet de l’instruction en l’état sont relativement significatifs, de sorte que l’affaire ne peut être tenue comme étant de peu de gravité. La peine dont le prévenu est passible dans le cas d’espèce dépasse les quotités mentionnées par l’art. 132 al. 3 CPP. En outre, sous l’angle de l’escroquerie, la situation pourrait être complexe à appréhender, s’agissant des éventuelles instructions qu’aurait reçues le prévenu de la part de la plaignante. De même, s’agissant de l’infraction contre l’honneur, la question de la preuve libératoire pourrait s’avérer difficile si la diffamation devait être retenue plutôt que la calomnie. Le prévenu est dépourvu de connaissances juridiques. Une condamnation serait de nature à obérer son avenir professionnel. A cela s’ajoute que la partie plaignante est assistée d’un avocat. L’assistance d’un avocat apparaît dès lors nécessaire à la sauvegarde des intérêts du prévenu. C’est ainsi à tort que le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office au prévenu. 3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’ordonnance réformée en ce sens que Me Tiphanie Chappuis, déjà consultée, est désignée en qualité de défenseur d'office d’G.________. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu à la désignation d’un conseil pour la procédure de recours, Me Chappuis étant intervenue après le dépôt du recours, rédigé sans son aide.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1 er mai 2015 est réformée en ce sens que Me Tiphanie Chappuis est désignée en qualité de défenseur d'office d’G.. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour G.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :